Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 8 janv. 2026, n° 22/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 21 juillet 2022, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
C 3
N° RG 22/03215
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [14]
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00006)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 23 août 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [N] [S]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
Association [10][Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée – Assignation à domicile en date du 10 avril 2025
M. [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025,
Marie GUERIN, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 janvier 2026.
Exposé du litige :
M. [N] [S] est initialement engagé par M. [H] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale établissement [H] [G] boucherie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du métier de boucher à effet au 4 juillet 1978. A l’issue de la période d’apprentissage, les relations se poursuivent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est repris, avec son ancienneté, par la société par actions simplifiée unipersonnelle ([21]) [13] le 1er avril 2006 avec le même statut et les mêmes attributions, en tant qu’ouvrier boucher, niveau 4, échelon B.
La convention collective applicable au contrat est celle de la boucherie ' boucherie charcuterie ' boucherie hippophagique.
Le 29 novembre 2018, M. [S] est placé en situation d’arrêt de travail pour maladie. L’arrêt de travail de M. [S] a pris fin le 23 août 2020.
Le 6 juillet 2019, M. [S] dépose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 5 novembre 2019, la [15] ([17]) de la Drôme notifie à la société [13] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [13] conteste l’origine professionnelle de la maladie devant la commission de recours amiable.
Sans réponse dans le délai de deux mois, la société [13] saisit le pôle social près le tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la [17] le 21 avril 2020. Par jugement du 9 décembre 2021, confirmé par arrêt du 22 juin 2023 de la cour d’appel de Grenoble, la décision de la commission de recours amiable de la [17] rejetant le recours de la société [13] est confirmée.
Le 24 août 2020, le médecin du travail, dans le cadre de la première visite de reprise, conclut à une inaptitude de M. [B] sur tous les postes de boucher.
Le 7 septembre 2020, le médecin du travail déclare M. [S] inapte au poste de boucher, avec comme restrictions : « éviter la manutention manuelle de charges supérieures à 10 kg avec les bras décollés du tronc, éviter les contraintes posturales pour l’épaule droite (notamment les postures du bras au-dessus de l’horizontale), éviter les gestes répétés de l’épaule et le bras droit. Capacités restantes : il pourrait travailler dans un poste sans exposition aux facteurs mentionnés ci-dessus, par exemple dans un poste aménagé de vendeur ».
Par courrier du 10 septembre 2020, la société [13] convoque M. [S] à un entretien de reclassement le 18 septembre 2020.
Par courriers du 22 septembre 2020, la société [13] notifie à M. [S] une impossibilité de reclassement sur un poste et le convoque à un entretien préalable pouvant donner lieu à une mesure de licenciement fixé au 1er octobre 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, la société [13] notifie à M. [S] son licenciement pour impossibilité de reclassement, suite à déclaration d’inaptitude.
C’est dans ces conditions que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar le 19 janvier 2021 afin de faire reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude fondant le licenciement.
La société [13] a conclu au rejet des demandes de M. [S] en se fondant sur une origine non professionnelle de l’inaptitude.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [N] [S] repose bien sur une inaptitude d’origine professionnelle
CONDAMNE en conséquence la société [13] à verser à M. [N] [S] les sommes suivantes :
— 33 708,95 euros net à titre de rappel sur l’indemnité spécifique de licenciement
— 5 094,84 euros brut à titre de rappel de préavis.
FIXE le salaire mensuel moyen brut de M. [N] [S] à la somme de 2 547,42 euros
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [N] [S] de toutes ses autres demandes.
DÉBOUTE la société [13] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués à M. [S] le 3 août 2022 et à la société [13] le 4 août 2022.
La société [13] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 23 août 2022.
M. [S] a formé appel incident.
Le 30 août 2022, la société [13] a effectué un versement d’un montant de 17944,38 euros au profit de M. [S].
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [13], avec une date de cessation des paiements au 7 janvier 2025 et a désigné M. [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [S] a appelé en intervention forcée, dans la procédure, les organes de la procédure :
— M. [W] [D] a été assigné par acte du 9 avril 2025.
— l’AGS [16][Localité 12] a été assignée à domicile par acte du 10 avril 2025, mais n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, M. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [S] de sa demande de reliquat de salaire sur l’indemnité de licenciement de base
— Débouté M. [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement entrepris pour le surplus, statuant de nouveau :
— Débouter M. [N] [S] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— Débouter M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
1°- Déclarer M. [S] recevable en son appel incident
2°- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [S] repose bien sur une inaptitude d’origine professionnelle en raison de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 05.11.2019 et en tirer toutes les conséquences de droit par application de l’article L 1226-14 du code du travail.
