Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2025, N° 25/00432;25/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 432 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02256
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 juillet 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site sainte-anne
assisté par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office
TUTEUR/ CURATEUR
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B] [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, a déposé son avis
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical initial constatant une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis six mois, avec un risque de mise en danger de sa personne.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 juillet 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025, M. [W] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 31 juillet 2025.
A l’audience, M. [W] a indiqué notamment souhaiter que cette hospitalisation ne dure pas trop longtemps.
Le conseil de l’appelant a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il est demandé la levée de la mesure et l’infirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant que les irrégularités affectant la procédure la rendent nulle.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de déclarer l’appel recevable et de confirmer le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux figurant au dossier.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le curateur de M. [W] ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE
Sur les irrégularités soulevées
Les éléments, notamment médicaux, figurant au dossier établissent que M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’établissement hospitalier le 16 juillet 2025, faisant suite à une crise suicidaire par tentative de précipitation sous un RER dans un contexte de décompensation anxio-délirante, secondaire à une rupture de sa pathologie psychiatrique chronique, que ses deux parents ont été informés de l’indication d’une hospitalisation sous contrainte mais que du fait d’idées délirantes de persécution à l’égard de sa famille, il a été décidé de préserver le lien familial avec la mise en place d’une procédure au titre du péril imminent, qu’après avoir été dans l’opposition aux soins du fait d’un déni total de ses troubles, il a adopté une opposition passive aux soins du fait d’un vécu persécutif de ses interactions avec la psychiatrie, banalisant les idées suicidaires présentées et déniant toujours toute pathologie psychiatrique et refusant de poursuivre son traitement psychotrope à la sortie.
L’examen des pièces de la procédure comprenant les différentes décisions administratives et les pièces de nature médicale permet de constater que :
— le curateur de M. [W] a été convoqué aux audiences du juge des libertés et de la détention par un avis d’audience daté du 22 juillet 2025, ainsi que de la présente cour par lettre datée et envoyée par le greffe le 28 juillet 2025,
— si les décisions du directeur de l’établissement hospitalier d’admission et de maintien de la mesure ont été notifiées à M. [W], au regard de son état de santé, respectivement 5 jours et 3 jours après leur date, il n’est cependant invoqué, ni établi aucun grief concret résultant de ces délais portant atteinte à ses droits,
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [W] le 28 juillet 2025 et celui-ci a pu exercer son droit au recours devant la présente cour.
La critique du contenu des certificats médicaux relève de l’appréciation par le juge du bien-fondé de la mesure de maintien en hospitalisation complète.
Il convient de constater qu’aucun grief aux droits du patient résultant de l’ensemble des irrégularités soulevées n’est précisément invoqué, ni établi.
Il convient de rejeter les irrégularités soulevées et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, l’arrêté d’admission se fonde sur un certificat médical initial constatant, comme déjà relevé, une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis six mois, avec un risque de mise en danger de sa personne, en relevant la verbalisation d’idées suicidaires, qu’il est anosognosique avec une désorganisation psychomotrice et une labilité émotionnelle sans critique de son geste suicidaire.
Les pièces du dossier de M. [W] comprenant l’ensemble des certificats médicaux permettent, comme relevé plus haut, de constater la régularité de la procédure et d’établir que celui-ci, connu du secteur, a été admis en hospitalisation complète sans consentement au regard du risque avéré d’un geste auto-agressif dans le contexte d’une décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique chronique, que depuis son admission, il est dans une opposition passive aux soins, que son contact est toujours étrange, qu’il est toujours ambivalent aux soins et dénie toute pathologie psychiatrique.
Les derniers éléments médicaux, notamment le dernier certificat de situation en date du 29 juillet 2025, ne mentionnent pas de changement et notent que s’il reconnaît le bienfait du traitement psychotrope, il refuse de le poursuivre à la sortie.
Dans ces conditions, il doit être constaté la persistance de troubles mentaux nécessitant un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les irrégularités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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