Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°398
N° RG 22/03058
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWBD
[C]
C/
[F]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 17 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 17 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le 4 mars 1998 à [Localité 7] (25)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [F]
né le10 Janvier 1957 à [Localité 9] (LAOS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une annonce parue sur le site internet « le bon coin » M. [F] [N] a souhaité acquérir un drône auprès de M. [J] [C].
Après négociation par messages, il effectuait un virement de la somme de 589 € au profit de M. [C].
En l’absence de livraison de l’appareil M. [F] [N] a déposé plainte du chef d’escroquerie.
Une tentative préalable de conciliation a échoué, M. [C] ayant fait part au conciliateur de justice avoir été l’objet d’un piratage informatique et avoir déposé plainte pour usurpation d’identité.
Par exploit du 14 mars 2022 M. [F] [N] a fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Il sollicitait de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre eux, de condamner M. [C] à lui verser la somme de 589 € ainsi que celle de 500 € au titre du préjudice moral, celle 500 € au titre du préjudice de jouissance, les condamnations à intervenir devant porter intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, M. [F] [N] représenté par son conseil a fait valoir à l’appui de ses prétentions que M. [C] avait manqué à son obligation contractuelle de livraison de la chose malgré deux lettres de mise en demeure non réclamées, qu’il avait lui-même été choqué par l’attitude de M. [C] et qu’il n’avait pas pu user de l’appareil commandé pour son usage personnel.
M. [J] [C] régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03/06/2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [A] [N] et M. [J] [C],
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à M. [F] [N] la somme de 589 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 au titre du prix de vente,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [F] [N] la somme de 400 € au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [F] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
— il résulte des différents échanges produits que M. [F] et M. [C] se sont entendus sur la chose à savoir un drone et sur le prix pour la somme de 589 €.
— un contrat de vente a été valablement formé entre M. [F] et M. [C].
— M. [F] justifie avoir respecté ses obligations en procédant à un virement en paiement du drone commandé au profit de M. [C] qui lui en a accusé réception.
— il rapporte également la preuve que M. [M] n’a pas livré le matériel commandé et payé.
Compte tenu du manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles il y a lieu de prononcer la résolution du contrat passé entre les parties.
M. [C] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 589 € au titre du prix de vente du drone avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019.
— sur les dommages et intérêts, le comportement de M. [C] qui est demeuré introuvable et n’a jamais répondu aux différentes relances de M. [F] justifie qu’il lui soit alloué la somme de 400 € au titre du préjudice moral.
M. [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance non justifié.
LA COUR
Vu l’appel en date du 08/12/2022 interjeté par M. [J] [C]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/04/2024, M. [J] [C] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1353 du code civil,
Infirmer le Jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 3 juin 2022 (RG 22/00663), en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [F] [N] et M. [J] [C],
— Condamné M. [J] [C] à payer à M. [F] [N] la somme de 589 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 au titre du prix de vente,
— Condamné M. [J] [C] à payer à M. [F] [N] la somme de 400 € au titre du préjudice moral,
— Condamné M. [J] [C] à payer à M. [F] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Constater qu’il n’existe pas de contrat de vente entre M. [F] [N] et M. [J] [C],
Débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [N] [F] à payer à M. [J] [C] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [C] soutient notamment que :
— le 14 novembre 2020, M. [C] recevait une mise en demeure d’un avocat de [Localité 8], lui expliquant qu’il aurait vendu à des particuliers un robot de cuisine via le site LE-BONCOIN pour un montant de 295 € le 7 octobre 2019.
La somme aurait été virée sur son compte bancaire et il n’aurait pas remis le bien.
— M. [C] n’étant pas le vendeur de ce bien, et n’ayant jamais eu aucun contact avec l’acheteur, déposait le 18 novembre 2020 une main courante en Gendarmerie pour acter de ce qu’il s’agissait d’une erreur, d’un homonyme ou d’une usurpation d’identité.
— il découvrait qu’un compte bancaire aurait été ouvert à son nom dans le Var, alors qu’il résidait à [Localité 12].
