Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 11 septembre 2023, N° 11-22-001613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02969 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-22-001613
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE – AGENCE DE [Localité 7] [Localité 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 692 043 714 00108
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENITONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée électroniquement le 24 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel Île-de-France, agence de [Localité 7]-[Localité 6] a consenti à M. [I] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
La Caisse de crédit mutuel a émis une offre de crédit renouvelable « Passeport » d’un montant maximal à l’ouverture de 30 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec intérêts au taux contractuel variable entre 2,86 % et 4,40 % l’an, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [H] selon signature électronique du 24 novembre 2017.
La banque a mis en demeure son client de s’acquitter des sommes impayées le 14 juin 2022 puis a pris acte de la déchéance du terme des conventions en l’absence de régularisation.
Par acte délivré le 3 novembre 2022, elle a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 1 797,20 euros outre intérêts au taux légal et du solde du crédit renouvelable pour 19 471,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,6 %.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— dit que la société requérante était recevable en son action,
— déchu la banque de son droit à intérêts s’agissant du solde de compte,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 562,89 au titre du solde de compte augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 7]-[Localité 6] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard du délai biennal fixé à l’article R. 312-35 du code de la consommation pour les deux contrats et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s’agissant du solde débiteur de compte, le juge a relevé qu’en présence d’un dépassement du découvert en compte s’étant prolongé au-delà d’un délai de trois mois, la banque aurait dû proposer une nouvelle offre préalable comme le prévoit l’article L. 312-93 du code de la consommation, ce qu’elle s’était abstenue de faire.
Il a déduit du solde débiteur réclamé pour 1 779,20 euros une somme de 216,31 euros correspondant aux frais et pénalités.
S’agissant du crédit renouvelable, il a relevé qu’il avait fait l’objet d’une signature électronique et que la banque ne produisait ni fichier de preuve de signature électronique, ni attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI de nature à garantir la fiabilité de la signature, de sorte que la demande ne pouvait qu’être rejetée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel-Agence de [Localité 7]-[Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action ainsi que des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il lui a également été demandé de produire, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et toute observation utile sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel et de l’y déclarer bien fondée,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit renouvelable « Passeport »,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [H] au paiement de la somme de 19 471,37 euros arrêtée au 9 juin 2022 et à parfaire se décomposant comme suit': capital restant dû avant prononcé de la déchéance du terme pour 13 772,27 euros, échéances impayées avant prononcé de la déchéance du terme pour 3 513,11 euros, indemnité conventionnelle de résiliation pour 1 382,83 euros et intérêt au taux de 5,6 % pour 667,48 euros outre assurance pour 135,68 euros,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir que la première échéance impayée non régularisée date du 5 novembre 2021 et que comme elle a délivré assignation le 3 novembre 2022, son action n’encourt aucune forclusion.
Elle indique justifier par les documents versés aux débats du strict respect des dispositions de la loi Lagarde (fiche de renseignement de solvabilité, justificatifs de ressources, fiche d’informations précontractuelles normalisées, fiche d’information préalable et notice assurance, fiche d’expression des besoins du client, interrogation du FICP).
Elle estime rapporter la preuve de la signature du contrat et de ses annexes par la production du certificat de signature électronique de celui-ci et soutient que sa créance est fondée en son principal, intérêts et indemnité de résiliation.
M. [H] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte que sur les chefs du jugement relatifs au crédit renouvelable.
Sur la demande en paiement relative au crédit renouvelable du 24 novembre 2017
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La recevabilité de l’action du prêteur n’est pas remise en question au stade de l’appel de sorte que le jugement ayant admis la recevabilité de l’action doit être confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [H] acceptée électroniquement et comportant le numéro 102780627900021065201, une enveloppe de preuve établie le 24 novembre 2017 par le service Protect and Sign pour les besoins de son client Euro-Information, contenant une page d’enveloppe de preuve mais sans attestation de conformité ni fichier de preuve de signature électronique ni chronologie de la transaction, une notice explicative sur la signature électronique utilisée pour signer le contrat avec la banque, la fiche de renseignements signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche expression de besoin, la notice d’information relative à l’assurance signée, le résultat de consultation du FICP au 5 décembre 2017, les justificatifs de ressources de M. [H] (avis d’imposition, factures), des relevés de compte, un décompte de créance.
Il doit être constaté que pas plus en première instance qu’en appel, la société poursuivante ne produit de fichier de preuve et ne conclut pas sur ce point malgré la demande qui lui avait été faite par le conseiller de la mise en état le 4 mars 2024. Elle se borne à produire une enveloppe de preuve d’une page sans fichier ou au moins synthèse de fichier de preuve ni certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Ceci est largement insuffisant à démontrer la signature effective du contrat par M. [H] et alors qu’il n’est même pas produit de copie de la pièce d’identité de l’intéressé. Dès lors la banque ne démontre pas qu’elle est fondée à obtenir le solde du contrat de crédit. Elle ne formule aucune demande au titre de la répétition de l’indu. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et rejet de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de crédit mutuel qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne concerne pas le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel Île-de-France agence de [Localité 7]-[Localité 6] de sa demande en paiement au titre d’un crédit renouvelable Passeport, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et quant au sort des dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel Île-de-France agence de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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