Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 août 2025, N° 2011-846et847;25/01579 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 179
N° RG 25/05043 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2CY
[A] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ATG
[J] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01579.
ENTRE :
Monsieur [A] [H]
né le 24 Août 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie COELO, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
ATG
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [J] [H]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 22 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le de Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire La Colombière en date du 5 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [A] [H]
Vu les certificats médicaux du 6 et 8 juin 2025, respectivement des docteurs [F] DIT [O] [L] et [W] [E] [M]
Vu l’ordonnance de maitien de la mesure à l’encontre de Monsieur [A] [H] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 juin 2025,
Vu la décision en date du 01 juillet 2025 de Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire La Colombière modifiant la forme de prise en charge par un programme de soins à l’encontre de Monsieur [A] [H]
Vu le certificat médical en date du 4 juillet 2025 du docteur [Z] [Y]
Vu la décision en date du 04 juillet 2025 de Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire La Colombière de maintien pour une durée de un mois du programme de soins à l’encontre de Monsieur [A] [H]
Vu les certificats médicaux du 24 juillet et 04 août 2025 du docteur [Z] [Y]
Vu la décision en date du 04 août 2025 de Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire La Colombière de maintien pour une durée de un mois du programme de soins à l’encontre de Monsieur [A] [H]
Vu les certificats médicaux du 05 août 2025 et 12 août 2025, respectivement des docteurs [Z] [Y] ,[C] [B] et [P] [K]
Vu la décision d’admission en date du 05 août 2025 de Monsieur le directeur du [Adresse 9] de ré-admission en hospitalisation complète à l’encontre de Monsieur [A] [H]
Vu la saisine en date du 12 août 2025 de Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire La Colombière auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Août 2025,
Vu l’appel formé le 14 Octobre 2025 par Monsieur [A] [H] reçu au greffe de la cour le 14 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 14 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ATG [J] [H], les informant que l’audience sera tenue le 21 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 17 octobre 2025 du docteur [N] [D]
Vu l’avis du ministère public en date du 20 octobre 2025, qui requiert à l’irrecevabilité de l’appel, du fait que celui-ci a été formé hors délai
Vu le courriel réceptionné au greffe de la cour en date du 21 octobre 2025 à 12h03 de l’établissement de santé indiquant que monsieur [A] [H] refuse par écrit de se présenter à l’audience.
Vu le procès verbal d’audience du 21 Octobre 2025,
MOTIFS
L’appel de M. [H] a été formé le 14 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Août 2025, soit bien après le délai de 10 jours prévu à l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [A] [H],
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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