Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 févr. 2023, n° 20/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2020, N° 19-000849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02424 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 juin 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 19-000849
APPELANTE :
Madame [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006996 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023, 16 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [B] [Z] (ci-après acquéreur) à acquis de Mme [X] [D] un véhicule MERCEDES MB100 immatriculé [Immatriculation 6] suivant certificat de cession établi à [Localité 8] en date du 14 décembre 2018.
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige opposant Mme [B] [Z] à Mme [X] [D], qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES MB100 immatriculé [Immatriculation 6], a condamné Mme [X] [D] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 756,97 euros, a condamné Mme [X] [D] à récupérer le véhicule au domicile de Mme [B] [Z] situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, a condamné Mme [X] [D] aux dépens, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel formé à l’encontre de ce jugement le 18 juin 2020 par Mme [X] [D].
Par ordonnance sur requête en date du 1er juin 2021, le conseiller de le mise en état a confié une mission d’expertise à M.[E] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, qui a indiqué ne pouvoir remplir sa mission car le garagiste a évacué le véhicule chez un ferrailleur en vue de son recyclage.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 février 2022, Mme [X] [D] demande de ;
Dire et juger que les défauts mentionnés au terme du devis du 9 janvier 2019 ne constituent pas des vices cachés au regard de l’ancienneté et vétusté du véhicule MERCEDES MB 100 immatriculé BH582VZ.
En conséquence,
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
De condamner Mme [B] [Z] à verser la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 mars 2022, Mme [B] [Z] demande de ;
A titre principal,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, et ce faisant prononcer la résolution ab initio de la vente.
Condamner Mme [X] [D] au paiement de :
3.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019,
3.094 euros en remboursement des frais de garde du véhicule postérieurs à l’accord,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner Mme [X] [D] au paiement de la somme de 8.440,31 euros se décompondant comme suit :
3.300 euros au titre du rembourement du prix de vente,
256,76 euros au titre des frais de carte grise,
200,21 euros au titre de l’assurance,
589,34 euros au titre des réparations,
3.094 euros au titre du gardiennage,
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] [D] à verser la somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 1240 du code civil, tenant l’exécution d’un accord officiel entre avocats et le caractère manifestement abusif du recours formé.
Condamner Mme [X] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
Selon l’article 1566 du code de civil, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’appelante sollicite d’homologuer l’accord intervenu entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils.
Mais elle se contente de présenter un échange de courriels évoquant la préparation d’un protocole d’accord transactionnel, lequel n’est pas communiqué.
Les écrits électroniques produits ne satisfont pas aux prescriptions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, faute d’être revêtus d’une signature électronique conforme aux prescriptions règlementaires, et par voie de conséquence ne peuvent à eux seuls faire la preuve d’actes juridiques.
La justification de la réalité d’un accord officiel entre les parties n’étant pas rapportée, il ne peut y avoir lieu à homogation judiciaire.
Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
L’appelante soutient que le véhicule âgé de 26 ans présentait une certaine vétusté, que Mme [X] [D], même profane pouvait normalement voir, en l’essayant, ce qu’elle n’a pas fait, en l’acquérant sans même réclamer le contrôle technique.
Il est constant que :
— le véhicule très ancien était nécessairement en état vétuste puisque ancien de 26 années,
— aucun contrôle technique de moins de six mois n’a été fourni par la vendeuse,
— le devis du garagiste au titre des frais de remise en état du véhicule est d’un montant quasi équivalent au prix d’achat, puisque de 3.040 euros (pièce 8 de l’appelante), et concerne un problème de compression moteur, de défaut d’étanchéité de la pompe à injection, de défaut étanchéité de la boîte de vitesse, pneus avant, et défaut d’étanchéité moteur.
— le véhicule a été stationné dans le garage Serre à compter de février 2020, comme il ressort de la facture adressée à Mme [Z] en date du 29 juin 2020 pour les mois de février à juin (pièce 20 de l’appelante),
— le véhicule a été évacué chez un ferrailleur, sans date connue.
Mme [B] [Z], acquéreur profane, n’a pu manifestement connaître l’étendue des travaux à effectuer sur ce véhicule, préalablement à son acquisition, d’autant plus que la vendeuse prétend l’avoir amené en roulant de [Localité 7] à [Localité 8], ce qui n’est pas démontré.
Mme [X] [D] précise que le véhicule n’a pas été essayé avant l’achat, et qu’aucun contrôle technique n’a été communiqué, le dernier contrôle technique datant du propriétaire précédent, qui a été mis en cause, par une procédure différente.
Elle ne peut donc soutenir de façon sérieuse que l’acquéreuse a eu une connaissance certaine de l’état du véhicule, qui a présenté sans tarder après la vente des réparations à effectuer, que l’importance et la nature rendent obligatoires, pour pouvoir utiliser ce véhicule usagé en toute tranquillité.
Elle ne peut non plus se retrancher derrière l’absence de demande du contrôle technique, pour prétendre s’exonérer de sa responsabilité de vendeuse, le seul manque du contrôle technique non exigé par l’acquéreuse ne pouvant l’avoir dispensée de communiquer ce document obligatoire pour la vente.
Il apparaît que l’antériorité des défauts présents sur le véhicule vendu ne peut être contestée, au moins pour partie sur les pièces à remplacer, compte tenu du très court délai écoulé entre son acquisition et la nécessité de procéder à des réparations nombreuses et importantes, et dont le montant est quasiment équivalent au prix d’achat.
Il convient de noter que le tutoiement est utilisé dans les échanges de mails produits aux débats, ce qui démontre une certaine proximité entre les deux parties, qui n’a pu que réduire la méfiance de Mme [B] [Z], et facilité sa méprise sur l’état réel du véhicule.
Le premier juge a dés lors valablement indiqué que l’ensemble des éléments établit l’existence d’un défaut rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, que Mme [B] [Z], en sa qualité de profane, ne pouvait pas déceler.
La résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés a donc été prononcée à bon droit.
Sur les préjudices
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il n’est pas rapporté de façon certaine que la vendeuse, non professionnelle, avait une parfaite connaissance de l’étendue de vétusté de son véhicule.
Mme [X] [D] ne peut dés lors être tenue qu’au paiement des seuls frais directement occasionnés par la vente résolue, valablement retenus par le premier juge, soit de 3.300 euros au titre du rembourement du prix de vente, et de 256,76 euros au titre des frais de carte grise.
Dés lors qu’il est jugé que Mme [X] [D] ignorait les vices de la chose vendue, elle ne peut être tenue à aucun frais autre que ceux occasionnés par la vente.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [D] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 756,97 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Dit n’y avoir lieu à homologation,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] [D] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 756,97 euros,
Statuant à nouveau,
Cndamne Mme [X] [D] à payer à Mme [B] [Z] les sommes de 3.300 euros au titre du rembourement du prix de vente et de 256,76 euros au titre des frais de carte grise.
Déboute des autres demandes,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [D] à payer en appel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [D] aux entiers dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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