Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 25/08631;24/55863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° 60 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mars 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n°24/55863
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [V], RCS de [Localité 1] n°538349267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent Loyseau de Grandmaison de la SELEURL LDG avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E2146
INTIMÉE
S.A.S. LEADERS LEAGUE, RCS de [Localité 1] n°422584532, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Marie Gaury, avocat au barreau de Paris, toque : G 0553
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Leaders League est spécialisée dans le secteur de la communication. Elle a pour activités : l’édition, la promotion, la diffusion, la vente a) de publications sur tous supports et notamment journaux, magazines, cahiers, feuilles d’informations, livres, revues, catalogues, logiciels, cédéroms sites internet, b) par tous moyens et notamment tracts, conférences, sites internet, l’organisation de rencontres professionnelles et notamment de séminaires; colloques ou conférences, toutes opérations de courtage, de représentation et de commission portant sur les matériels et articles ci-dessus définis, la prise, l’achat, l’exploitation, la vente de tous brevets français et étrangers, certificats d’additions, brevets de perfectionnement, inventions, marques, moyens, secrets de fabrication, relatifs aux objets ci-dessus. Elle édite le magazine Décideurs.
La société [V] est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé (Selarl) qui a pour activité l’exercice de la profession d’avocat.
Se prévalant d’un contrat de partenariat portant sur la publication de fiches annuaire signé le 18 juillet 2022 et du non-paiement de ses factures, par acte du 27 août 2024, la société Leaders League a fait assigner la société [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de le voir :
condamner la société [V] à lui payer, à titre de provision, la somme de 49 920 euros en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 4]-L.L-2407-2072, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024,
condamner la société [V] à lui payer, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit la somme de 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
condamner la société [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2025, le dit juge des référés a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [V],
condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la somme de 45 760 euros en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 4]-LL-2407-2072, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit la somme de 80 euros;
condamné la société [V] aux dépens ;
condamné la société [V] à payer à la société Leaders League la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2025, la société [V] a formé appel à l’encontre de ladite ordonnance, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Le 2 juin 2025, un avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé aux parties par le greffe, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 11 décembre 2025 et la date de plaidoirie au 5 janvier 2026, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le président de cette chambre a :
rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
condamné la société Leaders League aux dépens de l’incident ;
condamné la société Leaders League à payer à la société [V] la somme de mille cinq cents (1 500) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2026, la société [V] a demandé à la cour de :
fécarter les pièces nouvelles de la société Leaders League numérotées 20 à 26 ;
débouter la société Leaders League de sa demande d’irrecevabilité des conclusions du 10 décembre 2025 ;
débouter la société Leaders League de sa demande d’irrecevabilité de prétendues demandes nouvelles de la part de la société [V] ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la somme de 45 760 euros en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 4]-LL-2407-2072, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
— condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit la somme de 80 euros ;
— condamné la société [V] aux dépens ;
— condamné la société [V] à payer à la société Leaders League la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [V] de ses demandes de condamnations aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de la société Leaders League en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [V] ;
dire qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de la créance ;
en tout état de cause,
débouter la société Leaders League de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
condamner la société Leaders League au paiement, à la société [V] de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Leaders League au paiement de tous les dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Leaders League a demandé à la cour de :
déclarer la société [V] irrecevable en ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel ;
déclarer irrecevables les conclusions de la société [V] notifiées le 10 décembre 2025 ;
confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2025 en ce qu’elle a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [V],
— condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la somme de 45 760 euros en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 4]-LL-2407-2072, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
— condamné par provision la société [V] à payer à la société Leaders League la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit la somme de 80 euros;
— condamné la société [V] aux dépens ;
— débouté la société [V] de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société [V] payer à la société Leaders League la somme de 10 000 euros au titre de l’appel abusif ;
débouter la société [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
condamner la société [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la recevabilité des pièces nouvelles numérotées 20 à 26 communiquées par la société
Leaders
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
Selon, l’article 915-1 du même code (article 906 ancien), 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
L’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée dans ce dernier texte n’impose pas d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, dès lors qu’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre (cf. Cass. Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3 ).
Au cas présent, la société [V] fait valoir que s’il est certain que la simultanéité absolue n’est pas requise, l’exigence procédurale impose que la communication intervienne en un temps suffisamment proche de celle des conclusions pour permettre l’exercice du principe de la contradiction. Elle observe que la société Leaders League, informée du défaut de transmission de ses pièces par message du 18 décembre 2025, n’a pas procédé à la communication simultanée requise par l’article 915-1 du code de procédure civile. Elle en déduit qu’il y a lieu d’écarter ces pièces.
