Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°161
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYOQ
M. [J] [S]
M. [V] [E]
C/
Mme [P] [W]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [S]
né le 05 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [P] [W]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1056 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
DE LA CAUSE :
Monsieur [V] [E]
né le 21 Juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [J] [S] a acquis la propriété d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé signé le 2 juin 2018, M. [J] [S] a donné à bail à M. [V] [E] et Mme [P] [W] ledit bien immobilier moyennant le versement d’un loyer mensuel de 450 euros charges comprises.
Un litige est né entre M. [V] [E] et Mme [P] [W] d’une part et M. [J] [S] d’autre part, sur les obligations de paiement, de délivrance des quittances de loyers et la conformité des locaux d’habitation loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, M. [V] [E] et Mme [P] [W] ont fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— débouté M. [V] [E] et Mme [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [W] à verser à M. [K] [S] la somme de 994 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 octobre 2023 (mois d’octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à M. [V] [E] et Mme [P] [W] de laisser libre accès à leur logement à M. [K] [S] pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués,
— dit que M. [V] [E] et Mme [P] [W] d’une part et M.
[K] [S] d’autre part disposeront d’un délai de deux mois pour convenir de la date d’intervention de M. [K] [S],
— dit que passé ce délai, M. [K] [S] devra communiquer à M. [V]
[E] et Mme [P] [W] la date de son intervention avec un délai de prévenance de 10 jours,
— dit qu’à défaut pour M. [V] [E] et Mme [P] [W] de laisser l’accès à leur domicile, ils seront solidairement condamnés au versement, à titre d’astreinte, d’une somme de 15 euros par jour de refus d’ouverture de leur logement pendant un délai de 60 jours,
— débouté M. [K] [S] de sa demande de condamnation de M. [V]
[E] et Mme [P] [W] à remettre en état le bien loué,
— débouté M. [K] [S] de sa demande au titre du préjudice moral subi,
— condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [W] à payer à M. [K] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur I’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 13 mai 2024, Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voire déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire, à obtenir la radiation du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [J] [S] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— déclarer l’appel formé par Mme [P] [W] le 13 mai 2024 irrecevable car hors délai,
À titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— rappeler que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision dont appel,
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [W] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [P] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [J] [S] de toute demande, fins et conclusions, dirigée contre Mme [P] [W],
— déclarer son appel recevable,
— condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de l’incident sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel
M. [S], invoquant les dispositions des articles 538, 528 et 680 du code de procédure civile, indique que la décision a été signifiée le 27 novembre 2023, de sorte que Mme [W] disposait d’un délai expirant le 27 décembre 2023 pour faire appel. Son appel interjeté le 13 mai 2024 est donc, selon lui, tardif et donc irrecevable.
Il ajoute que Mme [W] ne peut se prévaloir du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle que si cette demande a été effectuée dans le délai d’appel, ce qui n’est pas démontré.
Il soutient en outre que l’article 680 du code de procédure civile ne prévoit aucune obligation de mentionner la possibilité d’avoir recours à l’aide juridictionnelle pour faire appel.
Mme [W] considère son appel recevable.
Elle soutient que l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 est une modalité de recours pour exercer valablement un appel.
Selon elle, le délai d’appel n’a pas couru à son encontre, la signification du jugement ne comportant pas cette modalité, comme l’exige l’article 680 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la Cour de Cassation considère que l’absence de mention prévue à l’article 680 ou une mention erronée ou l’ambiguïté de la mention portant sur les modalités de recours de la décision ont pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Elle invoque l’article 6 de la CEDH, faisant valoir qu’elle n’a pas été pleinement informée des modalités d’exercice du recours pour n’avoir pas été informée de la modalité de recours prévue à l’article 43 du décret précité du 28 décembre 2020.
En l’espèce l’acte de signification du jugement à Mme [W] en date du 27 novembre 2023 porte les mentions suivantes :
'Vous avez la possibilité de faire appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes dans un délai de un mois à compter de la date indiquée en tête des présentes.
Le délai imparti est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable s’il arrive à l’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (article 642 du code de procédure civile).'
Cette signification précise également les délais prévus dans les cas énoncés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Elle mentionne également :
' Si vous entendez exercer un recours, vous devez charger un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel, d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
L’acte de signification énonce ensuite les dispositions de l’article 930-1 aliénas 1 et 2 du code de procédure civile et ajoute la possibilité de consulter sur ce point un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel et de lui demander son assistance devant la cour.
L’article 680 du code de procédure civile dispose :
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
La jurisprudence énonce de manière constante que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
Ce texte porte non sur les modalités du recours mais sur le point de départ du délai d’appel, lequel peut être reporté dans l’hypothèse d’une demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai d’appel.
Les modalités du recours, en l’espèce l’appel, qui peuvent concerner notamment le lieu où le recours doit être exercé ou l’indication que l’avocat constitué par l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant le tribunal dépendant du ressort de la cour d’appel, concernée sont bien indiquées dans l’acte de signification du 27 novembre 2023.
Mme [W] argue donc à tort du non-respect des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile s’agissant des mentions portant sur les modalités du recours.
L’acte de signification mentionne bien que le recours possible est l’appel et qu’il doit être exercé dans le délai de un mois à compter de sa date, ce qui est conforme aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas de mentionner le report du point de départ du délai d’appel en cas de demande d’aide juridictionnelle, ont été respectées.
L’absence de mention dans l’acte de signification du jugement des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ne peut donc constituer une violation du droit au procès équitable tel qu’énoncé par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 27 novembre 2023 de sorte que le délai d’appel expirait le 27 décembre 2023.
Aucun report de délai ne peut être constaté du fait d’une demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [W] le 3 février 2024, hors délai de recours.
L’appel de Mme [W] interjeté le 13 mai 2024 est donc irrecevable.
— sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [P] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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