Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 janv. 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISA
Ordonnance n° 2026/MEE/14
Monsieur [K] [D]
représenté et assisté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [X] [H]
représentée et assistée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelants
Monsieur [U] [F]
représenté et assisté par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 janvier 2025 [K] [D] et [X] [H] ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il a statué:
— Qualifié le mur des ouvrages d’abri de jardin et de pilier de portail de simple exhaussements du mur mitoyen autorisé par l’article 658 du code civil,
— Dit que ces exhaussements ne constituent pas un adossement de l’ouvrage sur le mur mitoyen ;
— Dit que ces exhaussements ne supposaient pas l’autorisation du voisin ;
— Dit qu’il est caractérisé l’exhaussement des terres du fonds [H]-[D] jusqu’ à l’arrase du mur mitoyen ;
— Rejette la qualification de mur de soutènement et dit que cet exhaussement des terres constitue la création d’une vue irrégulière sur le fonds voisin violant les dispositions de l’article 678 du Code civil ;
— Rejette la demande de démolition de l’abri de jardin, du pilier de portail et du grillage ;
— Rejette les demandes de réparation de préjudice au titre d’un trouble anormal de voisinage ou d’une atteinte à la solidité du mur mitoyen qui ne sont en rien caractérisés :
— Condamne les requérants [H] et [D] à supprimer la vue créée depuis leur fonds sur le fonds [F] en procédant au nivellement des terres de leur fonds jusqu’au niveau du terrain naturel ;
— Rejette les demandes formées par les deux parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne le partage des dépens de la procédure avec un quart à charge le Monsieur [F] et trois quarts à la charge des consorts [H] ' [D].
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025 [U] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 8 décembre 2025 [K] [D] et [X] [H] demandent au conseiller de la mise en état de':
— Débouter [U] [F] en ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à radiation,
— Le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
Ils soutiennent':
— qu’il est démontré que leur parcelle est naturellement plus haute que celle de M. [F], il apparaît impossible de supprimer la prétendue vue en renivelant les terres jusqu’au niveau du terrain naturel.';
— que l’architecte [L] relève qu’il est de la topographie naturelle des lieux que d’avoir un mur de soutènement retenant des terres
— que la suppression des vues présente un risque d’effondrement du mur de soutènement et donc des conséquences manifestement excessives';
— qu’ils ont procédé à l’enlèvement des terres, en deça du terrain naturel de 2020 sur une distance de 1m90';
— qu’ils sont allés bien plus loin que les obligations qui leur incombaient puisque le géomètre qu’ils ont mandaté indiquent qu’en réalité le terrassement intervenu se situe au niveau du terrain naturel de 2017';
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 4 décembre 2025 [U] [F] demande au conseiller de la mise en état de':
REJETER les demandes de Monsieur [D] et Madame [H] ;
ORDONNER la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00925 du rôle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNER in solidum Madame [H] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [H] et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance';
Il réplique':
— que [K] [D] et [X] [H] ont été condamnés à supprimer la vue créée depuis leur fonds sur le fonds [F] en procédant au renivellement des terres de leur fonds jusqu’au niveau du terrain naturel,'
— que le moyen tiré du fait que le mur aurait servi de soutènement est radicalement inopérant devant le conseiller de la mise en état qui doit simplement vérifier que les chefs de condamnation du jugement ont été exécutés';
— que les consorts [H] / [D] se sont contentés de creuser une tranchée au droit du mur litigieux – qu’il ne s’agit pas d’un « renivellement des terres » tel que prévu par le jugement du tribunal judiciaire,
— que selon le rapport du 10 mai 2025 du géomètre [J], en dépit de la tranchée réalisée le fond adverse se situe encore à 40 cm au-dessus du terrain naturel';
— que le plan annexé au rapport [M] produit par la partie appelante démontre que l’état actuel du terrain demeure plus élevé que le niveau du terrain naturel';
— que l’obligation qui pèse sur les appelants consiste à se mettre au niveau du terrain naturel, peu importe à ce stade de déterminer si le terrain de la parcelle A [Cadastre 1] au moment de son acquisition était ou non au niveau du terrain naturel';
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
En l’espèce le jugement querellé a condamné [K] [D] et [X] [H] «'à supprimer la vue créée depuis leur fonds sur le fonds [F], en procédant au renivellement des terres de leur fonds jusqu’au niveau du terrain naturel'». Les termes de l’obligation mises à la charge des appelants retient le niveau du terrain naturel comme base de référence à l’étendue du nivellement des terres situées sur leur fonds sans autre élément notamment d’antériorité, cette notion renvoyant à la situation des lieux avant la réalisation de tous travaux.
