Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06539
N° Portalis DBVL-V-B7G-TILL
(Réf 1ère instance : 19/01094)
M. [J] [E]
Mme [R] [Z]
G.A.E.C. GAEC TREMEUR BIHAN
C/
M. [X] [Y]
Mme [V] [Y] épouse -DESISTEMENT-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 juin 2025
****
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
né le 19 mars 1981 à [Localité 26] (ROUMANIE)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [R] [Z]
née le 26 Juin 1988 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 7]
GAEC TREMEUR BIHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand VALLANTIN, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
né le 12 novembre 1955 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST et par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [Y]
— DESISTEMENT-
née le 25 mai 1965 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Lors d’une division parcellaire réalisée le 17 janvier 1996 par M. [C], géomètre expert, deux parcelles situées au lieu-dit [Localité 18] à [Localité 27] (29) ont été créées sur un terrain agricole appartenant à M. [A] [Y] et son épouse, Mme [P] [Y], à savoir :
— une parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 10] située au nord,
— une parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 11] située au sud.
2. Suivant acte authentique du 23 mars 1996 établi par maître [PS] [U], notaire à [Localité 27] (29), les époux [Y] ont fait donation à leur petit-fils, M. [OZ] [W], de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 10] comportant :
— un bâtiment à usage d’étable et de porcherie,
— une ancienne dépendance de ferme attenante en très mauvais état,
— un autre bâtiment à usage de hangar,
— et un terrain dépendant de ces constructions.
3. Une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 11], fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 10], fonds dominant, a également été constituée à cette occasion.
4. Suivant acte authentique du 13 février 2003, la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 10] a fait l’objet d’un apport en nature de M. [OZ] [W] à la SCI du Chocolat.
5. Un document d’arpentage vérifié par les services du cadastre a été dressé le 5 novembre 2010 par M. [M], géomètre-expert, opérant la division suivante :
— parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 3] : le terrain et les bâtiments situés à l’ouest côté [Adresse 13],
— parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4] : le terrain et les bâtiments objet de la vente, situés à l’est.
6. Suivant acte authentique du 23 février 2011 établi par maître [K] [G], notaire à Saint-Pol-de-Léon (29), la SCI du Chocolat a vendu à M. [J] [E] et Mme [R] [Z] la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4].
7. La SCI [Adresse 14] [W] est intervenue à l’acte du 23 février 2011 afin de consentir une servitude de passage sur une parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 12] lui appartenant au profit de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4], objet de la vente, et permettant l’accès au chemin rural n° [Cadastre 5].
8. Suite au décès de M. [A] [Y] intervenu le 30 décembre 2013, les parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 11] et section ZL n° [Cadastre 2] ont été transmises à ses héritiers :
— Mme [P] [Y], épouse [W],
— M. [X] [Y],
— Mme [V] [Y],
— M. [L] [T],
— M. [B] [T],
— M. [XX] [T].
9. Suivant acte authentique du 12 novembre 2015 établi par maître [O] [D], notaire à Brest, la SCI du Chocolat a vendu au GAEC Trémeur Bihan la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 3].
10. Le 25 octobre 2017, un rapport d’expertise amiable a été établi par M. [I], géomètre-expert, retraçant l’historique des divisions parcellaires successives et l’état des servitudes de passage existantes.
11. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 26 et 31 juillet 2018, les consorts [N] ont vainement sollicité du GAEC Trémeur Bihan, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 3], et de M. [E] et Mme [Z], propriétaires de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4], un accord pour la suppression pure et simple de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 11], rappelant la dégradation de leur bien et le fait que les intéressés disposaient dorénavant d’un accès à la voie publique depuis les actes de vente des 23 février 2011 et 12 novembre 2015.
12. Suivant actes d’huissier des 16, 22 et 29 mai 2019, les consorts [F] ont alors fait assigner Mme [P] [Y] épouse [W], le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir constater l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré section ZL n° [Cadastre 11] et condamner solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
13. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté que le désistement d’instance de M. [L] [T], M. [XX] [T] et M. [B] [T] à l’encontre du GAEC Trémeur Bihan, de M. [E], de Mme [Z] et de Mme [P] [Y] épouse [W] était parfait, constatant par conséquent l’extinction de l’instance.
