Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 22/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/357
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04255
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6VA
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE ANTHONY,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 391 790 003 00019
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, substitué par Me Marine CLAUDEL, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Garage Anthony a engagé Monsieur [K] [M], à compter du 4 août 1992, en qualité de tôlier spécialiste, statut ouvrier, échelon 6.
La convention collective est celle nationale des services de l’automobile.
Au cours de l’exécution du contrat de travail, Monsieur [K] [M] a subi plusieurs arrêts de travail, pris en charge au titre de la maladie professionnelle :
— tendinopathie chronique de l’épaule droite, le 18 août 2016,
— tendinopathie de l’épaule gauche, 15 décembre 2016,
— canal carpien gauche, le 4 avril 2019.
Monsieur [K] [M] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 2 mars 2020.
Par décision du 30 mars 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin lui a délivré un titre de pension d’invalidité, 2ème catégorie, avec effet au 1er mai 2020.
Dans le cadre de la visite de reprise, par un second avis daté du 23 juin 2020, le docteur [C] [B], médecin du travail, a déclaré Monsieur [K] [M] inapte à son poste de travail de carrossier avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le médecin précisant : « salarié classé en invalidité catégorie 2 : aucun reclassement, aménagement de poste ou mesure de formation ne sont proposables du fait de la situation de santé du salarié. ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, la société Garage Anthony a convoqué Monsieur [K] [M] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020, la société Garage Anthony lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 octobre 2020, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et de condamnation de la société Garage Anthony à lui payer un solde au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, formation de départage, a :
— dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 23 juin 2020 n’était pas d’origine professionnelle,
— débouté Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lui application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Monsieur [K] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [K] [M] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise que l’inaptitude, prononcée par le médecin du travail le 23 juin 2020, est d’origine professionnelle,
— condamne la société Garage Anthony à lui payer les sommes suivantes :
* 22 522,98 euros à titre de solde pour l’indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2023, la société Garage Anthony sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 316,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis indûment perçue,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-10.905).
En l’espèce, il est justifié par :
— la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, du 4 juin 2020, selon laquelle une rente accident du travail et maladie professionnelle a été octroyée à Monsieur [K] [M] pour une persistance d’une douleur chronique de l’épaule gauche dans le contexte d’une tendinopathie chronique du sous scapulaire gauche,
— la lettre du 3 septembre 2018, du Docteur [Y], adressée au docteur [H], avec copie au service de médecine du travail, selon laquelle Monsieur [K] [M] a été opéré d’une rupture de coiffe avec acromioplastie et arthroplastie acromioclaviculaire en novembre 2017, et qu’au regard des scapulalgies, de la diminution de la force musculaire du membre supérieur droit, et de la reconnaissance en maladie professionnelle des problèmes à l’épaule gauche, sur le plan professionnel, la reprise du travail sur son poste actuel semblait illusoire, étant donné l’état de 2 épaules et un reclassement professionnel serait à envisager dans la mesure du possible,
— le rapport médical d’attribution d’invalidité du 24 février 2020, du docteur [L], praticien conseil, selon lequel une rente accident du travail/maladie professionnelle bénéficie à Monsieur [K] [M], pour 3 pathologies : tendinopathies chroniques de l’épaule droite, de l’épaule gauche, et canal carpien gauche ; Monsieur [K] [M] présente également une discopathie cervicale, le tout constituant une incapacité fonctionnelle totale justifiant une invalidité de catégorie 2.
— le courriel du docteur [B], médecin du travail, du 22 août 2020, adressé à l’employeur, selon lequel l’inaptitude fait suite à la mise en invalidité catégorie 2 dont le salarié a pu bénéficier de la part de la Cpam alors que le salarié était en arrêt maladie, à la connaissance du médecin du travail,
que l’inaptitude, prononcée par le docteur [B], a, au moins partiellement, pour origine, les maladies professionnelles précitées, de telle sorte que l’inaptitude doit être considérée comme ayant une origine professionnelle.
Il importe peu que le médecin du travail ait pu se tromper sur l’origine de l’inaptitude en n’établissant pas un certificat de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant un lien possible entre l’inaptitude et une maladie professionnelle ou un accident du travail, dès lors qu’il résulte clairement du rapport médical d’attribution d’invalidité du docteur [L] que l’invalidité, qui a justifié, selon le docteur [B], l’inaptitude du salarié, est la conséquence, pour l’essentiel, des suites des maladies professionnelles du salarié.
L’employeur avait, d’ailleurs, parfaitement conscience, et connaissance, que l’inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, dès lors que, dans la lettre de licenciement, il a mentionné : « compte tenu de l’origine professionnelle de votre inaptitude médicale, votre arrêté de compte comprendra une indemnité équivalente au préavis ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement. ».
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2020, et de l’attestation destinée à Pôle emploi que le montant de l’indemnité légale de licenciement, retenu par l’employeur, est de 22 522,98 euros, de telle sorte qu’en infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Garage Anthony à payer cette somme, au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de réception, par l’employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les dommages-intérêts
Monsieur [K] [M] sollicite des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de l’attitude de l’employeur qui avait conscience d’être redevable de l’indemnité spéciale de licenciement.
Toutefois, au regard de l’article 1231-6 du code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, à ce titre, dès lors que Monsieur [K] [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
Sur la demande reconventionnelle
La société Garage Anthony sollicite le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Or, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, l’employeur était tenu au paiement d’une indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, de telle sorte que la société Garage Anthony sera déboutée de sa demande reconventionnelle, formée, pour la première fois, à hauteur d’appel.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, la société Garage Anthony sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande, de la société Garage Anthony, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 10 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— ce qu’il a débouté Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation,
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude, ayant justifié le licenciement de Monsieur [K] [M], a une origine professionnelle ;
CONDAMNE la société Garage Anthony à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 22 522,98 euros net (vingt deux mille cinq cent vingt deux euros et quatre vingt dix huit centimes), au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
DEBOUTE la société Garage Anthony de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Garage Anthony à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Garage Anthony de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Garage Anthony aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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