Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 21/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2021, N° F18/02168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/01998 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO6J
[D]
C/
Société SOCIETE DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST
S.A.S. ADEQUAT 015
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2021
RG : F 18/02168
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 02 Juillet 2025
APPELANT :
[S] [D]
né le 30 Octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SOCIETE DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST, venant aux droits de la sté BLB CONSTRUCTION
RCS DE LYON N° 409 714 474
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société ADEQUAT 015
RCS DE LYON N°444 223 184
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Louise FLEUROT, avocat au même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de mission du 26 juillet 2007, M. [S] [D] (le salarié) a été mis à disposition de la société BLB Constructions par la société Adéquat Bâtiment, du 28 juillet au 10 août 2007 pour effectuer des travaux de nettoyage et petit coffrage.
Par contrat de mission du 9 avril 2018, M. [S] [D] a été mis à disposition de la société BLB Constructions par la société Adéquat 015-05, pour une mission de travaux de coffrage, du 9 au 27 avril 2018, avec souplesse du 24 avril au 3 mai 2018.
Le 20 juillet 2018, M. [S] [D], revendiquant une relation de travail de plus de 10 années par contrat de missions, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société BLB Construction et de la société Adéquat 015, voir dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement et voir :
les sociétés BLB Construction et Adéquat condamnées in sodium à lui verser :
* outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes :
— 6 358 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 488 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 448 euros au titre des congés payés afférents ;
— 76 509 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement outre 7 650 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 825 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 382 euros au titre des congés payés afférents ;
* outre intérêts de droit à compter du jugement
— 40.392 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la précarité
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la société BLB Construction à lui payer :
* outre intérêts de droit à compter du jugement
— 11 220 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Adéquat 015 et de la société BLB Constructions à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal capitalisés.
La société Adéquat 015 a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 juillet 2018.
La société Adéquat 015 s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BLB Constructions a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 6 novembre 2018.
La société BLB Constructions s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
débouté M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [S] [D] aux dépens d’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 mars 2021, M. [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en limitant l’appel aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " dit qu’il n’a y a pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée et a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes rappelées ci-dessous: – dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; débouté M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ; débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [S] [D] aux dépens d’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mars 2025, M. [S] [D] demande à la cour de :
confirmer le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action antérieure au 20 juillet 2016 ;
infirmer les chefs du jugement du conseil de prud’hommes ayant :
dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
rejeté l’ensemble de ses demandes ;
débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné aux dépens de l’instance.
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement,
A titre principal,
requalifier les contrats de mission successifs en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice, la société DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST, et de l’entreprise de travail temporaire, la SAS ADEQUAT 015 ;
dire et juger que la rupture des relations contractuelles intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail comme non conforme aux normes internationales ; En tout état de cause, écarter les barèmes MACRON dans le cadre d’une appréciation in concreto du préjudice du salarié qui n’est pas réparé de manière adéquate par le barème ;
condamner in solidum la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et la SAS Adéquat 015 à verser les sommes suivantes :
* Outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— 6 358 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 488 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 448 euros au titre des congés payés afférents,
— 76 509 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement et 7 650 euros au titre des congés payés afférents,
*Outre intérêts de droit à compter de l’arrêt
— 40 392 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la précarité,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à verser les sommes suivantes :
* outre intérêts de droit à compter de l’Arrêt
— 11 220 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner les sociétés Adéquat 015 et Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner in solidum les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud Est et ADEQUAT 015 à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
condamner les mêmes aux dépens ;
A titre subsidiaire,
requalifier les contrats de mission successifs de en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est ;
dire et juger que la rupture des relations contractuelles intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail comme non conforme aux normes internationales ; en tout état de cause, écarter les barèmes MACRON dans le cadre d’une appréciation in concreto du préjudice du salarié qui n’est pas réparé de manière adéquate par le barème ;
condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à verser les sommes suivantes :
* Outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— 6 358 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 488 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 448 euros au titre des congés payés afférents,
— 76 509 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement et 7 650 euros au titre des congés payés afférents ;
* Outre intérêts de droit à compter du jugement
— 40 392 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la précarité,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 11 220 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
condamner les mêmes aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
requalifier les contrats de mission successifs en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire, la SAS ADEQUAT 015 ;
dire et juger que la rupture des relations contractuelles intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail comme non conforme aux normes internationales ; en tout état de cause, écarter les barèmes MACRON dans le cadre d’une appréciation in concreto du préjudice du salarié qui n’est pas réparé de manière adéquate par le barème ;
condamner la SAS ADEQUAT 015 à verser les sommes suivantes :
*Outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— 6 358 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 488 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 448 euros au titre des congés payés afférents,