14. Suivant acte d’huissier du 16 décembre 2019, M. [X] [Y] et Mme [V] [Y] ont fait assigner M. [L] [T], M. [XX] [T] et M. [B] [T] devant le tribunal de grande instance de Brest aux mêmes fins que dans l’instance précédemment engagée.
15. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
16. Suivant acte du 27 février 2021, une cession à titre de licitation a été opérée entre les consorts [N], M. [X] [Y] devenant le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] [Cadastre 11].
17. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [X] [Y] et Mme [V] [Y] à l’encontre de M. [L] [T], M. [B] [T], M. [XX] [T] et Mme [P] [W], et dit que ce désistement emportait extinction de l’instance à leur égard. Il a également constaté que le désistement d’instance exprimé par Mme [V] [Y] n’était pas accepté par M. [E] et Mme [Z] et il a été fait injonction à ces derniers de conclure au fond.
18. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :
— rappelé qu’il avait déjà été statué sur les désistements d’instance,
— déclaré l’action de M. [X] [Y] recevable,
— constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré section ZL n° [Cadastre 11] dont est propriétaire M. [X] [Y] au profit des parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 3], appartenant au GAEC Trémeur Bihan et section ZL n° [Cadastre 4] appartenant à M. [E] et Mme [Z] situées sur la commune de [Localité 27] au lieudit [Localité 18],
— condamné le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [X] [Y] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes.
19. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que :
— les demandeurs ne sollicitant l’extinction de la servitude instituée par l’acte de 1996 que pour l’avenir et non de façon rétroactive, il n’y avait lieu de déclarer leur action irrecevable pour défaut de publication au service de la publicité foncière préalable,
— M. [X] [Y] avait qualité à agir, étant devenu le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 11], les anciens coindivisaires s’étant par ailleurs désistés de l’instance,
— il résultait des pièces produites, notamment les documents d’arpentage, les titres de propriété et les explications de M. [I] que la création d’une seconde servitude de passage créée par l’acte authentique du 23 février 2011 a permis la cessation de l’enclave de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4] et de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 3], de sorte que M. [X] [Y], propriétaire du fonds servant, pouvait invoquer l’extinction de la servitude de passage établie sur la parcelle ZL n° [Cadastre 11],
— M. [X] [Y] ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’il ne démontrait pas une utilisation intempestive ou abusive de la servitude par M. [E] et Mme [Z] mais il a été fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des dégradations matérielles constatées sur son fonds,
— la demande d’indemnisation de M. [E] et Mme [Z] sur le fondement de la procédure abusive a été rejetée, faute pour ces derniers d’établir une faute ou une intention de nuire de la part du demandeur.
20. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 14 novembre 2022, le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [X] [Y] et de Mme [V] [Y].
21. Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan d’une part et Mme [V] [Y] d’autre part.
* * * * *
22. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 août 2023, le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— in limine litis,
— déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes faute de publication de l’assignation conformément au décret du 4 janvier 1955,
— sur le fond,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à payer au GAEC Trémeur Bihan la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens.
* * * * *
23. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 août 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
* condamné le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à lui verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
* rejeté la demande de condamnation solidaire entre le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à remettre en état carrossable l’assiette de la servitude grevant la parcelle ZL n° [Cadastre 11] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à venir,
— en conséquence,
— condamner solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à remettre en état carrossable l’assiette de la servitude grevant la parcelle ZL n° [Cadastre 11] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] aux dépens, qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Chaudet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
24. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude
26. M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan soutiennent que l’assignation n’est pas recevable faute d’avoir été publiée au bureau des hypothèques, dès lors que la demande de M. [X] [Y] porte sur un droit réel immobilier.
27. M. [Y] argue que, dans la mesure où il n’est pas sollicité l’annulation rétroactive d’une servitude légale formalisée par l’acte notarié de 1996 mais bien l’extinction de celle-ci pour l’avenir, la formalité de la publicité foncière ne s’applique pas et sa demande est recevable.
Réponse de la cour
28. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
(…) Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs'.
29. Selon l’article 30 de ce même décret, 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
30. La publicité foncière n’est exigée, à peine d’irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié.
31. En l’espèce, il convient de rappeler que l’action de M. [Y] tend à 'faire constater l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré ZL n° [Cadastre 11]' qui figure dans l’acte notarié du 23 mars 1996.
32. Une telle action ne peut être assimilée à une action en résolution ou en annulation au sens du décret précité, dès lors qu’elle ne remet pas en cause la validité de l’acte entier qui en est le support (et qui opère donation d’immeuble en l’occurrence), mais qu’elle vise seulement à en remanier très partiellement le contenu.
