Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2022, N° F20/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04719 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01624
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [11], devenue la société [8] (connue sous la marque [10]), le 1er août 2002 en qualité de chauffeur porteur.
Le salarié a été promu au poste de chauffeur qualifié 1er échelon à compter du 1er octobre 2015.
L’avenant précisait ses fonctions à savoir : conduire un véhicule funéraire ou assimilé en respectant la règlementation en vigueur et en veillant à la sécurité des personnes transportées, veiller au bon état de marche du véhicule, prendre toutes les initiatives et dispositions nécessaires pour assurer les services dans de bonnes conditions. Il était précisé qu’il avait également pour mission de participer aux opérations de portage et de mise en bière et de manipulation des corps.
Le salaire de base brut de M. [K] s’élevait à la somme de 1 710,22 euros.
La société [8] exerce une activité de prestation de service dans le domaine des services funéraires. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Le 15 mai 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2020.
Le salarié s’est présenté assisté d’un représentant du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, M. [K] a été licencié pour faute grave.
Le 16 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter un rappel de prime covid et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 15 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à payer à M. [K] les sommes suivantes':
* 1 200 euros au titre de rappel prime covid,
* 4 449,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 444,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 13 125,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] à la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 juillet 2020, et que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter du jugement,
— condamné la société [8] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2022, la société [8] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, la société [8], appelante, demande à la cour de':
— fixer la rémunération moyenne de M. [K] à 2 224,73 euros,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu’il a':
' dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de faute grave et le requalifie en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
' condamné la société [8] à payer à M. [K] les sommes suivantes':
* 1 200 euros au titre de rappel prime covid,
* 4 449,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 444,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 13 125,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [8] à la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
* débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
* rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 juillet 2020, et que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter du jugement,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu’il a':
' débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [K] justifié par une faute grave,
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— limiter les condamnations aux sommes suivantes':
* 3 420,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 342,04 euros d’indemnité de congés payés afférents,
* 11 535,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de démonstration de son préjudice par M. [K],
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société [8] au versement du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail soit la somme de 6 674,19 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande de 1 200 euros à titre de rappel de prime covid,
— débouter M. [K] de sa demande de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [K], intimé, demande à la cour de':
— dire et juger, au besoin constater, qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes
L’y recevant,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé son licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes':
* 1 200 euros à titre de rappel prime covid,
* 120 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 258,59 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 449,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 444,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 13 125,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* remise des bulletins de salaire conformes,
* intérêts légaux avec anatocisme,
* dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] est fondé sur deux motifs :
— un comportement agressif,
— un non-respect des directives.
M. [K] conteste les faits reprochés et fait valoir qu’il a toujours exécuté ses missions avec un dévouement absolument total et que le comportement de l’employeur a été 'très loin d’être à la hauteur’ depuis l’arrivée du nouveau directeur de secteur opérationnel, M. [Z] en 2019.
Sur le comportement agressif reproché à M. [K] le 13 mai 2020, la société expose que suite à un retard impactant deux convois, le salarié a appelé à plusieurs reprises le centre serveur de [Localité 5] alors qu’il avait eu l’information selon laquelle on reviendrait vers lui dès qu’une solution serait trouvée, qu’alors que les deux convois ont finalement été sous-traités et deux collaborateurs de l’équipe du salarié ont été prévenus, ce dernier a refusé de se mettre en route pour revenir au dépôt, car il voulait être informé personnellement, estimant qu’en sa qualité de chauffeur qualifié, il avait plus de légitimité que les deux autres collaborateurs de l’équipe, que c’est ainsi que le salarié a appelé le centre serveur pas moins de 76 fois confinant au harcèlement et a fini par revenir au centre serveur, en adoptant alors une attitude verbale et un positionnement physique agressifs vis à vis de Mme [N] gestionnaire d’équipe d’exploitation.
A l’appui de ce grief, la société produit :
— l’attestation de Mme [N], gestionnaire d’exploitation, qui relate la difficulté rencontrée le 13 mai 2020 entre deux convois trop rapprochés, les différents échanges avec le salarié et d’autres membres de son équipe, les nombreux appels de M. [K] et qui expose précisément le retour de ce dernier vers 17 heures au centre serveur de [Localité 5] comme suit :
'M. [K] rentre furieux dans le bureau en me hurlant: 'tu me prends pour un con, tu ne réponds pas à mes appels, la prochaine fois que vous avez besoin de moi je vous laisse dans Ia merde… Moi je t’ai appelé je ne sais combien de fois sans que tu me répondes par contre tu as pris le temps de répondre à [U] alors que moi c’est le chauffeur'. Je lui ai répondu que je n’avais pas à l’appeler à partir du moment que deux autres personnes de l’équipe avaient l’information et qu’il soit chauffeur ou non il était au même statut que les porteurs, et qu’à partir du moment où une personne de l’équipe avait l’information cela suffisait. Celui-ci s’est alors rapproché de moi de plus en plus menaçant tout en enlevant son masque de protection, il se trouvait à peine à 1 mètre, me sentant en danqer j’ai reculé et plus je reculais et plus il avançait tout en continuant à me faire les mêmes reproches tout en me hurlant dessus. M. [U] et [E] conscients du danger imminent se sont positionnés de chaque côté de M. [K] afin d’anticiper le moindre geste. M. [E] a alors pris M. [K] par le bras tout en le faisant reculer, il a tenté de le raisonner en lui indiquant 'cela ne sert à rien de s’énerver comme ca', M. [U] a ajouté 'M. [K] nous sommes une équipe', M. [K] a alors répondu 'je ne fais partie d’aucune équipe, je reste seul'. Très perturbée je suis sortie dehors 5 minutes afin de reprendre mes esprits. […]M. [K] est parti, craignant pour ma sécurité M. [E] est resté avec moi jusqu’à la fermeture du centre serveur',
— un courriel de Mme [N] à M. [Z] – directeur du service logistique [Localité 7] [Localité 9] – du jour même pour l’informer de la situation, concluant son courriel en indiquant: 'll a fallu pas moins de 30 minutes pour que les esprits se calment, en toute honnêteté je ne vous cache pas que ie me suis sentie menacée et qu’une telle situation n’est pas tolérable ni acceptable',
— une attestation de M. [E], collègue de travail, qui confirme les dires de Mme [N] et qui précise quant au début des faits que lorsqu’il est arrivé au planning, il a senti une tension palpable au sein du bureau, que Mme [N] lui a fait part de son inquiétude à l’approche de l’arrivée de l’équipe [U], [K], [O], qu’à leur arrivée, MM. [O] et [U] ont indiqué que M. [K] était 'dans une colère noire et que cela allait très mal se passer'. Il ajoute que Mme [N] a demandé dès le lendemain un aménagement temporaire de ses horaires afin que M. [K] n’ait pas connaissance de ses heures de prises et de fin de service,
— un courriel de M. [Z] informant le lendemain Mme [S] responsable des ressources humaines qu’il venait de faire un point avec M. [C] sur la prise de poste sur le CS de [Localité 5], que M. [K] n’était 'toujours pas redescendu', étant agressif et qu’il était inquiet sur le déroulement de la journée et des suivantes.
