Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 mai 2023, N° 21/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02111 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3R6
AB
TJ d'[Localité 11]
23 mai 2023 RG:21/00801
[E]
[G]
C/
Société [14]
Grosse délivrée
le 09/01/2025 à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 mai 2023, N°21/00801
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [C] [E]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 10]
M. [Z] [Y], [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 22] (75)
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabrice Srogosz, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [G], exerçant l’activité de jardinier à titre individuel, a souscrit le 21 juillet 2008 un prêt n°C1WNTW018PR d’un montant de 140 000 euros auprès de la [15] (la [17]).
Le 8 avril 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté un plan de redressement à son bénéfice.
Dans ce contexte, la [17] l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Avignon en paiement de la somme de 14 466,16 euros outre intérêts. Elle a également pris une inscription d’hypothèque à hauteur de cette somme sur l’immeuble lui appartenant à [Localité 21].
Le 13 février 2018, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, acceptant que le prêt n°C1WNTW018PR soit liquidé à la somme de 137 123,01 euros avec intérêts au taux de 4,96 % sous diverses conditions dont son homologation qui a été prononcée par jugement du 18 juin 2018 du tribunal de grande instance d’Avignon, lui conférant force exécutoire.
Cette décision a été signifiée à avocat le 28 juin 2018, et à M. [G] le 3 juillet 2018.
Le 4 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [G].
La banque a déclaré sa créance le 14 août 2018 entre les mains du mandataire judiciaire et lui a transmis la copie du protocole transactionnel, le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire et copie du jugement d’homologation du tribunal de grande instance d’Avignon du 18 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retiré le 10 janvier 2020, elle a notifié à son débiteur la caducité du plan d’apurement prévu au protocole et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 15 641,36 euros sous huitaine, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 8 mars 2021, elle a ensuite assigné M. [G] et son épouse [C] née [E] aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux et la vente sur licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 142 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 23 mai 2023
— a débouté ceux-ci de leur fin de non-recevoir et de leur demande de report de paiement,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et désigné Me [O] [U], notaire à [Localité 11], pour y procéder, et un juge commis, pour surveiller les opérations,
Préalablement et pour y parvenir
— a ordonné la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble à [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 8] consistant en une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée Section [Cadastre 13] N°[Cadastre 3] pour 00 ha 05 a 59 ca et Section BD N°[Cadastre 4] pour 00 ha 30a 06 ca, sur la mise à prix de 142 000 euros avec faculté de baisse immédiate d’un quart en cas de carence d’enchères,
— a dit
— que la vente du bien immobilier décrit ci-avant s’effectuera à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon, par le ministère de Me Guillaume Fortunet avocat au barreau d’Avignon,
— que la licitation du bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-30 à R. 322-38 du même code,
— qu’au cas où des occupants des lieux s’opposeraient à la visite, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— que les frais de poursuite de vente viendront en sus du prix et seront à la charge de l’adjudicataire,
— que Me Guillaume Fortunet, avocat, devra pour le cas où le bien serait vendu, adresser les fonds au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— que les frais et dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2024, M. [Z] [G] et son épouse [C] née [E] demandent à la cour :
— de juger qu’ils pourront régler le paiement des sommes dues par 23 échéances de 1 000 euros chacune et le solde lors d’une 24ème échéance,
En tout état de cause
— de condamner la [18] à leur payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2024, la [15] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’employer les dépens en frais privilégié de la licitation à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*incidence de la procédure de surendettement
Le 21 mai 2024 postérieurement au jugement, la commission de surendettement a établi un plan détaillé d’apurement des dettes des appelants.
Les appelants soutiennent que cette procédure fait obstacle au droit des créanciers de se voir autoriser à agir par la voie oblique.
L’intimée réplique que la licitation du bien indivis n’est pas une voie d’exécution de sorte que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de la procédure.
Aux termes de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Ces dispositions ne concernent que les mesures d’exécution qui sont rendues impossibles par la procédure de surendettement.
L’action en provocation du partage de l’indivision et licitation d’un bien indivis ne constitue pas une voie d’exécution.
La procédure de surendettement est donc sans effet sur l’action exercée par l’intimée.
*demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire
Pour écarter cette demande le tribunal a jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne privait pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdisait pas au créancier de procéder, avant l’obtention d’une décision d’admission ou de fixation de sa créance, à l’inscription définitive.
