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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/07183 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W374
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[P] [N]
…
Décision déférée à la cour : arrêt du 17 octobre 2024 de la cour d’appel de Versailles, 1-5
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES (C31)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 954 50 9 7 41
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240025
Plaidant : Me Charlotte MOCHOVITCH, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [P] [N]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 22204495
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Monsieur Thomas VASSEUR, président, a opté pour l’examen de l’affaire sans audience, par la cour, composé de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère chargée du rapport,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffière
Les avocats des parties en ayant été avisé par la demande d’observation envoyée par le greffe le 23 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 novembre 2019, la s.a. Crédit Lyonnais a consenti à Mme [P] [N] et Mme [S] [M] un prêt de 715 420 euros, remboursable en 324 mensualités (dont 24 mois d’utilisation progressive en franchise partielle) et moyennant un taux de 1,15 %, destiné à financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] et la réalisation de travaux.
Mme [N] a également souscrit un prêt auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021.
Par actes des 15, 16, 21 et 28 juin 2023, Mme [N] et Mme [M] ont fait assigner en référé la société Le Crédit Lyonnais, la société Herbaut Pecou, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAB Bâtiment, la société Angel Hazane Duval, ès qualité de liquidateur de M. [R], la société ID Christophe Daudre, la société MIC Insurance Company et M. [O] aux fins d’obtenir principalement :
— la suspension du paiement des mensualités d’emprunt, intérêts, cotisations d’assurance et frais
inclus, jusqu’à la résolution du litige concernant :
— le prêt souscrit par Mme [N] et Mme [M] auprès du Crédit Lyonnais (prêt
500059577CL911AH) d’un montant de 715 420 euros d’une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022,
— le prêt souscrit par Mme [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d’un
montant de 145 950 euros d’une durée de 234 mois,
— la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la suspension du paiement des mensualités d’emprunt, intérêts, cotisations d’assurance
et frais inclus, jusqu’à la résolution du litige concernant :
— le prêt souscrit par Mme [N] et Mme [M] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d’un montant de 715 420 euros d’une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022,
— le prêt souscrit par Mme [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d’un
montant de 145 950 euros d’une durée de 234 mois,
— ordonné une mesure d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel
de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension du paiement des mensualités d’emprunt, intérêts, cotisations d’assurance
et frais inclus, jusqu’à la résolution du litige, concernant :
o le prêt souscrit par Mme [P] [N] et Mme [S] [M] auprès du Crédit Lyonnais (prêt 500059577CL911AH) d’un montant de 715 420 euros d’une durée de 27 ans (incluant une période de franchise de 24 mois) remboursable mensuellement à compter au plus tard du 10 janvier 2022,
o le prêt souscrit par Mme [P] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 26 mars 2021 d’un montant de 145 950 euros d’une durée de 234 mois.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la présente cour a
— confirmé l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
— dit que les cotisations des assurances des prêts resteront exigibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
Par message RPVA en date du 23 octobre 2024, le conseil de Mme [N] et Mme [M] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision liée à l’absence de la condamnation de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de l’arrêt.
Un message RPVA a été adressé au conseil du Crédit Lyonnais le 23 octobre lui demandant de faire parvenir ses observations sur cette demande dans un délai de huit jours.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté des motifs de la décision que la cour a entendu condamner le Crédit Lyonnais à verser à Mmes [N] et [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or par erreur, cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
En conséquence, l’arrêt sera rectifié sur ce point.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur requête, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 17 octobre 2024 ;
Dit qu’il sera ajouté dans le dispositif de l’arrêt :
— Condamne le Crédit Lyonnais à verser à Mme [P] [N] et Mme [M], ensemble, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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