— la thèse d’une usurpation d’identité se confirmait. Il déposait plainte le 26 novembre 2020 et était informé oralement quelques mois plus tard du classement sans suite de cette procédure, faute d’avancée de l’enquête.
— en avril 2021, M. [C] recevait du greffe du tribunal judiciaire de POITIERS une ordonnance de délégation à un conciliateur de justice de la tentative préalable de conciliation, rendue à la demande de M. [N] [F]
— cette personne pensait lui avoir acheté un drone pour un montant de 589 €, également en octobre 2019,et que le bien ne lui aurait pas été remis.
Il n’avait jamais eu avec cette personne le moindre contact, et ne lui avait jamais vendu un quelconque objet. Il était manifestement encore victime d’usurpation d’identité.
— Il écrivait au conciliateur et proposait de mettre en commun ses informations avec celle du plaignant, indiquant qu’il souhaiterait notamment savoir dans quelle banque avait été ouvert le compte sur lequel ce dernier avait versé le prix, mais restait sans nouvelles.
— le 10 novembre 2022, M. [C] recevait signification du jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 juin 2022, et était surpris de n’avoir pas été informé de cette instance, alors même qu’il avait pris le soin de préciser dans son courrier au Tribunal du 23 avril 2021 qu’il devait déménager dans les semaines suivantes et qu’il convenait de lui écrire à son adresse professionnelle, [Adresse 10] à SCHILTIGHEIM (67), alors qu’il avait écrit au conciliateur.
— le 6 décembre 2022, M. [C] déposait une nouvelle plainte pour usurpation d’identité
— en droit, en vertu de l’article 1353 du code civil, M. [F] doit prouver l’existence du contrat alors que M. [C] ne le connaît pas. Il n’existe aucun contrat entre eux. Il n’a du reste jamais eu avec lui aucun contact.
— M. [C] a été choqué de constater que le fraudeur disposait et usait de sa carte d’identité pour usurper son identité.
M. [C] suppose donc que sa carte d’identité a pu être récupérée par fraude.
— le fraudeur semblait disposer non seulement de coordonnées bancaires à son nom, selon les messages échangés, mais avait en outre fait établir un justificatif de domicile à son nom (pièce adverse 6), à une adresse qu’il n’a jamais occupée ([Adresse 5]), dans un département (le Loir-et-Cher), qu’il n’a jamais habité.
— M. [F] ne prouve même pas qu’il ait effectivement versé les sommes sur un compte ouvert au nom de M. [C], faute de disposer du RIB.
— Les manoeuvres étaient en tout état de cause manifestement sophistiquées.
— M. [C] a déposé une nouvelle plainte le 2 mars 2023, mentionnant l’adresse et le numéro de téléphone utilisés par le fraudeur
— il convient de relever que son interlocuteur sur le site LEBONCOIN s’appelait « [S] », qui n’est pas son prénom, ce qui aurait pu ou dû l’alerter, puisque cela ne correspondait pas à la carte d’identité produite.
— M. [F] semble avoir payé par virement bancaire sans disposer du RIB de son interlocuteur.
— la preuve n’est pas rapportée d’un contrat de vente liant M. [C] à M. [F], contrat de vente qui n’a jamais existé.
Il n’a jamais passé d’annonce pour la vente d’un drone, n’a jamais communiqué avec M. [F], et n’a jamais reçu de celui-ci le paiement d’une quelconque somme.
— M. [F] est sans aucun doute victime dans cette affaire, mais son comportement n’est pourtant pas exempt de tout reproche, en termes de prudence.
Il était en contact avec un certain « [S] » et a cependant passé un virement au nom de M. « [C] [J] [I] sans disposer du RIB de son interlocuteur
— M. [C] n’est responsable en rien des conséquences de la fraude. Il est également victime, son identité ayant été usurpée pour commettre des délits.
— il n’y a pas lieu de renverser la charge de la preuve en le contraignant à prouver qu’il n’est pas le vendeur, alors qu’il a déposé 2 plaintes dans ce cadre, outre une main courante et une plainte dans le cadre de la précédente escroquerie.