— 76 509 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement et 7 650 euros au titre des congés payés afférents ;
* outre intérêts de droit à compter du jugement
— 40 392 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la précarité,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société ADEQUAT 015 à remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société ADEQUAT 015 à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
condamner les mêmes aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 mars 2025, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société BLB Constructions demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes et :
A titre subsidiaire, si par impossible Ia Cour de céans faisait droit à la demande de requalification :
— dire et juger que M. [S] [D] a commis une faute grave en ne se présentant pas à son poste de travail le 22 mai 2018 et en ne justifiant pas de son absence depuis cette date ;
— dire et juger que cette absence injustifiée l’a désorganisée alors qu’elle était en période de forte activité ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail engendre les conséquences d’un licenciement pour faute grave ;
En conséquence,
débouter M. [S] [D] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [S] [D] de sa demande d’indemnité de légale de licenciement ainsi que l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
débouter M. [S] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’entreprise de travail temporaire ADEQUAT 015 à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle et ce, à hauteur de 50% minimum,
réduire à de plus justes proportions les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
réduire à un mois de salaire l’indemnité de requalification correspondant ;
rejeter la demande de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement ainsi que sa demande de congés payés afférents ;
débouter M. [S] [D] de sa demande au titre de l’indemnité lié au préjudice de précarité et tout au plus dire et juger que cette indemnité ne pourra dépasser la somme d’un mois de salaire ;
débouter M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouter M. [S] [D] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte des droits à la retraite, et tout au plus accorder une somme maximale de 1 000 euros compte-tenu de l’absence de preuve du préjudice subi à ce titre ;
réduire et fixer à la somme maximale de 300 euros les dommages et intérêts pour défaut de formation ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront dépasser les sommes prévues par le référentiel applicable,
débouter M. [S] [D] de sa demande d’indemnité de licenciement et a tout au plus, accorder au demandeur la somme maximale de 3 219,58 euros ;
débouter M. [S] [D] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, et a tout le plus, accorder au demandeur la somme maximale d’un mois de salaire correspondent à 1839,76 euros ainsi que 184 euros au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse et ajoutant au jugement de première instance :
condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 mars 2025, la société Adéquat 015, ayant fait appel incident en ce que le jugement a rejeté l’irrecevabilité de l’action, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
juger irrecevable puisque prescrite toute demande de condamnation y compris solidaire portant sur une période antérieure au contrat de mission conclu du 20 au 29 juillet 2016 ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
juger que M. [S] [D] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
débouter M. [S] [D] de sa demande de requalification ;
débouter M. [S] [D] de sa demande de condamnation solidaire formulée à son égard ;
débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
débouter M. [S] [D] de sa nouvelle demande formulée en cause d’appel et tendant à obtenir la condamnation, à titre infiniment subsidiaire, de la seule société ADEQUAT 015 au paiement des condamnations au titre de la requalification ;
juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite et pour défaut de formation, alors même qu’il ne s’agit pas de demandes formulées à son encontre mais uniquement à l’encontre de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est ;
En conséquence,
débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’action de M. [S] [D] ;
En conséquence,
juger irrecevable puisque prescrite toute demande de condamnation y compris solidaire portant sur une période antérieure au contrat de mission conclu du 20 au 29 juillet 2016 ;
juger que le salaire moyen de M. [S] [D] doit être fixé à 1 987,58 euros ;
juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 Mai 2018 soit imputable à M. [S] [D] ;
débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes, ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
juger que, pour le surplus, elle ne saurait être condamnée à une part solidaire qui ne peut être supérieure à 6,4%,
En tout état de cause,
débouter M. [S] [D] de toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouter M. [S] [D] de sa demande d’astreinte financière comme étant injustifiée et excessive,
statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS,
Sur la demande de requalification
1- A l’égard de l’entreprise utilisatrice
Le salarié fait valoir que :
il a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, en qualité de maçon coffreur à compter du 9 juillet 2007 et la relation de travail s’est prolongée, durant plus de 10 ans, par contrats de mission, au nombre de plus de 160, toujours au même poste de coffreur ;
il a été affecté à un poste permanent de l’entreprise ;
il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de chaque motif invoqué dans ses contrats, soit l’accroissement temporaire d’activité ;
le recours au travail temporaire est habituel d’un mois sur l’autre, sans lien avec une variation temporaire de l’activité ;
la notion de renfort des équipes qui figure sur la majorité des contrats démontre le besoin structurel ;
il y a lieu de faire remonter les effets de la requalification au premier contrat irrégulier, soit le 26 juillet 2007.
L’entreprise utilisatrice répond que :
le salarié qui prétend avoir été employé pendant plus de 10 années à un poste permanent, ne produit aucun contrat pour la période du 16 octobre 2009 au 29 janvier 2011 ;
le salarié a été affecté à des postes d’aide-maçon, maçon-coffreur, man’uvre, coffreur;
elle a fait appel à l’entreprise de travail temporaire pour faire face à des pics de production consécutifs à l’ouverture d’un chantier ou lorsque les délais de livraison approchent ;
les missions confiées n’ont jamais couvert l’ensemble de la durée d’un chantier ;
elle a recours à l’entreprise de travail temporaire pour faire face à des absences de salariés ou des accroissements d’activité et elle en rapporte la preuve pour chacun des contrats de mission ;
le contrat de mission du 9 avril 2018 a fait l’objet d’un avenant de prolongation pour la période du 28 avril 2018 au 1er juin 2018 et, comme son activité rendait nécessaire l’embauche d’un maçon coffreur, elle a proposé ce poste à M. [S] [D], le 4 mai 2018 ;
M. [S] [D] n’a pas répondu à cette proposition et a quitté soudainement son poste de travail le 22 mai 2018 ;
par courrier du 6 juin 2018, le salarié a refusé la proposition d’embauche, qui respectait la convention collective et la qualification de M. [S] [D].
***
Selon les dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, il est prévu que :
le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les précisés dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
La charge de la preuve de l’accroissement temporaire d’activité appartient à l’entreprise utilisatrice alors que la preuve que le contrat a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice appartient au salarié qui s’en prévaut.
