Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 82
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PX
(Réf 1ère instance : 2023003611)
S.A.R.L. ADVC
C/
S.A.S. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES – TECHN IDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me NADREAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ADVC
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 489 944 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Antoine TAORMINA , avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES – IDI
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 333 202 166 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
Village d’entreprise de [Localité 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ADVC a pour activité le nettoyage de canalisations et la réalisation de travaux de terrassement auprès de particuliers et de professionnels.
Le 23 octobre 2020, la société ADVC a accepté un devis de la société Compagnie Industrielle des Docks Maritime – Technidis (la société Technidis) portant sur la commande d’une caméra case 360° sur châssis HD, pour un montant de 6.220 euros HT.
Le 29 décembre 2020, la société Technidis a émis la facture correspondante.
Le 30 décembre 2020, la société ADVC a réglé la facture finale.
Le 26 février 2021, un essai de la caméra a été réalisé par la société ADVC. Estimant que l’essai avait montré que la caméra ne correspondait pas à ses attentes, la société ADVC a demandé à la société Technidis la reprise de la caméra et le remboursement des sommes versées.
Par courriel du 4 mars 2021, la société ADVC a mis en demeure la société Technidis de venir récupérer la caméra dans les plus brefs délais. Une relance a ensuite été adressée à la société Technidis le 9 avril 2021.
Le 14 avril 2021, la société Technidis a repris la caméra et l’a retournée au fournisseur afin d’en contrôler l’état et le fonctionnement. Le contrôle du fournisseur ayant conclu à l’absence de défaut, la société Technidis l’a récupérée et l’a tenue à la disposition de la société ADVC.
Le 10 novembre 2023, la société ADVC a fait assigner la société Technidis en remboursement des sommes réglées et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
— Débouté la société ADVC de sa demande de la somme de 8.407,10 euros au titre du remboursement dû, suite à la reprise du matériel par cette dernière,
— Ordonné à la société ADVC de récupérer sa caméra 360° à ses frais au siège de la société Technidis où elle est tenue à disposition,
— Débouté la société ADVC de sa demande de la somme de 2.000 euros d’indemnité pour résistance abusive non fondée,
— Débouté la société ADVC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société ADVC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Technidis du surplus de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la société ADVC aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA 11,60 euros.
La société ADVC a interjeté appel le 15 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société ADVC sont en date du 29 juillet 2025. Les dernières conclusions de la société Technidis sont en date du 27 octobre 2025
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société ADVC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ADVC de sa demande de condamnation de la société Technidis à la somme de 8.407,10 euros au titre du remboursement dû, suite à la reprise du matériel par cette dernière,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société ADVC de récupérer sa caméra 360° à ses frais au siège de la société Technidis où elle est tenue à disposition,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ADVC de sa demande de condamnation de la société Technidis à la somme de 2.000 euros d’indemnité pour résistance abusive non fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ADVC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADVC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et par conséquent :
Statuant à nouveau :
— Accueillir la société ADVC en ses demandes, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
— Condamner la société Technidis à payer à la société ADVC la somme de 8.407,10 euros au titre du remboursement dû, suite à la reprise du matériel par cette dernière,
— Condamner la société Technidis au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par la société ADVC pour résistance abusive au paiement,
— Condamner la société Technidis à verser à la société ADVC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Technidis aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter la société Technidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Technidis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en tous ses chefs de dispositif,
— Débouter la société ADVC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant :
— Assortir l’ordre donné à la société ADVC de reprendre à ses frais la caméra au siège de la société Technidis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
En toutes hypothèses :
— Condamner la société ADVC aux entiers dépens,
— Condamner la société ADVC à payer à la société Technidis une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la qualification de l’accord :
La société ADVC fait valoir que l’accord passé avec la société Technidis, basé sur l’acceptation du devis, doit être qualifié de contrat de vente.
