Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 24/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 28 novembre 2024, N° 2023F00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04425 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J25R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DESISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00126
Tribunal de commerce d’Evreux du 28 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. MAEPSO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’Evreux.
INTIMEE :
S.C.S. OTIS SCS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Maepso exploite un fonds de commerce de distribution sous l’enseigne Intermarché à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, et dans le cadre de travaux sur le local commercial, le lot « ascenseur » a été confié à la S.C.S. Otis, pour une somme de 25.300 euros hors taxe.
La lettre d’engagement du marché prévoyait un paiement au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Par jugement 7 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maepso, et la société AjAssociés, prise en la personne de Maître [E], y a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 27 avril 2022, la société Otis a émis une situation de travaux, correspondant à la livraison du matériel et au montage de l’ascenseur pour un montant de 17.349,48 euros.
Par courrier du 8 juin 2022, la société Otis a formé une demande de règlement auprès de Maître [E], ès qualités.
Celui-ci s’est opposé au règlement de cette facture, au motif que la créance précédait le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Maepso.
Par courrier du 31 mai 2023, la société Otis a mis en demeure de paiement la société Maepso, en vain.
Par acte d’huissier, la société Otis a fait assigner la société Maepso devant le tribunal de commerce d’Evreux afin de la voir condamnée à régler la facture litigieuse.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Otis de sa demande tenant à rendre la décision à intervenir opposable à la S.E.L.A.R.L. AjAssociés et mis cette dernière hors de cause au titre de la présente procédure ;
— condamné la société Maepso à payer à la société Otis la somme de 16.482 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 31 mai 2023 ;
— condamné la société Maepso à payer à la société Otis la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Maepso à payer à la société Otis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Maepso de ses autres demandes ;
— maintenu l’exécution provisoire ;
— condamné la société Maepso aux entiers dépens dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Maepso a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2026, la société Maepso demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la société Maepso se désiste de son appel pendant devant la cour d’appel de Rouen enregistrée sous le numéro RG 24/04425 ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Rouen ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2026, la société Otis demande à la cour de :
— donner acte à la société Otis de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Maepso ;
— prendre acte que la société Otis se désiste de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater le dessaisissement de la cour ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’appelante déclare que les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure, et qu’elle entend se désister de son appel, la société Otis déclare accepter ce désistement et se désiste de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de la société Maepso et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la société Maepso et l’acceptation de ce désistement par la société OTIS.
Constate le dessaisissement de la Cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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