En l’occurrence, il ressort des contrats de mission versés aux débats que M. [D] a été mis à disposition de la société Adequat 015 à compter du 9 juillet 2007 :
contrats de mission de la société Adequat bâtiment :
— du 9 juillet 2007 au 27 juillet pour des travaux de nettoyage, petit coffrage pour accroissement temporaire d’activité dû à l’imprévu sur chantier- renfort d’équipe, prolongé par avenant jusqu’au 10 août 2007 pour de travaux de manutention, puis une seconde fois du 27 août 2007 au 28 septembre 2007 pour accroissement temporaire d’activité du au délai tendu-renfort d’équipes, pour des travaux de manutention, prolongé par avenant ; contrat du 5 novembre 2007 pour la période du 5 au 30 novembre 2007 pour accroissement temporaire d’activité délai tendu-renfort des équipes pour des travaux de manutention ;
— contrat du 2 janvier 2008 pour la période du 2 janvier au 2 février 2008 avec période de souplesse jusqu’au 7 février 2008 pour accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier- renfort des équipes pour des travaux de manutention ; contrat du 4 mars 2008 pour la période du 4 au 14 mars 2008 pour des travaux de maçonnerie, accroissement temporaire d’activité du au délai tendu – renfort des équipes, prolongé par avenant jusqu’au 4 avril 2008 : contrat du 7 avril 2008 pour des travaux de coffrage sur la période du 7 au 18 avril 2008 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, prolongé par avenant jusqu’au 30 avril avec période de souplesse ;contrat du 5 mai 2008 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 5 au 16 mai 2008 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier- renfort des équipes, prolongé par avenant jusqu’au 6 juin 2008 ;
contrats de mission de la société Adequat Lyon BTP : 41contrats successifs et leurs avenants de prolongation pour la période du 21 juin 2008 au 3 octobre 2014 ;
contrats de mission de la société Adequat 015-05 :
— contrat du 6 octobre 2014 pour la période du 6 au 31 octobre 2014 pour des travaux de maçonnerie au motif d’un accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier-renfort des équipes ; contrat du 3 novembre 2015 pour la période du 3 au 7 novembre 2014 pour divers travaux de coffrage et maçonnerie au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes, prolongé par avenant du 6 novembre pour la période du 8 novembre au 12 décembre avec période de souplesse jusqu’au 19 décembre ;
— contrat du 5 janvier 2015 pour des travaux de coffrage sur la période du 5 au 16 janvier 2015 sur le même motif de recours, prolongé par avenant jusqu’au 23 janvier 2015 ;contrat du 26 janvier 2015 pour des travaux de coffrage, travaux en poste une semaine sur deux de matin ou de soir, pendant la période du 26 au 30 mars 2015 pour des travaux de coffrage, travaux en poste une semaine sur deux de matin ou de soir, sur la période du 2 mars au 17 avril 2015, prolongé par avenant du 16 avril 2015 pour des travaux de même type sur la période du 18 au 30 avril 2015 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au délai tendu- renfort des équipes ; contrat du 4 mai 2015 pour des travaux de coffrage sur la période du 4 au 29 mai 2015 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au démarrage de chantier- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 17 juillet 2015 ; contrat du 20 juillet 2015 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 20 au 31 juillet 2015 pour accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter-renfort des équipes, prolongé jusqu’au 7 août 2015 ; contrat du 24 août 2015 pour des travaux de coffrage sur la période du 24 août au 11 septembre 2015 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 30 octobre 2015 ; contrat du 29 octobre 2015 pour des travaux de coffrage sur la période du 31 octobre au 4 décembre 2015 sur un motif de recours identique ; contrat du 7 décembre 2015 pour des travaux de coffrage sur la période du 7 au 24 décembre 2015 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes ;
— contrat du 4 janvier 2016 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 4 au 15 janvier 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 29 janvier 2016 et une seconde fois jusqu’au 4 mars 2016 ; contrat du 7 mars 2016 pour des travaux de coffrage sur la période du 7 mars au 8 avril 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 29 avril 2016 ; contrat du 28 avril 2016 pour des travaux de coffrage sur la période du 30 avril au 27 mai 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes ; contrat du 30 mai 2016 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 30 mai au 1er juillet 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au délai tendu- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 29 juillet avec période de souplesse ; contrat du 20 juillet 2016 pour des travaux de coffrage sur la période du 20 au 29 juillet 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter-renfort des équipes ; contrat du 5 septembre sur la période du 5 au 30 septembre 2016, au motif d’un accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier-renfort des équipes, prolongé une première fois jusqu’au 28 octobre 2016 avec période de souplesse, puis une seconde fois jusqu’au 16 décembre 2016 avec période de souplesse ;
— contrat du 2 janvier 2017pour des travaux de coffrage sur la période du 2 au 13 janvier 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 27 janvier ; contrat du 30 janvier 2017 pour des travaux de coffrage sur la période du 30 janvier au 17 février 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du à l’imprévu sur chantier-renfort des équipes, prolongé une première fois jusqu’au 4 mars 2017 avec période de souplesse et une seconde fois jusqu’au 17 mars 2017 avec période de souplesse ; contrat du 7 mars 2017 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 7 mars au 1er avril 2017au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au délai tendu- renfort des équipes avec période de souplesse ; contrat du 20 mars 2017 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 20 mars au 7 avril 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes avec période de souplesse ; contrat du 3 avril 2017 pour des travaux de coffrage sur la période du 3 au 28 avril 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié au démarrage du chantier- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 2 juin 2017 puis une seconde fois jusqu’au 30 juin 2017, avec période de souplesse ; contrat du 3 juillet 2017 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 3 au 14 juillet 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter-renfort des équipes, prolongé une première fois jusqu’au 28 juillet, puis une seconde fois jusqu’au 4 août 2017 avec période de souplesse ; contrat du 28 août 2017 pour des travaux de coffrage sur la période du 28 août au 15 septembre 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au délai tendu- renfort des équipes, prolongé une première fois jusqu’au 29 septembre 2017 et une seconde fois jusqu’au 20 octobre 2017 ; contrat du 23 octobre 2017 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 23 octobre au 1er décembre 2017 avec période de souplesse, au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes ; contrat du 11 décembre 2017 pour des travaux de coffrage sur la période du 11 décembre au 22 décembre 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter- renfort des équipes, prolongé jusqu’au 22 décembre 2017 ;
— contrat du 2 janvier 2018 pour des travaux de maçonnerie sur la période du 2 janvier au 2 février 2018 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au délai tendu – renfort des équipes ; contrat du 5 février 2018 pour des travaux de coffrage sur la période du 5 février au 3 mars 2018 avec période de souplesse, au motif d’un accroissement temporaire d’activité du au planning à respecter – renfort des équipes ; contrat du 9 avril 2018 pour des travaux de coffrage sur la période du 9 au 27 avril 2018 avec période de souplesses jusqu’au 3 mai 2018 sur la chantier Optiven.
