Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2025, N° 20/02637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04300 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 30 avril 2025 DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/02637
DEMANDEURES A LA REQUETE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL PCCE CONFORT ET SERVICE
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MENUISERIE JEAN DELMAS
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [F] [G]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [Z]
née le 10 Août 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5][Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Monsieur [K] [L] CONSTRUCTION
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. GEOMECA SUD
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. ATELIER SOLAIRE D’ARCHITECTURE (ASA)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître Me [T] [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMAR ETANCHEITE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 30 avril 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— condamné in solidum la société ATELIER SOLAIRE D’ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société AXA France IARD, la société AMAR, la société le GAN in solidum à payer Monsieur [F] [G] et Madame [X] [Z] la somme de de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel..
Le 5 août 2025, la société AXA FRANCE IARD a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les parties s’en rapportent à justice ou ne présentent pas d’observation.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l’arrêt.
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 sous le numéro de RG 24/3851, en ce que aux lieu et place de 'Condamne in solidum la société ATELIER SOLAIRE D’ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société AXA France IARD, la société AMAR, la société le GAN in solidum à payer Monsieur [F] [G] et Madame [X] [Z] la somme de de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.' il convient de lire 'Condamne in solidum la société ATELIER SOLAIRE D’ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société AMAR, la société le GAN in solidum à payer Monsieur [F] [G] et Madame [X] [Z] la somme de de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 30 avril 2025 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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