— le fait que le fraudeur ait utilisé la carte d’identité de M. [C] n’est pas une preuve de ce que c’est M. [C] qui l’a communiquée, s’agissant uniquement du recto de la carte.
— la deuxième erreur de M. [F] consiste à déduire de l’absence de suites à ces plaintes à ce jour, que celles-ci n’auraient pas été considérées comme suffisamment sérieuses pour qu’il y soit donné suite, alors que son conseil a relancé les services d’enquête, le dossier restant en cours d’enquête et de traitement.
— il ne peut y avoir lieu à résolution d’un contrat de vente qui n’existe pas entre les parties et il ne peut pas plus être sollicité la restitution du prix de vente, alors qu’il n’y a pas eu vente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/05/2023, M. [N] [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du même code,
Vu l’article 1582 du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du dit code,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu les éléments versés aux débats,
Il est demandé à la COUR de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DÉCLARE M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
— PRONONCE la résolution du contrat liant M. [F] et M. [C] s’agissant de la vente d’un drone, et ce faisant,
— CONDAMNE M. [C] à verser la somme de 589 € à M. [F] correspondant au prix de vente,
— CONDAMNE M. [C] à verser à M. [F] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :
— VOIR ALLOUER à M. [F] au titre du : préjudice moral causé la somme de 500 €
Préjudice de jouissance causé la somme de 500 €
JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt légal à compter du 12 novembre 2019, date de la première mise en demeure.
Y ajoutant :
— CONDAMNER M. [C] à verser la somme de 2.500 € à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— DÉBOUTER M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions'.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [Y] soutient notamment que :
— après plusieurs échanges relatifs à l’achat d’un drone à la suite d’une annonce postée sur « Le Bon Coin » par M. [C], M. [F] a acheté ce drone.
M. [C] et M. [F] se sont accordés sur la chose, le drone, et sur le prix, la somme de 589 €.
Le contrat de vente a donc valablement été formé.
— M. [C], s’il a effectivement déposé plainte pour usurpation d’identité, ne justifie pas que des poursuites aient été engagées et qu’il ait donc été donné suite à cette plainte.
— M. [F] a bien contracté une vente sur le site « Le Bon Coin », et a adressé le règlement de cette vente sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [J] [C] que son interlocuteur lui a adressé sa pièce d’identité recto verso, ainsi qu’un justificatif de domicile.
— M. [C] est défaillant à rapporter la preuve que le compte bancaire en question aurait été ouvert frauduleusement tout comme du fait que le justificatif de domicile à son nom aurait été établi de manière frauduleuse.
— les seules attestations de sa soeur et de ses amis qui, du fait du lien les unissant, ne sauraient être des témoins neutres, ne suffisant pas à établir la réalité de ses affirmations et de ses contestations.
— M. [F] ne saurait subir les conséquences de la situation alléguée par M. [C] qui en fera son affaire personnelle.
— l’argumentation de M. [C] est inopérante et le jugement soit être confirmé.
— M. [F] s’est engagé à payer le prix et M. [C] à remettre le drone au premier. M. [F] a respecté son obligation contractuelle en payant le prix à M. [C] par virement en date du 24 octobre 2019, mais n’a jamais reçu livraison du drône.
— il y a lieu à résolution de la vente, et donc à restitution du prix payé, outre le versement des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, outre ses fris irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1113 alinéa 1 du code civil dispose que : ' le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager'.
L’article 1583 du même code dispose que : ' Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
L’article 1610 du code civil dispose que ' Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur', et l’article 1611 du même code précise que : 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.
L’article 1224 du code civil dispose enfin que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou débiteur ou d’une décision de justice'.
En l’espèce, il résulte de la reproduction aux débats d’une discussion intervenue sur le site 'le bon coin’suite à une annonce parue sur ce site internet que M. [F] a souhaité acquérir un drone auprès de l’auteur de cette annonce, se présentant comme étant M. [J] [C], cet interlocuteur s’accordant sur un paiement d’une somme de 589 € à régler sur un compte bancaire au nom de [C] [J] [I] [G], selon coordonnées bancaires transmises dans le cadre de la discussion écrite reproduite, l’envoi d’un recto de carte nationale d’identité étant également justifié, ce document étant établi avec photographie au nom de [C] [J] [I] [G], né le 04/03/1998 à [Localité 7].