Il est constant (et avéré par les derniers bulletins de paie émis par la société Adequat 015 mentionnant les périodes de contrat du 1er mai au 6 mai et du 14 mai au 20 mai) qu’il a été également mis à la disposition de la société BLB constructions postérieurement au 27 avril 2018 et que le contrat a pris fin le 20 mai 2018, peu important soit la cause de la rupture, arrivée du terme ou rupture anticipée.
Ainsi, cette mise à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice société BLB constructions est intervenue par contrats successifs de mission auprès de plusieurs entités juridiques distinctes intégrées au groupe Adequat, du 7 juillet 2007 au 3 octobre 2014 et du 6 octobre 2014 au 20 mai 2018.
Il ressort de ces contrats que le salarié était affecté sur divers chantiers, mais ce dernier ne justifie aucunement qu’il était affecté sur chacun de ces chantiers du démarrage à la livraison ou sur l’intégralité des périodes d’intervention de la société BLB constructions sur ceux-ci, alors que celle-ci est une entreprise de construction de bâtiments, que les besoins en travaux de coffrage se situent essentiellement en début de chantier et surtout que les divers travaux de maçonnerie peuvent intervenir à tout moment d’un chantier.
Il se contente de produire ses documents contractuels et bulletins de salaire sans verser le moindre élément relatif aux divers chantiers sur lesquels il est intervenu, outre de faire sommation à cette dernière de verser aux débats l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le nombre et la durée des contrats intérimaires auquel elle avait recours chaque année dont le registre unique du personnel.
Ainsi, même si le 4 mai 2018, la société BLB constructions lui a proposé un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur, correspondant à des tâches qui lui étaient confiées dans certains des contrats de mission intervenus pendant la dernière période de mise à disposition auprès de cette dernière, à compter du 1er juin 2018, la preuve que les contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice n’est pas rapportée.
Toutefois, la société n’apporte aucun élément pour justifier que chacun des contrats était justifié par un accroissement temporaire d’activité, que ce soit lié au démarrage de chantier ou par des délais à respecter, sans qu’elle puisse s’en exonérer sous couvert de la confidentialité des informations appartenant au groupe BLB, dès lors que la production des marchés n’est pas nécessaire au regard de la liberté de la preuve en matière prud’homale.
La société BLB constructions lui a proposé un contrat à durée indéterminée au poste de maçon coffreur, quatorze années plus tard, le 4 mai 2018 à compter du 1er juin 2018, statut ouvrier, qualification niveau 3- position 2 coefficient 230 selon la classification des ouvriers du bâtiment au salaire mensuel brut de 2 000,52 euros (taux horaire de 13,19 euros) pour 151,67 heures outre les avantages selon les usages et accords en vigueur portant sur les indemnités de petit déplacement (trajet, transport, repas), la gratification de fin d’année.
Par courrier reçu le 8 juin 2018 par la société BLB constructions, le salarié a répondu à cette proposition dans les termes suivants :
« Je fais suite à votre courrier reçu le 18/05/2018 dans lequel vous me faites part d’une proposition d’embauche en CDI alors que vous avez mis fin à mes contrats de missions depuis plusieurs semaines.
Je vous ai toujours demandé une embauche en CDI alors que je travaille depuis plus de 14 ans dans votre entreprise, et vous avez toujours refusé cette embauche. Je m’étonne aujourd’hui de cette proposition plus que tardive qui intervient alors que plusieurs collègues ont saisi le conseil de prud’homme pour demander la requalification de leurs CDD en CDI. Je vous indique que je souhaite en effet plus tout un CDI mais que ce CDI doit reprendre mon ancienneté depuis 2007 ainsi que l’évolution salariale depuis 11 ans soit une rémunération de 2 542 euros par mois. A défaut, je ne pourrais donner une suite favorable à votre proposition."
Ainsi au regard de l’absence de preuve de la réalité du motif du recours aux contrats de mission au cours des années de 2007 à 2018, le rejet de la proposition telle que présentée était justifiée par l’absence de reprise d’une ancienneté, sans qu’il puisse en être déduit que le travail en intérim résultait d’un choix de vie délibéré de sa part.
Ces circonstances, qui ne révèlent pas de mauvaise foi de sa part, ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la signature d’un contrat de mission pour cette dernière période, ne sont pas de nature à faire échec à la demande de requalification envers l’entreprise utilisatrice des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2007.
Les contrats de mission seront requalifiés en contrat à durée indéterminée entre M. [D] et la société Adequat 015 à compter du 9 juillet 2007.
2- A l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Sur la prescription, l’entreprise de travail temporaire fait valoir que :
le salarié invoque des irrégularités relatives à la transmission des contrats de mission, au respect du délai de carence ;
s’agissant d’irrégularité de forme, le point de départ du délai de prescription est la conclusion des contrats litigieux ;
le salarié ayant engagé son action le 20 juillet 2018, il est irrecevable à formuler une demande au titre d’une irrégularité affectant des contrats conclus antérieurement au 20 juillet 2016.