Il appartient à [U] [F] qui sollicite la radiation pour défaut d’exécution de démontrer que l’appelante ne s’est pas exécutée conformément aux termes du jugement.
Il est constant que [K] [D] et [X] [H] a fait procéder au retrait de terres situées contre le mur séparatif, ce que critique [U] [F] qui considère que le creusement de la tranchée ne peut être assimilé à une opération de nivellement des terres et qu’en tout état de cause le niveau de ces terres n’est pas celui qualifié de niveau naturel.
L’attestation du 15 avril 2025 de M.[L] architecte indique que les terres situées immédiatement contre le mur de séparation des deux fonds ont été enlevées, conduisant à faire perdre au mur sa vocation de mur de soutènement. A ce titre si la qualification du mur en mur de soutènement a fait l’objet d’un rejet par le premier juge, si bien que l’enjeu de la fonction et partant de la qualification du mur relève de l’effet dévolutif de l’appel dont la cour est saisie et non pas de la question de l’exécution de l’obligation mise à la charge des appelants.
La partie appelante considère que le retrait de ces terres auparavant appuyées sur ledit mur est de nature à entraîner un risque d’effondrement et partant emporterait des conséquences excessives quant à l’étendue de leurs obligations. Toutefois elle ne démontre pas que le risque d’effondrement soit effectivement établi à l’exclusion de la simple mention consultative faite par un architecte, rendant inopérant le moyen soulevé au titre des conséquences excessives.
[K] [D] et [X] [H] soutient encore qu’elle a procédé au retrait des terres à un niveau en deçà du niveau naturel et que poursuivre le nivellement conduirait à une exécution manifestement excessive. Les photographies versées par la partie appelante pour soutenir que le nivellement de leurs terres a été réalisé en dessous du niveau naturel ne sont aucunement probantes puisqu’aucune mesure des lieux ou du niveau du terrain actuel et ancien ne les accompagnent. Le rapport d’étude altimétrique de M.[M] du 4 septembre 2025 conclut «'qu’il est possible que le fonds de terrassement réalisé par les consorts [D]-[H] corresponde au terrain avant travaux'» serait de nature à confirmer leur position.
Pour sa part la partie intimée produit un rapport d’intervention de M.[J] du 5 mai 2025 duquel il ressort que le terrassement réalisé sur la parcelle des appelants n°[Cadastre 1] est 30 à 40 cm plus haut que le terrain naturel de 2017, que la terrasse est située à environ 1m au-dessus du terrain naturel d’origine en 2017. Il n’est pas fait état de l’opération de nivellement réalisée en cours d’instance d’appel par la partie appelante de sorte qu’il n’est pas possible sur la base de ces conclusions d’établir quel était le niveau naturel du terrain et surtout si le retrait des terres effectué par la partie appelante y correspond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mention de terrain naturel telle que fixée par le premier juge est discutée et ne comporte pas de référence d’antériorité suffisamment précise pour considérer que le retrait des terres d’ores et déjà réalisé par la partie appelante ne corresponde pas à l’étendue de son obligation. Procéder plus avant au nivellement des terres tel que mis à la charge de l’appelant en l’état de l’incertitude manifeste quant au niveau naturel du terrain serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prononcer la radiation de l’instance.
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par [U] [F],
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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