33. En outre, comme l’a justement relevé le tribunal, l’indivision [F] (dont M. [Y] faisait partie jusqu’à la licitation du 27 février 2021) a intenté l’action en vue d’obtenir une extinction de la servitude pour l’avenir, motif pris du désenclavement allégué des parcelles ZL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] que les consorts [N] estimaient effectif à compter de la création par acte authentique du 23 février 2011 d’une nouvelle servitude de passage sur la parcelle ZL n° [Cadastre 12] appartenant à la SCI [Adresse 15].
34. Dans ces conditions, aucune obligation de publication au service de la publicité foncière de l’assignation à cette seule fin n’était mise à la charge de M. [Y], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Sur l’extinction de la servitude de passage
35. M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan font valoir que la parcelle cadastrée ZL n° [Cadastre 10] à l’époque de la donation de 1996 (correspondant désormais aux parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) n’était pas enclavée lors de la rédaction de la clause de servitude de passage, la servitude n’ayant été accordée que par convenance du temps de M. [A] [Y], pour les besoins de la ferme située sur la parcelle n° [Cadastre 10]. La servitude litigieuse a été instituée pour permettre un accès plus court aux bâtiments agricoles et non un accès à la voie publique qui existait déjà eu égard à la configuration des lieux.
36. M. [Y] réplique que la donation du 23 mars 1996 fait clairement apparaître que la servitude de passage grevant la parcelle ZL n° [Cadastre 11] a été créée pour désenclaver la parcelle ZL n° [Cadastre 10]. Toutefois, cette parcelle n’est plus enclavée depuis que la SCI [Adresse 15] est intervenue à l’acte du 23 février 2011 et a consenti une servitude de passage sur sa propriété au profit de la parcelle n° [Cadastre 4]. À défaut d’accord amiable et en raison de la disparition de l’état d’enclave des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], il y a lieu de constater l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds dont il est propriétaire.
Réponse de la cour
37. Aux termes de l’article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
38. L’enclave peut résulter de l’insuffisance d’une desserte conforme à la destination agricole des parcelles, en ce qu’elle ne permet pas le passage de moissonneuses-batteuses et d’ensileuses nécessaires à leur exploitation tant céréalière que laitière (Civ. 3ème, 29 octobre 2013, n° 12-21.076).
39. L’article 685-1 dispose que, 'en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682'.
40. Pour constater l’extinction d’une servitude de passage, les juges du fond doivent rechercher si le désenclavement de la parcelle était la cause déterminante de la constitution de la servitude et, le cas échéant, vérifier si la parcelle a été désenclavée par un acte authentique postérieur (Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-24.927).
41. L’article 686 prévoit dans son 1er alinéa qu’ 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public'.
42. Selon l’alinéa 1er de l’article 691, 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
43. L’article 700 édicte en son 1er alinéa que, 'si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée'.
44. La fin d’une servitude de passage est envisagée dans les cas suivants :
— 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user’ (article 703)
— 'toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main’ (article 705)
— 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans’ (article 706).
45. En l’espèce, l’acte authentique du 23 mars 1996 portant donation, par les époux [Y], de la parcelle ZL n° [Cadastre 10] au profit de M. [OZ] [W] mentionne ceci :
'CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE
Pour permettre au donataire d’accéder au bien donné, le donateur concède, à titre de servitude réelle et perpétuelle, sur la parcelle cadastrée section ZL, n° [Cadastre 11], dans sa partie teintée en rose sur le plan ci-joint (soit dans le prolongement du chemin existant rejoignant le chemin rural n° [Cadastre 5], et sur une largeur identique),
Un droit de passage qui s’exercera pour tous usages et en tous temps.
Désignation et origine de propriété des fonds dominant et servant.
Le fonds dominant est constitué par les biens cadastrés section ZL, n° [Cadastre 10], dont la désignation et l’origine de propriété précèdent'.
