Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 sept. 2024, n° 21/07271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 22 septembre 2021, N° 20/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07271
N° Portalis DBV3-V-B7F-U37Y
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 20/01823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Matthieu BENAYOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
APPELANT
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 juillet 2018, circulant sur son scooter, M. [V] a été victime d’un accident de voie publique à [Localité 7] (28).
Son droit à indemnisation a été reconnu par la société MAIF, assureur du tiers responsable.
Il en est résulté des lésions suivantes :
— fracture maxillaire gauche,
— plaie arcade gauche,
— traumatisme crânien avec perte de connaissance et obnubilation,
— hématome cuisse droite,
— hématome du grand V gauche.
Un arrêt de travail de huit jours entrainant une incapacité totale de travail de 5 jours lui a été prescrit.
Un rapport d’expertise amiable a été établi, à la demande de la société MAIF, par le Dr [H] le 18 juin 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
— date de consolidation : 18 octobre 2019
— gêne temporaire totale : 11 juillet 2018 et 7 février 2019
— gêne temporaire partielle :
* classe III du 8 février 2019 au 8 mai 2019,
* classe II du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019,
— arrêt d’activité professionnelle : de 11 juillet 2018 au 24 août 2018 et du 7 février 2019 au 15 juillet 2019,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) : 15 %,
— souffrances endurées 3,5/7,
— dommage esthétique : 1/7
— pas de retentissement sur les activités d’agrément,
— retentissement professionnel : gêne au port de charges et impossibilité de monter à l’échelle,
— pas de soins ou frais futurs à caractère certain ou prévisible,
— aide humaine : aide temporaire non médicalisée de 1h30 par jour pendant le mois qui a suivi l’accident, puis 2h/jour du 8 février 2019 au 8 juin 2019,
— pas d’aide humaine au-delà ni à titre viager,
— pas d’aménagement de véhicule,
— pas d’aménagement de domicile,
— pas d’autres éléments de préjudice.
Sur la base de ces conclusions, la société MAIF a, le 13 octobre 2020, fait une offre d’indemnisation amiable et confidentielle.
Cette offre a été refusée par M. [V].
Au regard des éléments qu’il a apportés ensuite à l’inspecteur régleur de la compagnie d’assurances, une offre d’indemnisation officielle lui a été proposée par la société MAIF par courrier du 15 décembre 2020 diminuant certains postes de préjudices.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir la condamnation de la société MAIF à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de Chartes a :
— fixé après versement d’une provision de 8 000 euros, le préjudice de M. [V] à la somme totale de 40 087,25 euros en indemnisation de son préjudice corporel détaillé comme suit :
* au titre des frais divers……………………………………….210,00 euros
* au titre de l’assistance tierce personne………………….3 444, 00 euros
* au titre de l’incidence professionnelle…………………..5 000, 00 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire………………4 433,25 euros
* au titre des souffrances endurées………………………….7 000,00 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent……………….27 000, 00 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent……………. 1 000,00 euros
soit la somme totale de 48 087,25 euros, dont à déduire la provision déjà versée de 8000 euros ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [V] à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par acte du 7 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 février 2022, de réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis formulée au titre des dépenses de santé actuelles, et juger qu’il sera sursis à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production de la créance de la CPAM,
— rejeté la demande de sursis formulée au titre des dépenses de santé futures, et juger qu’il sera sursis à l’indemnisation des dépenses de santé futures, dans l’attente de la production de créance de la CPAM,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 210 euros, au titre des frais divers, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 860 euros, au titre des frais divers,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 3 444 euros, au titre de l’assistance tierce personne, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 5 453 euros, au titre de l’assistance tierce personne,
— rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels actuels, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 953,17 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’incidence professionnelle, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 15 000 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 4 433,25 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 4 818,75 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 7 000 euros, au titre des souffrances endurées, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre des souffrances endurées,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 27 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 34 500 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la MAIF au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice esthétique, et condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 200 euros, au titre du préjudice esthétique.