— Fixé le salaire moyen brut de M. [N] [S] à la somme de 2 547.42 euros
— En conséquence, condamné la société [13] à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes : 33708,97 euros net à titre de rappel sur l’indemnité spécifique de licenciement, 5 094,84 euros bruts à titre de rappel de préavis
— En conséquence ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement
— Débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle basée sur l’article 700
3°- Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement par application des articles 561 et 462 du code de procédure civile
4°- Dire et juger que dans le corps du jugement en page 7 au sujet de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil condamne la société [13] à payer à M. [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
5°- Dire et juger que cette disposition doit être reprise dans le dispositif du jugement, et condamner en conséquence la société [13] au paiement d’une somme de 1500 euros par application de l’article 700 pour les frais exposés en première instance.
6°- Y ajoutant, condamner la société [13] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 en cause en appel s’ajoutant à la somme allouée en première instance en raison des frais irrépétibles qu’il doit exposer pour faire valoir ses droits et combattre l’acharnement procédural de son employeur.
7°- Condamner la société [13] aux dépens en cause d’appel
8°- Fixer la créance de M. [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux montants suivants :
— 33708.97 euros net à titre de rappel sur l’indemnité spécifique de licenciement, plus 5094.84 euros brut à titre de rappel de préavis, plus 1500 euros par application de l’article 700 pour la procédure de première instance, plus 3000 euros par application de l’article 700 pour la procédure d’appel, soit au total une somme de 43 303,81 euros outre les entiers dépens d’appel employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [13]
9°- Débouter en cause d’appel M. [D] es qualité de liquidateur de la société [13] ainsi que les [11][Localité 12] de toutes demandes, fins et conclusions, article 700 du code de procédure civile et dépens.
10°- Déclarer la présente décision à intervenir commune et opposable aux [11][Localité 12], appelées en cause sur le fondement de l’article L 625-3 du code de commerce
11°- Dire et juger que les [9] devront procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-13 du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 à L3253-21 du code du travail.
12°- Dire et juger que l’obligation des [9] de faire l’avance des sommes à laquelle seront évaluées le montant total des créances garanties s’exécutera sur présentation d’un relevé par le liquidateur avec justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail)
13°- Dire et juger que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [13].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’origine de l’inaptitude
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la [15], du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°23-19.841).
Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu’il appartient à la juridiction prud’homale et en appel à la chambre sociale d’apprécier le lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle, ainsi que la connaissance qu’en a ou non eue l’employeur de manière contemporaine au licenciement.
Ainsi, il est jugé qu’une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Et l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la [17], du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc., 9 mai 1995, pourvoi n °91-44.918).
Il en ressort que les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par l’organisme social n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée ou encore lorsque l’employeur est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie.
Sur l’existence d’une maladie d’origine professionnelle
En application de l’article L.461-1 alinéas 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient alors à la cour de déterminer l’existence d’une maladie professionnelle et de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement des indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail en soutenant que son inaptitude est causée par une maladie d’origine professionnelle inscrite au tableau n°57. Il se fonde sur la décision rendue par la [18] le 5 novembre 2019 reconnaissant que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il souffre est d’origine professionnelle et inscrite dans le tableau n° 57 intitulé affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans un arrêt du 22 juin 2023, la chambre sociale ' protection sociale de la cour d’appel de Grenoble a confirmé la déclaration d’opposabilité à la société [13] de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de M. [S] du 30 novembre 2018.
Cette décision n’étant pas de nature à elle-seule à constituer la preuve de l’origine professionnelle de la maladie, la cour doit apprécier les éléments communiqués par les parties afin d’apprécier l’existence ou non de cette pathologie.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles porte sur la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [20], avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [S] explique avoir occupé tous les jours de la semaine, pendant plus de 40 ans, un emploi d’ouvrier boucher, employé en arrière-boutique, toute la journée. Il précise que ce travail physique occasionnait des mouvements de son épaule droite en permanence avec des ports de charges élevées. Il décrit son activité de la manière suivante :
« Soulever les carcasses d’animaux (2 à 3 agneaux par jour + pièces de b’uf, de veau et de porc) les accrocher et les décrocher, les rentrer et les sortir du frigo, les transporter du frigo à la table de travail éloignée de 10 mètres, ces manipulations prenant 2h00 par jour.
Porter les livraisons de jambons et charcuteries, les autres cartons et toutes sortes de livraisons lourdes et les ranger dans le frigo du premier étage auquel on accède par un escalier de 14 marches, ces manipulations prenant 1h00 par jour.
Désosser, parer, dénerver la viande 1h00
Taper les côtelettes 1h00
Préparer et soulever les plats pour les mettre en vente dans les banques puis les remettre dans les chariots pour le frigo 2h00 ».
