Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 11 mars 2024, n° 22/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 3 septembre 2020, N° F17/00099 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2024
N° RG 22/00235 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5F5
[L] [Y]
C/ [V] [O] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société [16] » etc…
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 03 Septembre 2020, RG F 17/00099
Appelant
M. [L] [Y]
né le 29 Juin 1959 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Intimés
Me [V] [O] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société [16] », demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
Me [T] [Z] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « la société [11] », demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
S.A. [15], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Organisme LE CGEA [Localité 12], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 juin 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par requête reçue le 8 juillet 2015, M. [L] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Albertville afin de contester son licenciement pour motif économique, arguant d’une prétendue fraude dans la cession, en 2010, par la société [15], de la société [16] (son employeur), à la société [11] et sollicitant, à ce titre, la reconnaissance de la qualité de co-employeurs de ces trois sociétés aux fins d’obtenir une condamnation solidaire.
Une décision de radiation a été rendue par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville le 6 octobre 2016 pour défaut de diligence du demandeur n’ayant pas respecté le calendrier de procédure.
M. [L] [Y] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire par courrier reçu le 4 juillet 2017 comprenant l’envoi de conclusions de réintroduction aux fins de solliciter des mesures d’instruction.
Par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes d’Albertville a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel de Chambéry, saisie d’une contestation d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Albertville du 4 avril 2017, ayant considéré, notamment, que la société [15] n’avait commis aucune fraude.
La Cour d’appel de Chambéry ayant rendu un arrêt le 21 mai 2019 confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, M. [L] [Y] a sollicité du Conseil de prud’hommes d’Albertville la fixation d’une nouvelle audience de jugement par courrier du 15 juillet 2019.
Par décision du 3 septembre 2020, le Conseil de prud’hommes d’Albertville constatant, à l’audience, le défaut de diligence du demandeur, n’ayant pas conclu et sollicitant un nouveau renvoi, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et a condamné M. [L] [Y] à payer une amende civile de 3.000€, au motif qu’il y avait déjà eu une radiation le 6 octobre 2016 pour non-respect du calendrier et que le demandeur n’avait pas respecté la dernière injonction du 2 juillet 2020.
M. [L] [Y] a interjeté un appel-nullité à l’encontre de cette décision par déclaration d’appel du 10 février 2022 enregistrée par RPVA.
Par courrier du 16 février 2022, le CGEA (AGS) a fait savoir qu’il n’entendait pas se constituer devant la Cour d’appel.
Par courrier du 31 mars 2022, la Selarl [13], mandataire ad hoc de la Sas [11], a mentionné ne pas avoir la qualité pour intervenir dans le cadre de ce contentieux.
*
Par conclusions d’appelant notifiées le 6 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [L] [Y] demande à la Cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé son appel nullité,
En conséquence,
— Annuler la décision de radiation du Conseil de prud’hommes d’Albertville du 3 septembre 2020 dans l’instance RG n°17/00099, en ce qu’elle le condamne à payer une amende civile de 3.000€,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant la formation de la Cour de céans statuant sur les demandes au fond de M.[Y], à savoir la chambre sociale no de RG : 23/00536, afin qu’elle connaisse de l’appel formé à l’encontre de la condamnation de M.[Y] par le Conseil des prud’hommes d’Albertville à une amende civile de 3.000 euros.
M. [L] [Y] soutient que l’appel-nullité peut être formé puisque la décision de radiation et de condamnation à une amende civile du Conseil de prud’hommes est insusceptible de recours et caractérise un excès de pouvoir.
*
Par conclusions d’intimée notifiées le 5 juillet 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société [15] demande à la Cour de:
— Juger que l’appel nullité formé par M. [Y] est irrecevable et infondé,
En conséquence,
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes d’Albertville rendue le 3 septembre 2020 ayant condamné M. [Y] à une amende civile de 3.000 €,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La société [15] fait valoir que les conditions de l’appel-nullité ne sont pas réunies et que
les carences répétées de l’appelant dans le cadre de la mise en état de l’affaire devant le Conseil de prud’hommes d’Albertville rendaient pleinement légitime la nouvelle décision de radiation prononcée.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 avril 2023.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 8 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, prorogé au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 381 du code de procédure civile dispose que:
'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.
La décision par laquelle le juge peut, y compris d’office, radier l’affaire et ordonner son retrait du rôle, lorsque les parties n’accomplissent pas les actes de la procédure dans les délais impartis, constitue une mesure d’administration judiciaire qui, si elle doit être motivée, n’est pas susceptible de recours, ainsi que précisé par l’article 470 du code de procédure civile, lequel est expressément visé dans la décision rendue le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville.
L’appel-nullité est la possibilité donnée aux parties de faire appel d’une décision de première instance dans le cas où la Loi la déclare, pourtant, insusceptible de recours.
Il s’agit d’une création prétorienne de la Cour de cassation qui a été reconnue afin de laisser une voie de recours contre les excès de pouvoir.
L’appel-nullité suppose la réunion de trois conditions : une entrave à un double degré de juridiction (la loi empêche ou diffère l’exercice de l’appel ordinaire), l’existence d’un excès de pouvoir (auparavant, était également retenue la méconnaissance grave d’une règle fondamentale de procédure, comme le principe de la contradiction), et l’absence de tout autre recours possible (même dans l’ordre international).
L’excès de pouvoir qui frappe de nullité une décision consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger. Il est soit « négatif » (refus de statuer alors que le juge est compétent) soit « positif » (le juge a statué en dépassant sa compétence ou les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les textes selon la juridiction à laquelle il appartient).
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l’espèce, force est de constater que le Conseil de prud’hommes, dans sa décision de radiation du 3 septembre 2020, ne pouvait pas, à ce stade de la procédure (mise en état), être amené à rendre une décision de justice statuant sur le fond du dossier.
Or, c’est précisément ce qu’il a fait en condamnant le demandeur au paiement d’une amende civile, laquelle sanctionne le caractère abusif ou dilatoire de la procédure introduite par celui-ci.
La radiation, mesure d’administration judiciaire, est déjà une sanction d’un défaut de diligences du demandeur.
En le condamnant, en outre, à une amende civile, le Conseil de prud’hommes, en se prononçant, ainsi, sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, a excédé ses pouvoirs, en dépassant le cadre de la sanction d’un défaut de diligences.
Par conséquent, l’appel-nullité formé par M. [L] [Y] est recevable, et il convient d’annuler la décision déférée, mais seulement en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel-nullité,
Dit que l’appel-nullité de M. [L] [Y] est recevable,
Annule la décision de radiation du Conseil de prud’hommes d’Albertville du 3 septembre 2020, en ce qu’elle a condamné M. [L] [Y] au paiement d’une amende civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Congo ·
- Étranger ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisation ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Transfert ·
- Service
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Action ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Veuve ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bien fondé ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Préavis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Unanimité ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Majorité simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Secret professionnel ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Honoraires ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.