Le salarié objecte que :
le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 20 mai 2018 ;
il avait donc jusqu’au 20 mai 2020, pour engager son action ;
au regard des irrégularités constatées, le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du terme du dernier « CDD » (sic) ;
quand bien même la période antérieure au 20 mai 2016 serait prescrite, en cas de requalification des CDD, le juge doit faire remonter les effets et les conséquences de la requalification au jour du premier contrat irrégulier.
Sur le fond, le salarié soutient que :
l’entreprise de travail temporaire ne démontre pas avoir établi tous les contrats de mission ;
des bulletins de salaires sont établis pour des périodes pour lesquelles elle ne démontre pas avoir transmis de contrat de mission ;
de nombreux de contrats de mission n’ont pas été signés ;
les délais de carence n’ont pas été respectés ;
tous les contrats de mission ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité et ils ont quasiment tous une durée supérieure à 14 jours (calendaires), de sorte qu’un délai de carence égal au tiers du contrat devait être respecté (en jours ouvrés) ;
l’identité de poste de travail s’apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié et non de la localisation géographique de leur exécution ;
l’entreprise de travail temporaire devait donc respecter un délai de carence entre les contrats de missions qui se sont succédés et ce même s’il était affecté à des chantiers différents et que l’intitulé de son poste variait entre « coffreur » et « maçon coffreur » dès lors que ces postes de travail appartenait à la même qualification professionnelle ;
lorsque l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise de travail temporaire objecte que :
les cas de requalification sont visés aux articles L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail, lesquels ne prévoient pas que le non-respect de l’article 1251-17 du code du travail, relatif à la transmission du contrat de mission entraine la requalification ;
un salarié qui s’est délibérément abstenu de signer son contrat de mission ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité ;
en cas de missions successives dans une entreprise utilisatrice, l’action en requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire ne peut être fondée sur un éventuel non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, aucun texte, applicable au travail temporaire ne le prévoyant ;
M. [S] [D] ne justifie pas avoir émis la moindre doléance s’agissant de contrat qui ne lui auraient pas été transmis au cours de la relation de travail, qui a débuté le 6 octobre 2014, les précédentes missions ayant été confiées par d’autres sociétés Adéquat, juridiquement distinctes ;
le salarié n’est pas en mesure d’indiquer quels seraient les contrats qui ne lui auraient pas été transmis ;
elle justifie, pour les années 2014 et 2015, avoir transmis l’intégralité des contrats de mission au salarié ;
pour les année 2016 et 2017, le salarié produit l’intégralité des contrats de mission, ce qui prouve qu’il en a été destinataire ;
le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ;
le salarié verse aux débats l’intégralité des contrats de mission qu’il n’a pas signé, ce qui établit que l’absence de signature procède d’une volonté délibérée et qu’il ne peut donc se prévaloir de l’absence de signature pour solliciter la requalification ;
le salarié ne démontre pas qu’il a été affecté au même poste et ce alors que cette preuve lui incombe ;
le salarié a été affecté sur des chantiers différents, sur des lieux de mission différents, si bien qu’aucun délai de carence n’était requis ;
certains contrats évoqués par le salarié ne sont pas des contrats successifs, de sorte qu’aucun délai de carence n’avait à être respecté ;
d’autres contrats sont en réalité des contrats initiaux suivis de leur avenant de prolongation, de sorte qu’aucun délai de carence n’avait à être respecté.
***
2-1- Sur les motifs tirés du défaut de contrat de travail, le défaut de signature et le défaut de transmission
Il a été vu ci-avant que les contrats de mission conclus avec la société Adequat 015 ne concernaient que la période du 6 octobre 2014 au 20 mai 2018. L’éventuelle requalification de la relation contractuelle ne pourra remonter, le cas échéant, qu’au 6 octobre 2014, au plus.
2-1-1- Sur la transmission des contrats et leur signature
Sur la prescription
Lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le délai biennal court à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables impartis pour transmettre au salarié le contrat de travail. Il en est de même de l’absence de transmission du contrat.
Lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, le délai biennal court à compter de la conclusion du contrat.
En l’occurrence, le salarié a saisi le conseil de prud’homme le 20 juillet 2018, en sorte que la demande en requalification des contrats antérieurs au 20 juillet 2016 est prescrite.
La demande est en revanche, recevable à compter du contrat du 20 juillet 2016.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail que la signature d’un contrat écrit a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Selon les dispositions de l’article L.1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1251-40 alinéa 2 prévoit que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par cet article n’entraîne plus à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’ensemble des contrats mentionné par le salarié pour la période du 20 juillet 2016 au 4 avril 2018 a été produit par ce dernier, en sorte qu’il lui ont été effectivement transmis. Néanmoins, la société Adequat 015 n’apporte aucun élément justifiant de leur date de transmission, en sorte qu’à défaut de produire les contrats de mission signés du salarié pour cette période et de toute réclamation de sa part auprès du salarié pour qu’il lui fasse retour des documents signés, l’entreprise de travail temporaire échoue à démontrer qu’elle s’est déchargée de son obligation de transmission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il s’ensuit que l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1251-17 du code du travail relatives à la transmission des contrats de mission.
La requalification des contrats de mission entre la société Adequat 015 et M. [D] sera donc ordonnée à compter du 20 juillet 2016, dès lors que les dispositions issues de l’ordonnance sus-visée ne sont pas applicables pour les contrats antérieurs au 23 septembre 2017, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen lié au non-respect du délai de carence.