M. [S] ajoute qu’il était le seul salarié à réaliser la préparation de la viande, bien qu’il reconnaisse dans ses dernières écritures avoir pu bénéficier d’aides ponctuelles successives étalées sur plusieurs années. Il précise avoir exécuté quotidiennement ces tâches tout au long de la relation de travail, dans le cadre d’un contrat à temps complet de 35 heures hebdomadaires. Il ajoute que le chiffre d’affaires de la boucherie à l’époque était de 480 000 euros.
En réponse, l’employeur conteste le fait que M. [S] ait pu effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule, ni à 60° durant au moins deux heures par jour, ni à 90° durant au moins une heure par jour, en remettant :
— un tableau de synthèse des expositions aux facteurs de pénibilité établi en date du 3 avril 2017 concluant à une absence de facteur de pénibilité sur le poste de M. [S], notamment sur le plan de la manutention manuelle, des postures pénibles et du travail répétitif,
— les factures d’achat des denrées alimentaires pour le mois de mai 2018 afin de contester les déclarations de M. [S] sur les quantités de viande qu’il déplaçait,
— le registre du personnel faisant apparaitre la présence de deux employés, en plus du gérant, M. [V], également boucher, ainsi que les passages d’apprentis bouchers, afin d’établir que M. [S] n’était pas le seul à manutentionner les marchandises et à préparer la viande. Il précise également que M. [S] n’a pas été remplacé depuis son départ, outre un CDD sur la période estivale de 2019,
— son livre de caisse afin de justifier de l’absence de M. [B] les jours de plus forte affluence, ce dernier ne travaillant pas les lundi et dimanche et travaillant en demi-journée le matin les jeudis et samedis.
Premièrement, la cour observe que l’employeur ne conteste pas la nature de l’affection touchant M. [S], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ni le délai de prise en charge de la maladie.
Deuxièmement, la cour considère non fondé le moyen de la société [13] selon lequel l’activité professionnelle de son salarié ne présentait pas l’exécution de travaux nécessitant le décollement des bras du corps sans soutien avec un angle de plus de 60° pendant plus de deux heures dans les six mois précédant la date de la première constatation de la maladie et ce, alors que M. [S] fait valoir à raison que son activité de boucher nécessitait le port d’importantes charges, que ce soit des carcasses d’animaux ou des denrées à manutentionner dans l’établissement. En outre, dans le cadre de la préparation de la viande, M. [S] sollicitait nécessairement son épaule de manière répétée et continue, comme il le rappelle dans la description des tâches inerrantes à sa fonction d’ouvrier boucher, exercée à temps plein.
Bien que l’employeur justifie de la présence d’autres membres du personnel au sein de son établissement, ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour remettre en cause les conditions d’exercice de l’activité de M. [S], telles qu’il les a décrites, et ce, eu égard à la nature même de son emploi et au nombre d’heures travaillées chaque semaine.
Les factures remises par l’employeur ne permettent pas d’apprécier la réalité de l’activité globale de l’établissement, étant rappelé qu’elles concernent uniquement le mois de mai 2018, et ce, sans certitude sur leur caractère exhaustif. Ce mois est en outre décrit par l’employeur comme présentant une activité moyenne, contrairement aux mois de juillet et août 2018 présentant une activité plus importante. Il est rappelé que M. [S] a été placé en situation d’arrêt de travail le 29 novembre 2018 et qu’il a donc exercé ses fonctions sur cette période d’activité soutenue.
Par ailleurs, de manière inopérante, le critère de l’absence de pénibilité est développé par l’employeur alors qu’il ne s’agit pas d’une condition du tableau susvisé.
En conséquence, la maladie déclarée par M. [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant de la loi.
Troisièmement, l’employeur échoue à démontrer que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En effet, la société [13] soutient de manière inopérante que l’accident domestique dont a été victime M. [S], au mois de novembre 2010, lors d’une chute dans ses escaliers, à son domicile, lui occasionnant une blessure à l’épaule droite, est un obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. En effet, M. [S] justifie de la reprise de son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail au mois d’avril 2011, sans qu’aucune séquelle ne soit constatée dans le cadre du compte rendu de l’échographie réalisée le 8 février 2011 et sans que la médecine du travail n’ait prévu de restriction dans le mouvement de son épaule droite ni lors de la visite de reprise réalisée le 5 avril 2011, ni lors de la visite du 24 janvier 2017. Il est en outre non contesté par son employeur que M. [S] a repris son activité d’ouvrier boucher pendant plus de sept années.
En conséquence, la cour reconnait que la maladie présentée par M. [S] telle que désignée dans le tableau n°57 est d’origine professionnelle.
