Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 juillet 2025, n° 21/01998
CPH Lyon 9 mars 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'existence d'une relation de travail durable

    La cour a estimé que les contrats de mission successifs de M. [D] constituaient une relation de travail durable, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles s'analysait effectivement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuve d'une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté d'au moins deux ans.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité de requalification en raison de la requalification des contrats

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés par l'employeur.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [S] [D] a demandé la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès des sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Adequat 015, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification. En appel, la cour a infirmé ce jugement, requalifiant les contrats en CDI à compter du 7 juillet 2007 pour Demathieu Bard et à partir du 20 juillet 2016 pour Adequat 015, en raison de l'absence de preuve d'un accroissement temporaire d'activité. La cour a également condamné les sociétés à verser diverses indemnités, confirmant certaines demandes de M. [D] tout en déboutant d'autres. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 21/01998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01998
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2021, N° F18/02168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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