Le contrat de vente est un contrat consensuel, de sorte qu’il n’est soumis à aucune condition de forme. Le seul consentement des parties sur la chose et le prix suffit à rendre la vente parfaite :
Article 1582 du code civil :
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 du code civil
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le tribunal a notamment retenu que l’achat réalisé par la société ADVC de la caméra suite à l’acceptation du devis ne s’analysait pas en un contrat mais en un ' bon de commande, achat ferme .
Il apparaît cependant qu’il existait un accord des parties sur la chose, la caméra 360 °, et son prix de vente, d’un montant total de 8.407,10 euros (hors la déduction d’un avoir dont bénéficiait la société ADVC). L’absence de support formel, sous la forme authentique ou d’un acte sous seing privé, n’est pas de nature à retirer à l’accord sa qualification de contrat de vente.
Sur l’obligation de restitution issue de la révocation alléguée :
La société ADVC soutient que la reprise de la caméra par la société Technidis doit s’interpréter en une révocation du contrat par consentement mutuel des parties. Cette reprise marquerait le consentement tacite de la société Technidis à la révocation.
L’article 1193 du code civil énonce :
Article 1193
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’accord des parties peut être exprès ou tacite. Pour autant, le simple silence gardé est insuffisant à caractériser la révocation par consentement mutuel.
Ainsi, il ne peut être déduit d’un silence conservé par l’une des parties sa volonté non-équivoque de procéder à la remise en cause du contrat.
En l’espèce, la société Technidis expose, en s’appuyant sur le bon de commande, que la reprise de la caméra devait s’analyser en un geste commercial puisqu’elle était encore sous garantie. Le bon de commande précise à cet égard que l’intervention du fournisseur sur le matériel constituait un contrôle de l’état et du fonctionnement de la caméra. Ce contrôle s’inscrivait ainsi dans le cadre du service après-vente de la société Technidis, et a révélé que l’équipement était dans un état fonctionnel.
Dès lors, il n’est pas établi que la société Technidis a souhaité remettre en cause le contrat lorsqu’elle a récupéré la caméra. Aussi, son silence malgré les sollicitations de la société ADVC ne peut s’analyser comme un accord tacite à la remise en cause du contrat.
Il y a donc lieu de considérer que la société Technidis n’a pas consenti tacitement à la révocation mutuelle. Partant, il n’y a pas lieu d’étudier les restitutions subséquentes.
Sur les dommages et intérêts :
La société ADVC estime que la société Technidis lui a causé un préjudice résultant de son refus de procéder au remboursement du prix de vente de la caméra. Elle sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le contrat de vente n’ayant cependant pas été révoqué, la société Technidis n’était pas tenue de restituer le prix de la caméra à l’acquéreur. Elle n’a ainsi pas pu lui opposer de résistance abusive.
La demande formulée par la société ADVC à ce titre sera donc rejetée.
Sur la restitution de la caméra :
La société Technidis demande à ce qu’il soit enjoint à la société ADVC de récupérer la caméra, sous astreinte.
La société Technidis justifie que la caméra est en état de marche. Il y a lieu d’enjoindre à la société ADVC de récupérer, ou faire récupérer, la caméra dans le mois de la signification de la présente décision à défaut de quoi la société Technidis pourra en faire son affaire.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ADVC aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Technidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société ADVC, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit que la société ADVC devra, dans le mois suivant la signification de la présente, récupérer, ou faire récupérer, dans les locaux de la société Rubix, venant aux droits de la société Compagnie Industrielle des Docks Maritimes Technidis, sis [Adresse 3] à [Localité 2], la caméra et ses accessoires décrits et photographiés dans le procès verbal de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, pièce n°8 de la production de la société Compagnie Industrielle des Docks Maritimes Technidis,
— Dit qu’à défaut pour la société ADVC d’avoir procédé ou fait procéder à cette récupération, la société Compagnie Industrielle des Docks Maritimes Technidis pourra faire son affaire de ce matériel,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société ADVC à payer à la société Compagnie Industrielle des Docks Maritimes – Technidis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société ADVC aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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