Par dernières écritures du 3 mars 2022, la société MAIF prie la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 22 septembre 2021,
En conséquence,
— fixer le préjudice de M. [V] à la somme totale de 40 087,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel détaillé comme suit:
* au titre des frais divers …………………………………………………. 210 euros,
* au titre de l’assistance tierce personne ……………………………. 3 444 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle ……………………………..5 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………….4 433,25 euros,
* au titre des souffrances endurées ……………………………………..7 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………..27 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent ……………………….. 1 000 euros,
soit la somme totale de 48 087,25 euros dont à déduire la provision déjà versée de 8 000 euros,
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [V] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM d’Eure et Loir, par acte du 1er mars 2022. La CPAM d’Eure et Loir, qui n’a pas constitué avocat a, par courrier du 9 mars 2022, communiqué l’état détaillé de ses débours présentés comme définitifs, pour un montant total de 10 123, 10 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Compte tenu des débours communiqués par la CPAM d’Eure et Loir en cause d’appel correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par l’organisme social au titre du risque maladie, il convient de fixer le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 3 932, 20 euros, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer réitérée par M. [V] en cause d’appel.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
b) Sur les frais divers
— La réparation de la montre
Quoique ne correspondant pas à un poste de préjudice découlant du dommage corporel subi, le préjudice matériel de M. [V] lié à l’endommagement de sa montre de marque Rolex lors de l’accident n’ouvre pas moins droit à réparation.
L’appelant produit la facture d’un horloger d’un montant de 860 euros. Contrairement à ce qui est soutenu par la MAIF, qui offre une indemnisation à hauteur de 210 euros, retenue par le tribunal, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté sur le montant d’une facture présentée comme une facture de réparation, ce que ne conteste pas l’intimée.
Le jugement sera réformé pour faire droit à la demande de M. [V] à ce titre.
— La tierce personne avant consolidation :
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut, ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni être conditionnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
C’est donc à tort que le tribunal a cru devoir faire droit à l’offre d’indemnisation de la MAIF basée sur un taux horaire de 12 euros/heure en relevant que M. [V] a eu recours à une aide familiale.
L’expert amiable a retenu une aide humaine non médicalisée à raison d'1h30/jour pendant le mois qui a suivi l’accident puis 2h/jour du 8 février 2019 au 8 juin 2019.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il sera retenu le taux horaire de 19 euros demandé par la victime. Compte tenu de l’accord des parties quant au nombre d’heures à indemniser (287 heures), il y a donc lieu d’accueillir la demande indemnitaire de M. [V] qui s’élève à 5 453 euros (287 h x 19 euros).
Le jugement sera réformé sur ce point.
c) Sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Il est rappelé que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit (Civ. 2ème, 8 juin 2017, n° 16-17767), de sorte que M. [V] ne peut se prévaloir comme d’un droit acquis de l’offre préalablement formulée par la société Maif en dehors de la procédure judiciaire.
La réalité de ce poste de préjudice étant contestée par la société Maif, qui demande à voir débouter M. [V] de ses prétentions indemnitaires à hauteur de 2 953,17 euros, il appartenait à ce dernier de produire toutes les pièces utiles de nature à établir que l’accident dont il a été victime lui a causé une perte de revenus durant la période antérieure à la consolidation et de justifier du montant réclamé à ce titre. En l’absence de telles pièces permettant à la cour de comparer les revenus perçus avant l’accident et ceux perçus après, jusqu’à la date de consolidation, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande, et de confirmer pour ces motifs le jugement déféré qui a rejeté la demande.