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
Les deux sociétés ont chacune manqué à des obligations qui étaient spécifiquement mises à leur charge respective, en sorte qu’elles seront condamnées in solidum dans la limite pour la société Adequat 015, des droits de M. [D] à son encontre.
1- Sur l’indemnité de requalification
Le salarié soutient que le dernier mois travaillé est le mois d’avril 2018 et que son salaire total était de 2016,57 euros. Il ajoute que comme l’entreprise utilisatrice l’a employé pendant plus de 10 ans, il est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 5 mois de salaire.
L’entreprise utilisatrice objecte que le dernier contrat de mission temporaire prévoit une rémunération de 12,13 euros de l’heure soit une rémunération mensuelle de 1839,76 euros.
***
En application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité de requalification d’un montant ne pouvant être inférieur à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la ration de travail. Cette moyenne de salaire mensuelle est déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le salarié intègre à son salaire de référence les heures, les indemnités panier et de transport, alors que ces indemnités qui constituent un remboursement de frais forfaitaire et non des éléments de salaire, doivent être exclues du salaire de référence. Il en est de même de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de congés payés.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a perçu un salaire mensuel moyen de 1.987,58 euros au cours des trois derniers mois de février à avril 2018.
En considération de la durée de la relation, la société BLB constructions sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité de requalification de 6.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement
Le salarié affirme qu’il ne bénéficiait pas du même taux horaire que les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée par l’entreprise utilisatrice et que faute pour cette dernière de verser aux débats les bulletins de salaire des salariés permanents occupant les fonctions de coffreur entre juillet 2015 et mai 2018, la cour devra en tirer toutes les conséquences.
L’entreprise utilisatrice objecte que :
les salariés permanents, occupant une position N3M. [D] coefficient 210 sont rémunérés conformément à la convention collective, soit en 2018, à un taux horaire de 12,13 euros ;
M. [S] [D] bénéficiait d’une rémunération horaire identique à celle des ouvriers permanents ;
elle ne peut produire les bulletins de salaire d’autres salariés de la société, qui comportent des éléments strictement personnels ;
cette production n’apporterait aucun élément complémentaire utile.
L’entreprise de travail temporaire fait valoir que le salarié ne développe aucun argument à son encontre ni ne produit de justificatif.
***
Le salarié qui prétend qu’il ne bénéficiait pas du même taux horaire que les salariés engagés en contrat à durée indéterminée par la société BLB constructions n’apporte aucune pièce au soutien de son assertion.
Il ne saurait pallier sa propre carence probatoire par la sommation de communiquer les bulletins de salaire des engagés comme coffreur auprès de l’entreprise utilisatrice et l’opposition des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’une inégalité de traitement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à la précarité
Le salarié fait valoir que le recours massif et abusif à des contrats de mission pour une activité normale et permanente l’a mis dans une situation d’incertitude matérielle et professionnelle et l’a privé de perspective de carrière.
L’entreprise utilisatrice objecte que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et n’apporte aucun élément sur sa situation actuelle ; qu’il a perçu des indemnités de fin de mission correspondant au versement de la prime de précarité et ne peut donc solliciter une deuxième indemnité.
L’entreprise de travail temporaire observe que les bulletins de paie produits par le salarié établissent le règlement d’indemnité de fin de mission, destinée à compenser le préjudice qui serait lié à la précarité de l’emploi.
***
Le salarié n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence et du quantum d’un préjudice consécutif au maintien en situation de travail intérimaire, alors qu’il a bénéficié de contrats de travail successifs pendant des années et bénéficiait des indemnités de précarités destinées à l’indemnisation de cette situation de précarité.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne fait aucune observation.
L’entreprise utilisatrice fait remarquer que le salarié ne fait mention d’aucun manquement.
L’entreprise de travail temporaire fait valoir que le salarié ne développe aucune argumentation.
***
Le salarié n’avance aucun moyen au soutien de cette demande et de l’infirmation du jugement qui l’en a débouté, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
5- Sur la demande en dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite améliorée
Le salarié soutient avoir été privé d’une chance de percevoir une retraite améliorée du fait du non-paiement des cotisations entre son embauche « en 2004 » et la fin de la relation de travail.
L’entreprise utilisatrice répond que, lors de la conclusion des contrats de mission, une cotisation à l’organisme de retraite AG2R était prévue.
L’entreprise de travail temporaire observe que le salarié ne développe aucun argument à son encontre et ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Elle ajoute qu’elle cotise pour les salariés intérimaires auprès des caisses de retraite.
***
En considération des périodes d’activité du salarié telles qu’elles résultent des débats et des salaires perçus pour celles-ci, ce dernier qui ne justifie aucunement d’un état de ses droits à retraite, comportant les éléments relatifs aux trimestres cotisés quels qu’ils soient, n’étaye pas sa demande par des éléments objectifs et met la cour dans l’impossibilité de constater l’existence d’une disparition de la probabilité de retraite améliorée.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
6- Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de formation
Le salarié fait valoir que l’entreprise utilisatrice ne démontre pas l’avoir formé à son post, ce qui lui a causé un préjudice car il se trouve privé d’emploi.
La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société BLB Constructions répond que :
M. [S] [D], qui avait conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 5 septembre 2005 au 31 juillet 2007, en vue de l’obtention d’un CAP de maçon, a choisi de ne pas terminer sa formation en résiliant le contrat ;
il ne peut affirmer être privé d’emploi sans avoir bénéficié d’une formation et adaptation à son poste alors qu’il a mis fin à une formation diplômante ;
une indemnité à ce titre ne saurait excéder 300 euros.
L’entreprise de travail temporaire fait valoir que le salarié a bénéficié d’une formation en matière d’élingage en février 2015 et ne démontre pas son préjudice.