La cour relève que le message de la société Leaders League transmis par voie électronique le 10 décembre 2025 porte remise de conclusions visant la transmission des pièces litigieuses ci-après listées :
pièce n°20. avis de caducité
pièce n°21. lettre de dénonciation
pièce n°22. bulletin
pièce n°23. bulletin fixation circuit court
pièce n°24. conclusions du 11 décembre 2025
pièce n°25. annonces légales de l’Aarpi
pièce n°26. exemple de publications.
Ledit message mentionne un lien permettant un accès électronique à ces pièces.
Il en résulte que le moyen manque en fait. De plus, outre que le défaut de transmission simultanée de ces pièces n’est pas établi, la société [V] n’explique pas pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les examiner en temps utile et d’y répondre autrement qu’en en sollicitant le rejet plus de trois semaines après leur communication.
Par voie de conséquence, la demande de ce chef sera rejetée. Les pièces 20 à 26 produites au débat par la société Leaders League seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par la société [V]
Se prévalant des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile en ce qu’elles prévoient que 'l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident', la société Leaders League soulève l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la partie adverse le 10 décembre 2025 en réponse à celles d’appel incident qu’elle a notifiées le 17 juillet 2025. Elle explique que l’appelante disposait pourtant d’un délai jusqu’au 17 septembre 2025 pour répliquer et que ses conclusions développent une toute nouvelle argumentation sur 12 pages, en sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
La société [V] observe que la société Leaders League n’a pas formé d’appel incident puisqu’elle sollicite la confirmation intégrale de la décision de première instance. Elle ajoute que la société Leaders League n’y aurait d’ailleurs pas d’intérêt à agir puisqu’elle a été reçue en ses demandes de provision.
La cour observe en premier lieu que les conclusions litigieuses ont en réalité été notifiées le 9 décembre 2025. En outre, d’une part, comme le prévoit l’article 906-3, 1er et 4ème alinéas, du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 du même code. D’autre part, en application de l’article 954 du même code, la cour doit statuer sur les prétentions reprises par les parties dans leurs dernières écritures. Or, les conclusions dont l’irrecevabilité est soulevée ne sont pas les dernières conclusions de la société [V]. Enfin, comme le fait valoir de façon pertinente la société [V], la société Leaders League, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a pas formé d’appel incident aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2025, en sorte que le moyen qu’elle soulève à ce titre n’a aucune pertinence.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.
Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, publié). De plus, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au cas présent, la société Leaders League explique que pour la première fois, le 20 juin 2025, la société [V] a formé les demandes de juger irrecevables ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Selarl [V] et de juger qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de la créance. Elle en déduit que ces demandes, nouvelles en appel, sont irrecevables, sauf à la priver d’un double degré de juridiction.
Cependant, comme le fait valoir la société [V], conformément aux dispositions précitées, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être soulevée en tout état de cause et force est d’observer que devant le premier juge celle-ci s’opposait aux demandes adverses et soulevait l’existence de contestations sérieuses.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [V] doit être déclarée recevable, ainsi que sa demande qui tend à faire échec aux prétentions adverses.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Au cas présent, la société [V] expose qu’elle n’est ni signataire du contrat de partenariat dont se prévaut la société Leaders League, ni destinataire des factures dont le règlement est sollicité et qu’en réalité les prestations effectuées ont profité à chacun des associés de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi), de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1872-1 du code civil, ils sont tenus conjointement de l’obligation.