Les appelants soutiennent que la banque ne pouvait pas prendre d’hypothèque sur leur bien commun en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont M. [G] fait l’objet, le dessaisissant de l’administration et de la disposition de ses biens.
L’intimée réplique que le jugement d’homologation du 18 juin 2018 constitue un titre exécutoire justifiant l’inscription de l’hypothèque judiciaire du 12 septembre 2018 se substituant à l’hypothèque provisoire inscrite le 5 octobre 2016.
Selon l’article L.111-3 du code des procédures civiles et d’exécution, constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, le jugement du 18 juin 2018 du tribunal de grande instance d’Avignon a homologué le protocole d’accord transactionnel du 13 février 2018 entre la banque et M. [G] et lui a conféré force exécutoire.
L’intimée dispose donc d’une titre exécutoire justifiant l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive.
Cette inscription du 12 septembre 2018, se substitue à l’hypothèque provisoire inscrite le 5 octobre 2016, antérieurement à la liquidation du débiteur et est donc parfaitement régulière.
*action oblique
Pour juger cette action recevable et y faire droit, le tribunal a jugé qu’en vertu de son titre exécutoire la banque pouvait exercer l’action de l’article 815-17 du code civil et qu’elle disposait d’un intérêt sérieux et légitime car sa créance n’avait pas été réglée.
Les appelants soutiennent que la banque ne dispose pas d’un jugement ordonnant la licitation des biens indivis antérieur à l’ouverture de la procédure collective et que l’immeuble de M. [G] est insaisissable du fait de la procédure collective ouverte à son égard.
L’intimée réplique que le bien indivis a été financé par le prêt objet de la transaction homologuée par jugement du 18 juin 2018 et qu’il n’a pas été rendu insaisissable par la liquidation judiciaire de l’appelant.
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui (…).
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Selon l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon l’article 526-1 du code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Comme l’indique le mandataire judiciaire à l’intimée dans un courrier du 22 novembre 2019, la loi du 6 août 2015 rend insaisissable par le liquidateur l’immeuble, résidence principale du débiteur entrepreneur individuel.
Le bien indivis de M. [G] se trouve donc hors procédure de liquidation judiciaire.
En revanche, la loi précitée, postérieure à la date à laquelle le prêt a été consenti à M. [G], ne le rend pas insaisissable pour l’intimée.
M. [G] n’a pas respecté la transaction conclue avec la [17] pour régler sa dette en lien avec l’achat du bien immobilier et sa créance est ancienne.
L’attestation du 29 septembre 2021 de la [12], produite par les appelants, concernant la reprise d’une créance est antérieure au plan de surendettement ne constitue pas une offre de nature à garantir l’intimée qui justifie donc d’un intérêt sérieux au sens de l’article 815-17 du code civil.
*demande de délai
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la dette était ancienne et qu’ils avaient déjà bénéficié d’un long délai.
Les appelants demandent un délai de vingt-quatre mois afin d’obtenir un nouveau crédit pour racheter la créance de M. [G] ou pour procéder à la vente d’un autre bien immobilier situé à [Localité 11]. Ils proposent de verser 1 000 euros par mois, pendant vingt-trois mois et le solde à l’issu du délai.
L’intimée réplique que cette demande n’est pas justifiée puisque, depuis le protocole d’accord, M. [G] n’a procédé à aucun versement.
Les appelants produisent une attestation de la [12] du 29 septembre 2021 émettant un avis favorable à l’obtention d’un prêt immobilier, conditionné à la prise de garanties afférentes, trois bulletins de paie de M. [G], datés de 2022, pour un salaire net compris entre 1 476 et 1 515,10 euros, et un avis de non-imposition sur leurs revenus de 2020.
Ils ne produisent aucune preuve de la propriété d’un autre bien immobilier, à [Localité 11], dont la vente serait susceptible de désintéresser la banque et dont il n’est d’ailleurs fait aucune mention dans le plan de surendettement.
Ils ne démontrent donc pas la crédibilité de leur proposition de règlement de leur dette.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans son intégralité.
*frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir comme sollicité par la [17].
L’équité commande par ailleurs de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] à payer la somme de 500 euros à la [15] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- État
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Trouble
- Erreur matérielle ·
- Jonction ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Interdiction de gérer ·
- Instance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Appel ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Confidentialité ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Architecture ·
- Management ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Radiation ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Terrassement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Architecte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Publicité foncière ·
- Chemin rural ·
- Acte authentique ·
- Publicité ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pérou ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.