***
Le salarié n’apporte aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de formation, même en termes d’employabilité, étant précisé qu’il ne justifie aucunement de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
7- Sur la rupture du contrat de travail
7-1- Sur la demande tendant à dire que la rupture est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait valoir que :
du fait de la requalification, la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il a été privé, à tort, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ;
cette rupture ne saurait s’analyser en un licenciement pour faute grave et il appartenait à la société BLB Constructions de tirer les conséquences d’un prétendu abandon de poste ;
la promesse d’embauche est intervenue, après le terme du dernier « cdd », dans l’unique but de régulariser la situation suite à l’action en requalification engagée par plusieurs intérimaires ;
aucun contrat de mission n’a été régularisé pour la période postérieure au 28 avril 2018 ;
il n’a pas refusé une embauche en contrat de travail à durée indéterminée mais a répondu que cette embauche devait reprendre son ancienneté de plus de 11 années ;
il a subi un préjudice particulièrement important.
L’entreprise utilisatrice objecte que :
M. [S] [D] a quitté soudainement son poste de travail le 22 mai 2018 ;
par courriel du 15 juin 2018, le responsable de la société Adéquat 015 a confirmé la démission et l’abandon de poste de M. [S] [D] ;
malgré les relances de l’entreprise de travail temporaire, le salarié n’a jamais justifié son absence ;
le comportement de M. [S] [D] est constitutif d’une faute grave et il doit être débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement, il y a lieu de faire application du barème prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail ;
le salarié n’apporte pas la preuve de la continuité de son ancienneté depuis 2007, or, entre 2009 et 2011, il n’a exécuté aucune mission ;
il ne pourra être retenu qu’une ancienneté de 7 années ;
le dernier contrat de mission prévoit une rémunération de 1 839,76 euros, l’indemnité de licenciement ne saurait dépasser 3 219,58 euros tandis que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser une somme supérieure à un mois de salaire.
L’entreprise de travail temporaire estime que :
le calcul du salaire de référence ne doit inclure ni l’indemnité de fin de contrat ni l’indemnité compensatrice de congés payés ;
le cumul des trois dernier mois de salaire divisé par 3 est égal à 1 987,58 euros ;
le premier contrat de mission avec M. [S] [D] est en date du 6 octobre 2014 et toute demande en requalification antérieure au 20 juillet 2016 étant prescrite, le salarié ne peut pas se prévaloir d’une ancienneté antérieure à cette date, soit 22 mois au maximum ;
le 20 mai 2018, le salarié a quitté son poste de travail et n’a pas répondu aux sms et appels téléphoniques du responsable d’agence ;
le 27 mai 2018, le salarié a sollicité de l’agence la communication des attestations Pôle emploi pour son père et lui-même ;
c’est donc le salarié qui à l’initiative de la rupture ;
à titre subsidiaire, le salarié ne peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant 3,5 mois de salaire et il lui appartient de rapporter la preuve de ce son préjudice, ce qu’il ne fait pas.
***
L’entreprise de travail temporaire a par sms envoyé à M. [D] le 22 mai 2018 indiqué : « (…) J’ai appris que tu étais fâché et bien énervé ce lundi matin. Peux- tu le rappeler afin d’échanger sur les points qui t’on mis dans cette colère (…) ». Elle a également tenté de joindre le salarié à plusieurs reprises entre le 22 mai et le 25 mai 2018.
Par courriel du 27 mai 2018, M. [D] a demandé à "[R]" sa correspondante auprès de la société Adequat 015, de leur envoyer tous les documents pour Pôle emploi.
Le lendemain, cette chargée de recrutement lui a répondu en lui demandant ce qu’il s’était passé car elle avait cru comprendre qu’ils étaient fâchés en lui précisant : "Si c’est pour les jours fériés, je n’étais pas au courant donc je n’ai pas payé mais nous allons revenir en arrière. [M] demande à ce que vous le contactiez si possible au (…)".
Par courriel du 15 juin 2018 adressé à l’entreprise utilisatrice, le responsable de l’agence Adequat, a indiqué : "Je fais suite à votre mail concernant l’équipe [B] [Y] et [D] [S], effectivement j’ai appris la nouvelle de leurs démissions dans le quart d’heure qui a suivi leurs abandons de poste, pour je ne sais quelles raisons car j’ai essayé de les contacter par téléphone et par un texto sans aucune réponse de leur part à ce jour. Concernant leurs paies, les jours fériés ont été payés (8 et 10 mai) ainsi que les congés payés et les indemnités de fin de mission. Nous avons également reçu par mail une demande concernant leurs attestations employeurs et certificats de travail que nous avons envoyé par courrier à leurs domiciles. Voici les dernières nouvelles et pas un seul contact…".
L’avenant de prolongation au contrat de mission temporaire, pour la période du 28 avril au 1er juin 2018 n’est signé ni de l’entreprise de travail temporaire, ni du salarié, nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition entre les deux sociétés.
Le dernier bulletin de salaire du 24 mai 2018 mentionne au titre de la période de contrat, celle du 14 mai au 20 mai 2018 (contrat 605/612593).
Dans ces circonstances et en l’absence de lettre de démission, le salarié n’a pas démissionné.
Si la feuille de pointage BLB-Adequat mentionne pour le salarié à la date du 22 mai 2018 : « abandon de poste à 8h », elle n’est aucunement signée par les salariés dont les noms y figurent. Aussi, les divers courriels ne permettent pas de corroborer la réalité de l’abandon de poste allégué, ce d’autant qu’aucun contrat de mission n’avait été signé pour cette période.
