Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 févr. 2026, n° 25/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/04661 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWST
Ordonnance n° 2026/M27
Madame [E] [T] [F]
représentée par Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [T] [U] [F] ÉPOUSE [H]
représentée par Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Madame [G] [V] [M] [X]
représentée par Me Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Le [Date décès 1] 2022, [L] [F] est décédé à [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession:
— [G] [X] veuve [F], conjoint survivant marié avec le de cujus sous le régime de la séparation de biens pure et simple :
— [E] [F] et [N] [F] épouse [H], ses filles issues d’une première union.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 février 2024, mesdames [E] et [N] [F] ont assigné Mme [G] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale existant;
— désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Alpes Maritimes avec faculté de
délégation, ainsi que l’un de Messieurs les Président ou Juges du siège pour surveiller lesdites
opérations;
— juger que le Notaire ainsi désigné aux frais partagés des héritiers aura pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et sera autorisé à consulter le fichier FICOBA par
dérogation au secret professionnel couvrant les informations contenues dans ledit fichier expressément prévue par l’article L 143 du livre des procédures fiscales;
— ordonner le rapport à la succession des biens recélés et des chèques listés n°0873883 de 4.628,60 euros et n° 0873958 de 10.000 euros ;
— dire que [G] [X] ne pourra prétendre à aucune part dans la succession de Feu Monsieur
[F];
— constater la différence notable entre la signature de Monsieur [F] sur l’acte de cession
d’actions de SCI acte du 17 JUIN 2022 et les documents produits;
Subsidiairement,
— désigner tel Expert graphologue qu’il plaira au Tribunal avec missions de :
° Se faire communiquer tout document ou pièce qu°il estimera utile à l’accomplissement de sa
mission ;
° Convoquer les parties à la procédure ;
— Procéder à l’examen contradictoire des documents comportant la signature de Monsieur [L] [F] ;
— Donner son avis pour savoir si la signature apposée sur la cession de parts sociales du 03 août 2022 a été faite de la main de Monsieur [L] [F] ou s’il s’agit d’une signature réalisée par un tiers ;
— Du tout dresser rapport dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
— la condamner en outre à verser aux requérantes les dommages et intérêts auxquels elles peuvent
légitimement prétendre, en l’occurrence la somme de 10.000 euros, en réparation des préjudices tant moral que financier subis à raison de ses agissements blâmables;
— Condamner Mme [G] [X] à verser aux requérantes la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des Avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et sans
constitution de garantie.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a:
— déclaré irrecevable l’assignation de Mme [E] [F] et de Mme [N] [F] épouse [H] signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 février
2024 à Mme [G] [X] veuve [F],
— condamné Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] à payer solidairement à Mme [G] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Selon déclaration du 16 avril 2025, Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 12 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2025 en vertu des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en vertu de l’article 906 du code de procédure civile a été notifié par le RPVA au Conseil des appelantes le 12 mai 2025.
Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] ont notifié au RPVA leurs conclusions au fond le 21 juillet 2025.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2025, Mme [G] [X] veuve [F] demande au conseiller de la mise en état de:
— de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mesdames [E] et [N] [F] formalisée le 15 avril 2025 ;
— prononcer la caducité de l’appel ;
— condamner in solidum Mme [E] [T] [F] et Mme [N] [T] [U] [F] épouse [H] à verser à Mme [G] [X] veuve [F] la somme de 5.880 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [E] [T] [F] et Mme [N] [T] [U] [F] épouse [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, avant l’ouverture des débats, par ordonnance du même jour, la Présidente a révoqué l’ordonnance de clôture et a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile et invité le Conseil des appelantes à conclure sur l’incident au plus tard le 19 décembre 2025 et le Conseil de l’intimée au plus tard le 16 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience d’incident du 21 janvier 2025 à 14h00.
Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2026, Mme [E] [F] et Mme [N]
[F] épouse [H] demandent à la Cour, au vu de l’ordonnance en date du 3 décembre 2025 et de la caducité de l’appel constatée d’office par la Cour d’Appel, non saisie par les conclusions sur incident de Mme [G] [X] veuve [F] , de débouter cette dernière de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— dans la mesure où elles ont signifié des conclusions de désistement d’appel, la déclaration de la caducité de la déclaration d’appel est inopérante,
— la caducité de l’appel constaté d’office par la Cour d’appel a été prononcée alors que cette dernière n’était pas saisie par les conclusions de Mme [G] [X] veuve [F] sur incident qui ont été déclarés irrecevables pour avoir été adressées au conseiller de la mise en état et non à la Présidente.
Elles demandent ainsi à la Cour de débouter l’intimé au principal, appelante à l’incident, de toute demande d’article 700 au regard des man’uvres employées et de leur bonne foi, ayant par ailleurs signifié la déclaration d’appel dans les temps.
Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026, Mme [G] [X] veuve [F] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— DÉCLARER caduque la déclaration d’appel déposée le 16 avril 2025';
— PRONONCER la caducité de l’appel;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE le 31 mars 2025 en ce qu’il:
« Déclare irrecevable l’assignation de Madame [E] [F] et de Madame [N] [F] épouse [H] signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 à Madame [G] [X] veuve [F],
Condamne Madame [E] [F] et de Madame [N] [F] épouse [H] à payer solidairement à Madame [G] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [F] et de Madame [N] [F] épouse [H] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance».
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [T] [F] et Madame [N] [T] [U] [F] épouse [H] à verser à Madame [G] [X] veuve [F] la somme de 5.880 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [T] [F] et Madame [N] [T] [U] [F] épouse [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel du 16 avril 2025 est caduque en vertu de l’article 908 du code de procédure civile aux motifs qu’aucune conclusion d’appelant n’a été signifiée dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d’appel qui expirait le 15 juillet 2025.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation en tout état de cause de Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] au paiement de la somme de 5.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose :' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. '
Aux termes de l’ordonnance du 3 décembre 2025, la Présidente a expressément rappelé que, s’agissant d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise, la présente procédure avait été fixée à bref délai en vertu de l’article 906 du code de procédure civile et a invité les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Or, tant les appelantes que l’intimée ont adressé leurs conclusions à la Cour et non à la Présidente contrairement à l’article 906-3 du code de procédure civile qui rappelle que dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Les conclusions tant des appelantes que de l’intimée ne saisissent pas par conséquent valablement la Présidente.
L’avis d’orientation et de fixation à bref délai a été notifié par le RPVA le 12 mai 2025 à l’avocat des appelantes, lequel en a accusé réception le jour même.
Dès lors, les appelantes avaient deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre leurs conclusions au fond à la Cour et les notifier aux avocats constitués en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, soit au plus tard le 12 juillet 2025.
Les premières conclusions au fond des appelantes ont été notifiées par le RPVA le 21 juillet 2025 de sorte que la déclaration d’appel est caduque en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’un déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [F] et Mme [N]
[F] épouse [H],
Condamnons Mme [E] [F] et Mme [N] [F] épouse [H] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 25 février 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Millet ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Acte notarie ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Accord ·
- Frais irrépétibles
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Management ·
- Responsable ·
- Optimisation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrats
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pièces
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Centre serveur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Chauffeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.