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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 févr. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO5M
N° de minute : 81/2025
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [S]
né le 01 avril 1972 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 15 avril 2024 par le Préfet du [Localité 2] à l’encontre de M. [C] [S] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le préfet du [Localité 2] à l’encontre de M. [C] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du [Localité 2] datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [C] [S], à compter du 13 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 13h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le Préfet du [Localité 2] irrecevable, déboutant M. le Préfet du [Localité 2] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Préfet du [Localité 2] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 17h25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 18h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu les observations de M. [C] [S] par voie électronique reçues au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 19h54 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L743-22 du Ceseda, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et que n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 15 février 2025 à 15 heures 17 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 15 février 2025 notifiée à 11 heures 34 au procureur de la République et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [S].
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties de représentation.
Le procureur de la République fait valoir que M. [C] [S] a été condamné à de multiples reprises pas moins de 19 mentions figurent sur son casier judiciaire dont des faits de meurtre en 1996 (la peine a été exécutée à compter du 30 mars 2006).
La dernière condamnation date du 14 février 2024 pour des faits de port d’arme et munitions de catégorie D. Il est précisé qu’il était en possession de diverses armes dont des armes blanches.
Ces condamnations démontrent la menace à l’ordre public que représente M. [C] [S].
Il est également relevé qu’il a été admis en CRA le 15 janvier 2025 en l’absence de laissez passer sollicité auprès des autorités marocaines.
Au regard de sa dangerosité, il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 15 avril 2024.
Il ne présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe selon le ministère public.
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] [S] a une personnalité particulièrement fragile et que malgré les suivis médicaux et le soutien de sa famille, il n’est pas en capacité de s’extraire de la délinquance. Son casier judiciaire atteste de ses addictions (peu propices à sortir de la délinquance) et de sa violence. En outre, la dernière condamnation ne peut qu’interpeller.
Ces éléments démontrent que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation sérieuse et qu’il n’est pas établi qu’il poursuit des démarches pertinentes et pérennes au titre de ses soins ne mettant pas les tiers en situation de danger, tout comme lui-même.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel. Dans cette attente, M. [C] [S] peut s’il le souhaite contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L743-25 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le lundi 17 février 2025 à 14h00
DISONS que M. [C] [S] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [C] [S]
— Me Vincent THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
— Me BELLANGER Tess, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 16 février 2025
à 11h15
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [C] [S]
— à Me Vincent THALINGER
— à Me BELLANGER Tess
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du [Localité 2]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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