L’employeur ne saurait alors se prévaloir d’une rupture anticipée aux torts du salarié.
Il s’ensuit que la rupture est intervenue sans forme ni lettre de licenciement exposant les griefs invoqués à l’encontre du salarié. Elle est donc constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef présentée par le salarié.
7-2- Sur l’ancienneté
L’ancienneté du salarié remonte à compter du jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier.
Ainsi, l’ancienneté de M. [D] auprès de l’entreprise utilisatrice remonte au 7 juillet 2007 et correspond donc à une ancienneté de 10 ans et 10 mois au jour de la rupture et pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement à une ancienneté de 11 ans à l’issue du préavis de deux mois.
L’ancienneté de M. [D]auprès de l’entreprise de travail temporaire remonte au 20 juillet 2016, soit à une ancienneté d’une année et 10 mois lors de la rupture et d’une année et 11 mois à l’issue du préavis d’un mois.
7-3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente
Le salarié qui avait une ancienneté d’au moins deux ans auprès de la société BLB constructions est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant au montant du salaire qu’il aurait du percevoir s’il avait continué à travailler pendant deux mois, soit la somme de 3.975,16 euros.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis due par la société Adequat 015 est limitée à un mois en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 1.987,58 euros.
Ainsi la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.975,16 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 397,51 euros.
La société Adequat 015 sera condamnée in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 1.987,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 198,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entreprise sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ces titres.
7-4- Sur la demande d’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En considération de son salaire moyen des trois derniers mois, s’agissant de la meilleure moyenne, et de son ancienneté de 11 ans, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.631,47 euros auprès de la société BLB constructions.
En revanche, en fonction de son ancienneté auprès de la société Adequat 015, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 952,37 euros auprès de celle-ci.
Ainsi, la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 631,47 euros et la société Adequat 015 sera condamnée in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 952,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
7-5- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Le non-respect par le gouvernement français, de la recommandation visant à examiner, à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévues par l’article L.1235-3 du code du travail, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif, ne suffit pas à démontrer que l’application du barème ne permet pas une indemnisation adéquate en cas de licenciement abusif.
En tout état de cause, l’absence d’évaluation périodique n’est pas démontrée par le salarié dès lors qu’il existe à ce jour plusieurs études destinées à mesurer les premiers effets économiques et sociaux du nouveau barème. Ainsi, la mission « Droit et justice » a soutenu deux recherches dépassant ce seul sujet mais qui l’intéressent directement et dont les rapports ont été publiés en 2019 : « Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice » et « La barémisation de la justice : une approche par l’analyse économique du droit ».
En outre, le gouvernement a mis en place un comité d’évaluation des ordonnances publiées le 22 septembre 2017, sous la direction de France Stratégie, institution publique placée auprès du Premier ministre. Un rapport intermédiaire a été publié le 28 juillet 2020, ainsi qu’un rapport établi par les cabinets Orseu et Amnyos en septembre 2019, suivis d’un rapport publié le 16 décembre 2021.
Il en résulte que l’examen régulier des modalités d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail est effectif.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de la Charte européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, au contraire des litiges avec l’Etat comme devant le Conseil d’Etat.
Il en résulte que le salarié n’est pas fondé à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité réparant de façon adéquate le préjudice subi.
Le salarié dont l’ancienneté en année complète était de 10 ans auprès de l’entreprise utilisatrice a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut alors qu’en considération de son ancienneté auprès de l’entreprise de travail temporaire, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 mois et 2 mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle étant précisé qu’il n’apporte aucun élément portant sur sa situation au regard de l’emploi ensuite de la rupture, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 6.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions sera condamnée à lui verser.
La société Adequat 015 sera condamnée in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 2.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 juillet 2018 pour chacune de la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions et de la société Adequat 015.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie entre les deux sociétés
En considération des fautes respectives, l’entreprise de travail temporaire devra garantir l’entreprise utilisatrice dans la limite des montants auxquels l’entreprise de travail temporaire est condamnée in solidum et à hauteur de 10% pour le restant.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte
Il convient d’ordonner la remise par la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés succombant seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] aux dépens.
L’équité commande de faire bénéficier M. [B] [D] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Adequat 015 et la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à lui verser une indemnité de 2 500 euros à ce titre pour l’ensemble de la première instance et de l’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée auprès de la société Adequat 015 et de la société BLB constructions, de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner in solidum la société BLB constructions et la société Adequat 015 à lui verser des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de requalification et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de condamner les deux mêmes aux dépens et aux intérêts légaux ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie les contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à compter du 7 juillet 2007 ;
Déclare irrecevable la demande en requalification en ce qu’elle est dirigée contre la société Adequat 015 pour des contrats antérieurs au 20 juillet 2016 ;
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Adequat 015 à compter du 20 juillet 2016 ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à verser à société Adequat 015 une indemnité de requalification de 6.000 euros ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à verser à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.975,16 euros outre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 397,51 euros ;
Condamne la société Adequat 015 in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 1.987,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 198,75euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à verser à M. [D] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 631,47 euros ;
Condamne la société Adequat 015 in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 952,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à verser à M. [D] la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Adequat 015 in solidum avec la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite de 2.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter du 26 juillet 2018 pour chacune de la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions et de la société Adequat 015 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Adequat 015 à garantir la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions dans la limite des montants auxquels elle est condamnée in solidum et à hauteur de 10% pour le restant ;
Ordonne la remise par la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions à M. [D] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions in solidum avec la société Adequat 015 à verser à M. [D] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la première instance et de l’appel ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société Demathieu Bard bâtiment sud-est venant aux droits de la société BLB constructions in solidum avec la société Adequat 015 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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