Pour permettre le recours subrogatoire de l’organisme social, il convient néanmoins de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6191,10 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM et dont il est justifié par les débours communiqués.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
a) Sur les dépenses de santé futures
M. [V], qui ne formule aucune prétention indemnitaire au titre de frais restés à sa charge, ne peut qu’être débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production des débours de la CPAM, dès lors que ces derniers, communiqués en cause d’appel, ne font état d’aucune dépense prise en charge par l’organisme social.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
b) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert retient, au titre du retentissement professionnel une « gêne au port de charges et une impossibilité à monter à l’échelle », tandis qu’il ressort de l’attestation de l’employeur, en date du 31 juillet 2020, qu’embauché en qualité de VRP le 1er avril 2018, et appelé à ce titre à réaliser différents diagnostics techniques chez les clients, à assurer la rédaction des devis, et suivre les travaux, M. [V] a été embauché en qualité de directeur commercial et technique, à compter du 1er septembre 2019, et ce, en dépit de l’accident dont il a été victime, fonctions qui le conduisent à assurer la gestion des relations avec les sous-traitants.
Compte tenu de la nature des fonctions nouvellement exercées postérieurement à la consolidation, les lésions occasionnées par l’accident ne justifient pas de remettre en cause l’exacte appréciation de ce poste de préjudice par le premier juge, conforme à la première offre d’indemnisation de la société MAIF, à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Sur les préjudices temporaires avant consolidation
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert judiciaire a déterminé les périodes de déficit fonctionnel comme suit :
— déficit fonctionnel permanent total :
le 11 juillet 2018 et le 7 février 2019, soit 2 jours,
— déficit fonctionnel permanent partiel de classe III (50 %)
du 8 février 2019 au 8 mai 2019, soit 89 jours,
— déficit fonctionnel permanent partiel de classe II (25 %)
du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019, soit 162 jours,
Au regard de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel et être chiffré ainsi qu’il suit eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie :
— déficit fonctionnel temporaire total 2 jours x 25 euros = 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 89 jours x 25 euros x 0,50 = 1 112.50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% x 162 jours x 0, 25 = 1 012, 50 euros
Total : 2 175 euros.
Si, par conséquent, il apparait exclu de faire droit à la demande de M. [V] qui chiffre son préjudice à la somme de 4 818, 75 euros, l’absence d’appel incident de la société MAIF doit conduire à confirmer le jugement ayant évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 433, 25 euros.
b) Sur les souffrances endurées
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. Sur les préjudices temporaires après consolidation
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué par l’expert amiable à 15%, sous le vocable d’AIPP, compte tenu d’éléments séquellaires caractérisés par une raideur douloureuse du poignet gauche associée à une gêne fonctionnelle de la main gauche sur un membre non dominant et des éléments résiduels de la sphère cognitive post-commotionnelle et psycho traumatique.
Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 33 ans.
Ces éléments conduisent la cour à appliquer un point d’indemnisation de 2 300 euros et à faire droit à la demande de M. [V] pour un montant de 34 500 euros (15 x 2 300).
Le jugement sera réformé en conséquence.
b) Sur le préjudice esthétique permanent
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice qui, compte tenu de la « petite amyotrophie du membre supérieur gauche » identifiée par l’expert, lors de l’examen le 3 mars 2020, a chiffré ce préjudice à 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile commande de condamner aux dépens la partie qui succombe. C’est donc à juste titre que M. [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a cru devoir mettre les dépens à sa charge. La société MAIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera pareillement infirmé en ce qu’il a condamné la victime à indemniser la société MAIF de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, l’équité devant conduire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles, dans la limite de sa demande de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer de M. [V] et fixé comme il suit les préjudices imputables à l’accident dont il a été victime :
*Incidence professionnelle : 5 000 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire : 4 433, 25 euros,
*Souffrances endurées : 7 000 euros,
*préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmées,
Fixe les préjudices suivants subis par M. [V], avant recours subrogatoire du tiers payeur:
*Dépenses de santé actuelles : 3 932, 20 euros (dont solde dû à la victime : 0),
*Frais divers incluant l’assistance tierce personne : 5 453 euros,
*Perte de gains professionnels actuels : 6 191, 10 euros (dont solde dû à la victime : 0)
*Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros ;
En conséquence,
Condamne la société MAIF à verser à M. [E] [V] la somme totale de 57 386, 25 euros, sauf à déduire toute provision déjà versée,
Condamne la société MAIF aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société MAIF à régler à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La présidente empêchée,
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