46. Bien que le plan visé dans la clause n’ait pas été joint aux annexes de l’acte de vente produit, ce qui aurait permis de constater l’état exact des lieux au moment de la donation, il est quand même possible de comprendre, à la lumière des plans réalisés à la période correspondante, à savoir le plan du géomètre expert M. [M] du 15 mai 1981 (pièce n° 1 de M. [Y]), ainsi que le document d’arpentage réalisé par le géomètre-expert M. [C] le 17 janvier 1996 (pièce n° 14 de M. [Y]), que le fonds correspondant aujourd’hui aux parcelles ZL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement ZL n° [Cadastre 10]) donne directement sur la voie publique correspondant au chemin rural n° [Cadastre 5] par la limite ouest de propriété.
47. En outre, à la lecture de la clause litigieuse, aucune finalité particulière n’a été adossée à la constitution de la servitude, laquelle apparaît avoir été créée en vue de faciliter l’accès à la parcelle ZL n° [Cadastre 10] depuis le chemin communal, par souci manifeste de commodité et au regard des relations entre les époux [Y] et leur petit-fils et du caractère historiquement agricole des locaux et des fonds, via une petite portion de terre en forme d’encoche déjà utilisée par les propriétaires du fonds servant pour accéder à leur propre fonds, ce qui tend à éliminer l’hypothèse d’une volonté des rédacteurs de l’acte de désenclaver ladite parcelle.
48. Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la parcelle ZL n° [Cadastre 3], le procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2022 établi par la société Sed Lex ainsi que les photographies versées aux débats démontrent qu’il n’existe aucun obstacle physique immobilier empêchant tout accès à la parcelle ZL n° [Cadastre 3] (partie de la parcelle n° [Cadastre 10] fonds dominant, appartenant au GAEC Trémeur Bihan) à partir du chemin rural adjacent, ladite parcelle étant longée par de la végétation composée d’arbres et d’arbrisseaux qu’à l’époque M. [W], propriétaire du fonds dominant, pouvait donc aisément aménager afin d’accéder à la voie publique directement depuis son propre fonds.
49. Au vu de ces éléments, la création d’une servitude de passage sur le fonds ZL n° [Cadastre 11] (qui correspond à l’aboutissement d’un passage communal permettant lui-même de rejoindre ensuite le chemin rural n° [Cadastre 5]) ne pouvait être considérée comme ayant été motivée par la nécessité de désenclaver la parcelle [Cadastre 23], qui n’était aucunement enclavée.
50. S’agissant plus spécialement de la parcelle ZL n° [Cadastre 4], dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2017, M. [I] relève que 'nous avons vu qu’au fil des années il y a eu un morcellement et achat par diverses personnes de ce patrimoine familial’ et que, 'lors de la vente du 23 février 2011 par la SCI du Chocolat à M. [E] et Mme [Z], ledit vendeur possède les parcelles ZL n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 12], il a été créé un servitude de passage supplémentaire au nord de la parcelle ZL n° [Cadastre 12] pour désenclaver la parcelle ZL n° [Cadastre 4] alors qu’il existe déjà une servitude de passage par le sud-ouest sur la parcelle ZL n° [Cadastre 11]. Les consorts [Y] ont légitimité à faire annuler la servitude de passage grevant leur parcelle Z n° [Cadastre 11] du fait de l’existence de la servitude de passage créée sur la parcelle ZL n° [Cadastre 12] appartenant l’auteur commun des ventes et qui désenclave la parcelle ZL n° [Cadastre 4] par le nord vers le chemin rural n° [Cadastre 5]'.
51. En effet, lors de la vente du 23 février 2011, une servitude de passage grevant la parcelle ZL n° [Cadastre 12] a été créée au profit de la parcelle n° [Cadastre 4] de la façon suivante : 'cette servitude de passage, sur le n° [Cadastre 12], fonds servant, au profit du n° [Cadastre 4], fonds dominant, s’exercera sur le passage situé entre les n° [Cadastre 9] et [Cadastre 3] puis se prolongera le long de la limite nord du n° [Cadastre 3], pour atteindre le n° [Cadastre 4] en son nord'.
52. Outre le fait que cette nouvelle servitude de passage n’a pas pour effet de désenclaver la parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 3], partie ouest de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 10], fonds dominant, la nature conventionnelle et non légale de la servitude de passage litigieuse ne permet pas de considérer qu’elle serait éteinte au regard des articles 703 à 706 du code civil.
