Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGGP
— DA- Arrêt n°
[U] [D] / [A], [M], [J] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée n° 24/29 en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00125
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024004969 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [A], [M], [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024005253 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancière de M. [U] [D] pour la somme de 7000 EUR, Mme [A] [X] l’a fait assigner le 15 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Montluçon. Mme [X] soutenait qu’elle avait remis cette somme à M. [D] par virement bancaire le 26 octobre 2022, pour lui permettre d’acquérir un véhicule Ford Kuga, et qu’il s’était engagé à la lui restituer, ce qu’il n’a jamais fait malgré une mise en demeure.
M. [U] [D] n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Montluçon, et par jugement du 15 mai 2024 cette juridiction a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser la somme de 7 000 euros à Madame [A] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [A] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l’espèce. Madame [A] [X] ne verse aucun écrit au soutien de sa demande de remboursement, néanmoins elle justifie d’un virement de 7.000 euros effectué le 26 octobre 2022 et verse diverses attestations de témoins indiquant tous que cette dernière « a prêté » ladite somme à Monsieur [D] aux fins d’achat d’un véhicule. Ainsi, il est établi d’une part que la demanderesse a remis des fonds au défendeur, et d’autre part que celle-ci n’était pas animée d’une intention libérale lors de la remise de ces fonds. Aussi, il sera fait droit à sa demande et Monsieur [U] [D] sera condamné à lui verser la somme de 7.000 euros en remboursement du prêt accordé le 26 octobre 2022. En outre et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date d’expiration de la mise en demeure qui lui a été adressée.
***
Dans des conditions non contestées, M. [U] [D] a fait appel de cette décision le 17 juin 2024. Dans ses plus récentes conclusions du 17 septembre 2025 et il demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1359 à 1362 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON du 15 mai 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [D] à verser la somme de 7 000 euros à Madame [A] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées.
DÉBOUTER Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [A] [X] à payer à Monsieur [U] [D] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
***
Mme [A] [X] a pris des conclusions le 14 novembre 2024 pour demander à la cour de :
« Par application des dispositions des articles 1103 et suivants, 1346, 1360 et 1905 et suivants du Code civil,
Dire et juger Monsieur [D] mal fondé en son appel,
Le débouter de ses prétentions,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner Monsieur [D] à payer et porter à Madame [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Mme [X] justifie de ce que son compte bancaire a été débité le 26 octobre 2022 de la somme de 7000 EUR au motif : « Virement Web Beaudier [N] Achat véhicule ». Elle expose dans ses écritures que ce montant était en réalité une « avance » faite au profit de M. [U] [D] « avec lequel elle entretenait alors une relation amoureuse et était en couple », afin de lui permettre d’acheter un véhicule de marque Ford Kuga. Elle ajoute que « M. [D] s’était engagé à rembourser ladite avance à réception du prix de vente de son propre véhicule qu’il devait mettre en vente avant la fin de l’année 2022 », mais qu’à la suite de la séparation du couple, il n’a pas tenu son engagement (conclusions page 1). En d’autres termes, Mme [X] soutient avoir prêté cette somme de 7000 EUR à M. [D] contre remboursement avant la fin de l’année 2022.
Dans l’hypothèse d’un contrat de prêt, l’article 1359 du code civil et le décret du 15 juillet 1980 disposent ensemble que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 EUR « doit être prouvé par écrit sous signature privée authentique ». Or en l’espèce il n’existe aucun écrit justifiant le prêt de 7000 EUR allégué par Mme [X].
En l’absence d’écrit, l’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article 1359 « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par « un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 de la manière suivante : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Ceci étant précisé, l’analyse des pièces du dossier de Mme [X], montre que sa demande de confirmation du jugement se heurte à un double obstacle.
En premier lieu, et c’est l’obstacle essentiel, Mme [X] ne justifie nullement de l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle soutient en effet que lorsque la somme de 7000 EUR a été débitée de son compte bancaire, elle vivait « en couple » avec M. [D] et entretenait avec lui « une relation amoureuse ». Or pour toute preuve de cette intimité, elle produit à son dossier trois attestations : deux émanent de son fils et de sa belle-fille, qu’il est difficile de tenir pour suffisamment impartiaux ; l’autre d’une voisine affirmant que Mme [X] et M. [D] « étaient bien en couple » lorsqu’elle lui a « prêté l’argent en toute confiance pour l’achat d’un nouveau véhicule Ford Kuga », et qu’il devait la rembourser « avec la vente de son ancien véhicule 4 × 4 noir ». Outre que ce témoin ne mentionne pas le montant de la somme prêtée, il est manifeste qu’une relation de couple susceptible de constituer une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du code civil ne peut sérieusement résulter d’une unique attestation aussi imprécise et laconique.
En second lieu, il n’existe dans le dossier de Mme [X] aucun commencement de preuve par écrit émanant de M. [D], pouvant être corroboré par un autre moyen de preuve au sens de l’article 1361 du code civil. Nulle pièce de cette nature n’est produite. Au surplus, le virement de 7000 EUR allégué par Mme [X] n’a pas été effectué sur le compte bancaire de M. [D], mais sur celui de M. [N] [R] lequel, interrogé par sommation interpellative le 19 septembre 2024, répond qu’il a bien reçu un virement de 7000 EUR pour l’achat d’un véhicule Ford Kuga appartenant à sa belle-fille Mme [B] [Y], mais que comme celle-ci lui devait 4800 EUR, il a « conservé une partie des fonds. » Sur la base d’éléments aussi ambigus et incertains, il est impossible en toute hypothèse de fonder l’existence d’une créance de Mme [X] sur M. [D].
Le jugement sera donc infirmé.
Les deux parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute Mme [A] [X] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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