Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 19/18849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 septembre 2019, N° 2025/M73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/18849 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI64
Ordonnance n° 2025/M73
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD
Mme [A] [Y] divorcée [P]
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN -
Appelante
M. [F] [P]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de draguignan le 19 septembre 2019 dans le litige opposant M. [F] [P] à Mme [A] [Y],
Vu le signification du jugement par acte du 13 novembre 2019,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] reçue au greffe le 11 décembre 2019,
Vu les conclusions respectives des parties au fond,
Vu la défixation de l’affaire de l’audience de plaidoiries du 26 février 2025 compte-tenu de l’établissement par Maître [X] [I] d’un projet de partage,
Vu les conclusions d’incident aux fins d’homologation déposées le 20 mars 2025 par Mme [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 907 et 785 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
— HOMOLOGUER l’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce signé les 7 et 24 janvier '2024" par Madame [A] [Y] et Monsieur [F] [P].
— DONNER force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposées à l’occasion du présent litige.
Vu les conclusions d’incident aux fins d’homologation notifiées le 21 mars 2025 par M. [P] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 907 et 785 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
— HOMOLOGUER l’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce signé les 7 et 24 janvier '2024" par Madame [A] [Y] et Monsieur [F] [P].
— DONNER force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposées à l’occasion du présent litige.
Vu le soit-transmis du 25 mars 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant la transmission du protocole d’accord et de l’état liquidatif et de partage de la communauté,
Vu la transmission le 25 mars 2025 par le conseil de Mme [Y] de l’état liquidatif dans lequel est consacré l’accord des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par acte des 7 ( pour Mme [Y] ) et 24 ( pour M. [P] ) janvier 2025, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un règlement définitif de leur communauté, chacune des parties se reconnaissant entièrement réglée de ses droits et déclarant qu’elles n’auront plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre à raison notamment de récompenses dues à la communauté ou par celle-ci, de créances entre elles nées antérieurement au jour de l’acte de liquidation-partage.
Elles ajoutent renoncer à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.
Les parties ont donc mis un terme définitif au litige les opposant par l’état liquidatif et le partage de communauté reçu les 7 et 24 janvier 2025 par Me [H] [W], notaire à [Localité 4] ( 83), dont elles sollicitent l’homologation.
Les parties ont déclaré, dans l’acte notarié, se désister de toute instance et/ou action qu’elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de ce partage de communauté.
En conséquence l’accord contenu à l’état liquidatif et ce dernier sera homologué pour avoir force exécutoire et annexé à la présente ordonnance.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état de la cour,
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Homologuons l’état liquidatif et le partage de la communauté, reçu par Me [H] [W], notaire à [Localité 4], contenant l’accord signé entre les parties les 7 et 24 janvier 2025 pour qu’il ait force exécutoire, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance et d’action que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre du partage de leur communauté,
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 19/18849,
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais du présent litige.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 26 mars 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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