Une attestation EDF au nom de M. [J] [C] était également produite, mentionnant une adresse au [Adresse 4], à [Localité 11].
M. [F] justifie du paiement effectif de la somme de 589 €, par simple virement à l’ordre de M. [C], selon coordonnées bancaires transmises par messagerie, sans transmission justifiée d’un RIB, et assure que la livraison du drône n’est jamais intervenue.
M. [J] [C] établit de son coté l’existence de deux dépôts de plaintes, dans le cadre de sa dénonciation d’une escroquerie avec usurpation d’identité, ces procédures d’enquêtes demeurant en cours d’examen.
M. [C] soutient qu’aucune vente n’existe en l’espèce de sa part, dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’annonce exploitée par M. [F], qu’il ne possède pas de drône à vendre et n’en a pas vendu.
Il appartient à l’acheteur d’un bien qui sollicite la résolution de cette vente d’établir en premier lieu la réalité de cette vente.
La mise en ligne d’une annonce sur un site internet au nom de [C] ne constitue pas la preuve d’une vente, s’agissant d’un site dont l’auteur de l’annonce n’est pas identifié avec une authenticité garantie.
Le site LE BON COIN mentionne lui-même : « Pour éviter les tentatives de fraude, nous vous invitons à toujours utiliser la messagerie sécurisée et le paiement sécurisé leboncoin. En effet, la messagerie sécurisée et le paiment sécurisé leboncoin ont été mis en place afin de sécuriser l’ensemble de vos échanges et de vos transactions sur notre site et nos applications.
Nous ne garantissons aucune action effectuée en dehors de la messagerie et du paiement sécurisé leboncoin »
Il apparaît ainsi que le paiement sécurisé permet à l’acheteur de séquestrer le prix entre les mains du Bon Coin, et de n’en autoriser la libération qu’une fois la chose reçue.
En l’espèce, M. [F] a accepté de virer directement l’argent à son interlocuteur avant la réception de la chose, sans respecter les préconisations du site, et sans qu’un RIB ait été produit.
Or, M. [J] [C] démontre que son compte bancaire au CREDIT MUTUEL n’est pas celui sur lequel M. [K] a viré le prix convenu.
Le téléphone de l’interlocuteur de M. [K] n’est pas celui de M. [C], étant relevé que cet interlocuteur se présentait comme [S] [C] et étant reconnu comme tel par M. [K] qui pourtant effectuait un virement au nom de M. [J] [C].
Il apparaît que l’interlocuteur de M. [K] a fait établir un justificatif de domicile au nom de M. [J] [C], à une adresse [Adresse 5], où M. [C] démontre selon attestation de sa soeur [O] [C] qu’il n’a jamais habité, ce qui a été confirmé par la mairie et les voisins à Maître [W] [D], huissier de justice, requis par M. [C], qui le relate dans son courrier du 5 novembre 2020.
Au surplus, M. [K] a accepté d’effectuer son paiement sur la foi du seul recto de la copie de la carte nationale d’identité de M. [C], sans s’assurer de la transmission du verso qui devait mentionner l’adresse du titulaire de la carte et donc de la personne censée être son interlocuteur.
Il résulte de l’ensemble de ces divers éléments que M. [F] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de vente intervenu avec M. [J] [C], celui-ci justifiant de son côté, au regard de ses dépôts de plainte et des attestations de ses colocataires M. [V] [R] et M. [U] [T], avoir d’emblée et constamment argué d’une usurpation de son identité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [N] [A] et M. [J] [C],
— condamné M. [J] [C] à payer à M. [N] [A] la somme de 589 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 au titre du prix de vente,
M. [N] [A] devant être débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [C].
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [N] [A].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable au vu des dispositions du présent arrêt de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIT que M. [N] [A] ne démontre pas l’existence d’un contrat de vente souscrit avec M. [J] [C].
DÉBOUTE M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes présentée à l’encontre de M. [J] [C]
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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