Le salarié répond que le 13 mai 2020 après avoir pris connaissance de son planning du jour, il a effectivement à de nombreuses reprises, tenté de joindre le service d’exploitation pour l’alerter sur le risque de retard pour le dernier service, appelant 19 fois et non 76 mais que son employeur ne lui a jamais répondu, qu’il s’est retrouvé dans un très grand état de stress en fin de journée, ne sachant pas quoi faire en raison de ce mauvais planning. Il reconnaît s’être 'énervé face à cette incompétence de l’employeur manifestement organisée’ mais qu’à 'aucun moment, le salarié n’a eu de comportement violent ou empreint de menace'.
Il ressort toutefois des déclarations circonstanciées de Mme [N] et de M. [E] que le salarié était non seulement énervé mais a adopté un comportement agressif et menaçant à l’égard de Mme [N] et les attestations produites par l’intimé faisant état de son professionnalisme ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits du 13 mai 2020.
Cette attitude agressive et menaçante, quelles que soient les difficultés rencontrées dans le déroulement de la journée, caractérise une faute du salarié.
Sur la gravité de la faute, la société fait valoir que M. [K] a déjà été sanctionné et produit :
— un avertissement du 12 juillet 2018 pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard d’un collègue,
— un avertissement du 8 juillet 2019 pour non respect du planning,
— une mise à pied disciplinaire de trois jours du 25 février 2020 pour avoir tenu à haute voix des propos inappropriés sur un tiers, perturbant l’activité du funérarium et du crématorium.
Si le salarié produit une attestation de M. [U], ancien collègue, indiquant que M. [Z] leur supérieur lui avait indiqué avoir sanctionné M. [K] alors que celui-ci n’avait pas commis d’erreurs mais sous la pression de la direction et que celui-ci était 'un bon élément même si pour la direction, il était trop ancien et trop payé', force est de constater que l’intimé ne justifie pas avoir contesté les sanctions susvisées et il n’en demande d’ailleurs pas l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, cette attestation rédigée le 9 juillet 2022 est postérieure au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 décembre 2021 qui a débouté M. [U] de sa contestation de la rupture de sa période d’essai et n’est pas corroborée par un témoignage direct de M. [Z].
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, la société a engagé la procédure de licenciement de manière rapide, dans un délai restreint, puisque le comportement agressif reproché date du 13 mai 2020, que la procédure disciplinaire a été engagée le 15 mai et le licenciement prononcé le 27 mai, étant rappelé que la faute grave peut être retenue même en l’absence de notification d’une mise à pied conservatoire.
Il résulte de ces observations que le comportement agressif et menaçant reproché est établi à l’égard d’un salarié ayant fait l’objet de trois sanctions sur les deux années précédentes, notamment pour des faits similaires en 2018 et caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de la société, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits mentionnés dans la lettre de rupture et afférents à un non-respect des directives.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la prime [6]
La société expose qu’une enveloppe d’un total de 1,5 millions d’euros avait été mise en place dans le cadre des NAO 2020 afin d’attribuer des primes aux secteurs qui ont été impactés directement et plus durement par la [6] et que ladite prime a été versée sur la paie du mois de juin 2020 à certains salariés en fonction de leur niveau d’investissement. Elle demande l’infirmation du jugement qui a alloué le montant maximum à M. [K], soit la somme de 1 200 euros à titre de rappel de prime [6], alors qu’il était sorti des effectifs en juin 2020 et n’a pas fait preuve d’un investissement particulier.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans développer aucun argumentaire dans ses écritures et notamment sans présenter d’éléments de fait permettant de caractériser son niveau d’investissement lors de la crise du Covid.
Faute d’élément étayant la demande en paiement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme au titre de la prime [6].
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt infirmatif, constitue par lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [K] à restituer les sommes qu’il aurait ainsi perçues.
M. [K] supportera les dépens d’appel. En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est justifié par une faute grave,
REJETTE les demandes de M. [F] [K],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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