53. En réalité, le plan parcellaire de 2017 (annexe 7 du rapport d’expertise) établit que la vente en lots détachés des parcelles ZL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par la SCI [Adresse 15] a généré une situation d’enclave sur le fonds ZL n° [Cadastre 4] qui ne bénéficiait plus d’aucun accès à la voie publique, même en utilisant l’actuelle servitude de passage sur le fonds de M. [Y] puisque son utilisation lui impose de passer par le fonds n° [Cadastre 4], étant ici observé que l’intimé ne sollicite pas subsidiairement l’extinction de servitude de passage au profit du fonds n° [Cadastre 4] par impossibilité d’usage (article 703). C’est uniquement ces considérations qui ont présidé à l’instauration d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 25] dans l’acte de vente du 23 février 2011.
54. Il s’évince du tout qu’au regard de la nature conventionnelle de la servitude de passage instituée le du 23 mars 1996, non inspirée par des considérations d’enclave, la demande de M. [Y] ne peut pas prospérer.
55. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds n° [Cadastre 11] instituée par l’acte authentique du 23 mars 1996.
Sur la demande de remise en état de la servitude de passage
56. M. [Y] soutient que le passage des engins agricoles et autres poids lourds a gravement endommagé son bien, ce qui ressort des photographies qu’il verse aux débats. Il estime également qu’il est manifeste que le chemin est dans un état de délabrement avancé et qu’il doit être remis en état avant que les trous et nids de poule ne s’aggravent. Selon lui, la remise en état s’impose, dès lors que les appelants continuent d’empiéter sur sa propriété
57. M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan répliquent qu’il n’est pas établi que les dommages causés au bien de M. [Y] par le passage intempestif des engins agricoles et autres poids lourds leur soit imputable. En effet, il est possible de constater que les traces de roues sont orientées vers la maison de M. [Y], alors que la partie du chemin qui se situe vers leur propriété est en parfait état.
Réponse de la cour
58. Selon l’article 702 du code civil, 'celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
59. L’appréciation de l’aggravation de la servitude s’apprécie à travers la conformité de l’usage par rapport aux prescriptions du titre, et ce indépendamment du préjudice éventuellement subi par le fonds servant (Civ. 3ème, 6 février 2013, n° 11-17.132).
60. En l’espèce, à la lumière des photographies composant le procès-verbal de constat d’huissier du 24 mars 2021 établi maître [H] [S] (pièce n° 16 de M. [Y]), seules quelques traces légères d’engins apparaissent sur le passage devant le portail de la parcelle [Cadastre 30].
61. Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par la société Sed Lex le 24 novembre 2022 (pièce n° 26 de l’intimé) relate qu’il existait à cette date en partie nord de la parcelle [Cadastre 29] [Cadastre 11] un sol boueux 'parsemé de nombreuses traces de passages d’engins', outre la présence, 'au c’ur de ce chemin, d’un important nid de poule réceptacle d’une large mare boueuse', M. [Y] ayant alors posé une règle à cet endroit pour constater un écart important à chaque extrémité de la mare. Il est également indiqué que, 'aux abords de cette mare, le sol est meuble, des amas de graviers mêlés de boue forment des monticules'.
62. Ces indications font en réalité état d’un environnement agricole, particulièrement boueux du fait du caractère non bitumé du terrain sur lequel s’exerce la servitude de passage, raison pour laquelle il existe sur l’assiette de cette servitude un nid de poule ainsi que des traces de roue d’engins agricoles qui ne sauraient caractériser une aggravation de la servitude au regard de sa nature fondamentalement agricole.
63. Par ailleurs, la servitude de passage indiquée dans l’acte authentique de 1996 ne restreint pas l’usage de celle-ci, en quelque façon que ce soit, étant stipulée 'pour tous usages et en tous temps', d’où il suit que l’usage de gros engins agricoles, quels que soient leur taille, leur poids et leur nombre était permis.
64. Le passage litigieux est par ailleurs également utilisé par M. [Y], de sorte qu’il est difficile d’imputer plus spécialement son état au GAEC Trémeur Bihan, propriétaire de la parcelle [Cadastre 22].
65. Pour être fait reste de droit, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont indiqué qu’ 'il ne sera pas fait droit en revanche à la demande de condamnation sous astreinte de remise en état des lieux, les deux photographies remises étant nettement insuffisantes pour caractériser l’état antérieur revendiqué et fautes d’éléments précis et objectifs quant aux modalités de la remise en état'.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y]
66. M. [Y] demande à être indemnisé à hauteur de 4.000 € du préjudice résultant du fait de voir ses voisins abîmer sa propriété, notamment par le passage des engins agricoles et autres poids lourds qui dégradent l’assiette de la servitude.
