Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2011-803;2011-846;847;25/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 163
N° RG 25/04760 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZQ5
[Y] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01839.
ENTRE :
Madame [Y] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro commis d’office du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
née le 15 Avril 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Non comparant de Me Emilie COELO, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 3 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté du 12 septembre 2025 de monsieur le maire de la commune de [Localité 9] ordonnant une mesure d’hospitalisation provisoire à l’encontre de Madame [Y] [S]
Vu l’arrêté en date du 13 septembre 2025 du préfet de l’hérault portant admission de Madame [Y] [S] en soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier universitaire de la colombière,
Vu les certificats médicaux du 13 septembre 2025 du docteur [O] [M] et 15 septembre 2025 du docteur [F] [U]
Vu la requête formulée par Monsieur le préfet de l’hérault en date du 19 septembre auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 22 Septembre 2025 par Madame [Y] [S] reçu au greffe de la cour le 24 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 30 Septembre 2025 à 14 h 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [O] [M] en date du 29 septembre 2025
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 30 septembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée
Vu le courrier en date du 30 septembre 2025 de Madame [Y] [S] de refus de se présenter à l’audience.
Vu le procès verbal d’audience du 30 Septembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, Mme [S] ne soulève aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de la mesure mais soutient qu’elle n’est pas fondée, puisqu’elle n’est pas dans une phase de délire ni de décompensation, et que les forces de l’ordre sont intervenues suite à une dispute avec un ami du père de ses enfants, de sorte qu’aucun motif médical ne justifie le maintien de la mesure.
Il résulte cependant du certificat médical de situation établi par le docteur [M] le 29 septembre 2025 que Mme [S] est suivie en programme de soins suite à une décompensation avec trouble du comportement dans un contexte anxieux et délirant, et que si elle a bénéficié d’une levée de la contrainte le 5 août 2025, elle a dû être ré-hospitalisée en raison d’un épisode délirant dans un contexte de poly-consommations. En dépit de l’ajustement des traitements, elle reste, selon le médecin, inconsciente des raisons de son hospitalisation, et peut encore se montrer agressive et inadaptée dans ses relations aux autres, la poursuite des soins, dont elle n’est pas capable de reconnaitre la nécessité, sous la forme d’une hspiaisation sous contraitne sans consentement, étant dès lors nécessaire.
Il ressort de ce certificat médical que les troubles mentaux dont souffre Mme [S] rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Madame [Y] [S],
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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