Cependant, l’examen de la fin de non-recevoir relève du fond du référé dès lors qu’il s’agit d’apprécier en réalité le bien-fondé de la demande de provision dirigée contre la société [V] et sa qualité de débiteur. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée et que le moyen sera examiné en tant qu’une contestation sérieuse dont se prévaut l’appelante.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
Enfin, en application de l’article 1219 du même code, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Au cas d’espèce, la société Leaders League soutient que sa créance n’est pas contestable et n’est pas contestée, alors que devant le premier juge, la société [V] a simplement fait valoir que les factures avaient été réglées. Elle fait valoir que les prestations qui ne sont pas contestées ne sauraient rester impayées. Elle observe que pour la première fois la veille de la clôture, la société [V] a contesté la réalisation des prestations, alors que les factures émises résultent pourtant bien du contrat et reposent sur les prestations. Ainsi, elle précise avoir publié différents articles faisant apparaître la société Imfinity qui est 'la société par actions simplifiée unipersonnelle de M. [V]'. Elle souligne la mauvaise foi de ce dernier alors qu’il croit pouvoir user de ses différentes sociétés pour s’affranchir du règlement des prestations dont il a bénéficié. Elle explique encore que l’Aarpi [V] n’a pas d’existence légale, alors qu’une Aarpi n’a pas la personnalité morale et est juridiquement traitée comme une société en participation, chaque associé ou membre étant tenu des dettes nées des actes accomplis au nom de l’association, le contrat étant signé par M. [V].
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, la société [V] soutient notamment qu’aucune société '[P] [V] & associés’ n’existant, une société inexistante ne saurait être retenue dans des liens contractuels. Elle ajoute que vraisemblablement, la société Leaders League qui a émis des factures à la seule attention de l’Aarpi, a tenté de contourner les règles applicables à ces associations afin d’obtenir le règlement de sommes par un seul des associés, sans expliquer la rationalité de ce choix procédural qui entre en contradiction avec les règles de contribution à la dette posées pour les sociétés en participation par le code civil. Elle précise à cet égard que toute action en justice doit être engagée à l’encontre de tous les associés de l’Aarpi et que les demandes dirigées à l’encontre d’un seul débiteur d’une obligation conjointe sont irrecevables si elles visent à obtenir le paiement de la totalité de la dette.
La cour constate que, comme la société [V] le fait observer, d’une part, à l’appui de ses prétentions, la société Leaders League produit un bon de commande au titre d’un 'Partenariat visibilité guides – Pack récurrence', où elle ne figure pas. En effet, cette pièce indique que la raison sociale du 'Partenaire’ est la suivante : '[P] [V] & associés', représenté par M. [P] [V] et ayant pour adresse le [Adresse 3] à [Localité 5]. Outre que ce document ne comporte pas de date, il ne mentionne pas le numéro de Siret de celui qui a contracté.
Or, il est constant que la société [V] est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, ce qui ne correspond donc pas à la désignation apposée. Et, si ce bon de commande est signé par '[P] [V]', il n’est aucunement précisé en quelle qualité celui-ci a agi.
D’autre part, comme le remarque aussi à juste titre la société [V], les factures émises par la société Leaders League sous les numéros [Localité 4]-LL-2311-2826 et [Localité 4]-LL-2407-2072 sont libellées à l’ordre de l’Aarpi [V] & associés, outre que les paiements ont toujours été effectués par cette association.
La cour relève qu’à cet égard la société Leaders League précise qu’il lui a été demandé d’émettre les factures à l’ordre de l’Aarpi [V] associés, dont la société [V] est membre associée fondatrice, ce à quoi elle n’a vu aucun inconvénient. Mais, dans le même temps, la société Leaders League prétend qu’il n’est pas justifié de la réalité de la composition de l’Aarpi, dont l’existence ne lui est pas opposable en l’absence de publicité dans un journal d’annonces légales. Elle soutient encore qu’aucune jurisprudence ne vient imposer de diriger une action à l’encontre de tous les associés de l’Aarpi et qu’en tout état de cause, en sa qualité d’associé membre de l’Aarpi, la société [V] reste débitrice.
La cour constate que la société Leaders League n’avait cependant pas précisé jusqu’ici qu’elle poursuivait la condamnation de la société [V] en qualité de membre d’une Aarpi, dont elle prétend, par ailleurs, que l’existence ne lui serait pas opposable, tout en admettant avoir facturé ses prestations à son endroit.
Aussi, de ce qui précède, il résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur la désignation du débiteur de la créance revendiquée par la société Leaders League laquelle devra, le cas échéant, être appréciée par le juge du fond et fait en tout cas échec à la demande d’octroi de provision devant le juge des référés.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce alors que l’intimée succombe dans ses prétentions, sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être infirmée quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société Leaders League sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les pièces 20 à 26 produites au débat par la société Leaders League ;
Rejette la demande tendant à écarter comme irrecevables les conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par la société [V] ;
Déclare recevables les demandes de la société [V] tendant à juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre et à juger qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [V] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Leaders League ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Leaders League aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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