Sur le lien de causalité entre la maladie d’origine professionnelle et l’inaptitude
Premièrement, l’employeur remet en cause l’origine professionnelle de l’inaptitude en se fondant sur les incohérences des arrêts de travail et la déclaration tardive de maladie professionnelle réalisée par M. [S].
Il soulève de manière inopérante les incohérences des arrêts de travail de M. [S] faisant initialement état d’un motif de maladie simple, puis de maladie professionnelle, puis d’accident du travail, puis à nouveau de maladie professionnelle, avec des contradictions dans les dates mentionnées relatives au prétendu accident du travail. En effet, la cour n’est pas liée par ces qualifications dans l’appréciation de l’origine de l’inaptitude.
De la même manière, la date de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [S], le 6 juillet 2019, soit plus de 7 mois après son arrêt de travail initial du 29 novembre 2018, est sans incidence sur l’appréciation de l’origine de l’inaptitude, le délai de prescription en la matière ayant été respecté.
Deuxièmement, comme évoqué précédemment, la société [13] soutient de manière inopérante que l’affection de M. [S] semble être directement liée à sa chute à son domicile au mois de novembre 2010 alors qu’il est établi que ce dernier a repris son travail, sans qu’aucune séquelle n’ait été constatée, ni réserve de la médecine du travail et que ce n’est que plus de sept années après qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie.
Troisièmement, M. [S] a été placé en situation d’arrêt de travail le 29 novembre 2018 et n’a pas repris son emploi jusqu’à la notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2019, la [18] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. [S], soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’inaptitude de M. [S] a été déclarée dans le cadre de la visite de reprise du 24 août 2020, et ce, à tous les postes de boucher. Le 7 septembre 2020, le médecin du travail a réitéré cette inaptitude et mentionné des restrictions relatives au reclassement : éviter la manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes avec les bras décollés du tronc, éviter les contraintes posturales pour l’épaule droite (notamment les postures du bras au-dessus de l’horizontale), évitez les actes répétés de l’épaule et le bras droit. Il ajoute comme capacité restante que le salarié pourrait travailler dans un poste sans exposition aux facteurs mentionnés ci-dessus, par exemple dans un poste aménagé de vendeur.
En conséquence, il est suffisamment démontré par ces différents éléments que l’inaptitude constatée le 24 août 2020 et le 7 septembre 2020 a, au moins partiellement, pour origine la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite développée par le salarié.
Sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie
Dès le 5 novembre 2019, la société [13] a été avisée par la [18] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
Bien que la société [13] ait contesté l’origine professionnelle de la maladie depuis le 20 décembre 2019, il est établi qu’elle avait connaissance de cette origine professionnelle lors de la notification du licenciement de M. [S] le 6 octobre 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la cour juge que le licenciement de M. [S] repose sur une inaptitude d’origine professionnelle.
Sur les demandes financières
Sur les demandes d’indemnité spécifique de licenciement et de préavis
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose dans son alinéa 2 que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, le licenciement de M. [S] est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle. Son salaire mensuel brut moyen est de 2547,42 euros. Son solde de tout compte fait état du versement d’une indemnité de licenciement pour un montant de 33708,95 euros.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société [13] à verser à M. [S] les sommes de 5094,84 euros, sauf à rectifier et dire qu’il s’agit d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qui est en net et 33708,95 euros net à titre de rappel sur l’indemnité spécifique de licenciement.
Sur la demande de reliquats d’indemnité de licenciement de base
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de sa demande. La société [13], dans sa déclaration d’appel, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes. M. [S] n’a pas interjeté appel incident sur cette demande, de sorte que la cour n’est pas saisie.
Sur la demande de remise de document
Il y a lieu d’ordonner à M. [D], mandataire liquidateur ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] de remettre à M. [S] le bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur l’intervention forcée de l’AGS [16][Localité 12] :
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l’AGS [16][Localité 12].
Sur les demandes accessoires
La société [13], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande d’indemnité de procédure formulée par M. [S], qui se prévaut improprement d’une erreur matérielle, et y ajoutant, la situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que le licenciement de M. [N] [S] repose bien sur une inaptitude d’origine professionnelle
— CONDAMNE la société [13] à verser à M. [N] [S] les sommes suivantes :
— trente trois mille sept cent huit euros et quatre vingt quinze centimes (33708,95) net à titre de rappel de l’indemnité spécifique de licenciement
— cinq mille quatre vingt quatorze euros quatre vingt quatre centimes (5094,84) sauf à rectifier et dire qu’il s’agit de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qui est en net
— DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande de reliquat de salaire sur l’indemnité de licenciement de base
— CONDAMNE la société [13] aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
ORDONNE à M. [D], mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] de remettre à M. [S] le bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
REJETTE le surplus des demandes de la société [13]
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS [16][Localité 12]
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE la société [13] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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