67. M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan répliquent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir utilisé la servitude de passage dès lors que cette utilisation résultait d’une disposition conventionnelle en vigueur.
Réponse de la cour
68. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
69. En l’espèce, eu égard à la destination mixte des fonds (agricole et habitation), il n’est pas établi que les appelants se soient livrés à des actes qui ont causé à M. [Y] un préjudice de jouissance caractérisé, c’est-à-dire un empêchement pour ce dernier de pouvoir lui-même utiliser le passage, ou de rejoindre son fonds ou son habitation.
70. De ce point de vue, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de cette demande.
71. Concernant le préjudice d’empiétement, le procès-verbal de constat d’huissier du 10 août 2023 établi par maître [S] mentionne que 'l’excroissance du n° [Cadastre 11] n’a [du fait du jugement du 13 octobre 2022] plus vocation à supporter le passage de véhicules à destinations des parcelles voisines’ mais néanmoins 'que sur cette parcelle le passage est forcé sur la partie sud du chemin. Des branches de la haie sont écrasées et des traces de roue de tracteur sont visibles en direction du grand hangar de la parcelle [Cadastre 22]. L’angle de braquage choisi entraînant ces dégradations n’est pas nécessaire pour tourner vers le hangar [']. Un empiétement se produit aussi le long de la limite nord de la parcelle [Cadastre 24] bordant le pignon du petit bâtiment agricole. Les pierres posées en bordure sont déplacées et les fleurs écrasées. Un bornage a été établi pour matérialiser la séparation de la limite nord de la parcelle [Cadastre 24] avec la voie communale desservant le hameau. [']. La première a déjà été écrasée, sa raquette pliée’ et 'il est manifeste qu’un engin agricole roule en dehors du chemin communal et au-delà de la limite matérialisée en empiétant sur le bord du talus en retrait de la limite séparative'.
72. Ces constatations sont imprécises et ne renvoient expressément à aucune des photographies effectuées par le commissaire de justice, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer de manière certaine un empiétement des engins agricoles du GAEC Trémeur Bihan, et encore moins à M. [E] et Mme [Z] dont il est demandé la condamnation solidaire.
73. Par ailleurs, les traces visibles de roues et de dommages aux végétaux sur les photographies se situent essentiellement sur le chemin communal (et non sur l’excroissance, assiette de la servitude de passage).
74. Dès lors, il n’est pas établi que M. [X] [Y] aurait subi un préjudice matériel sur son fonds qui serait imputable aux appelants.
75. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E], Mme [Z] et le GAEC Trémeur Bihan à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour les dégradations matérielles sur sa propriété.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
76. M. [E] et Mme [Z] considèrent qu’ils subissent injustement la présente procédure alors qu’elle résulte d’une mésentente familiale née du partage de la ferme [Y]. Les demandes de M. [Y] sont manifestement abusives et vexatoires étant donné que seule sa partie du chemin qui constitue l’assiette de la servitude litigieuse a été dégradée, et ce par lui-même. La maison de ce dernier dispose de plusieurs accès, dont l’un direct à la voie publique et la question de savoir quel fonds originel utilise ou pas la servitude est dès lors totalement indifférente, un passage étant fait pour être utilisé.
77. M. [Y] réplique que l’abus de droit n’est pas caractérisé par M. [E] et Mme [Z], d’autant moins que l’essentiel de ses demandes ont été accueillies par le premier juge.
Réponse de la cour
78. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
79. Les développements précédents tendent à démontrer qu’il existait un réel débat concernant l’enclave des actuelles parcelles ZL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à tel point que le premier juge a fait droit à l’essentiel des demandes de M. [Y].
80. Ainsi, nonobstant les querelles familiales qui seraient à l’origine de la présente action, il y a lieu de constater que M. [E] et Mme [Z] échouent à caractériser le caractère abusif de la procédure présentement initiée par M. [X] [Y].
81. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [E] et Mme [Z].
Sur les dépens
82. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
83. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
84. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier le GAEC Trémeur Bihan, M. [E] et Mme [Z] ensemble des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de la remise en état de l’assiette de la servitude de passage et de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [J] [E] et Mme [R] [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne M. [X] [Y] à payer au GAEC Trémeur Bihan, à M. [J] [E] et à Mme [R] [Z] ensemble la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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