Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 octobre 2022, N° 21/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1525/24
N° RG 22/01679 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3Z
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
26 Octobre 2022
(RG 21/00023)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [V] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SODIFF CONSTITUTION D’INTIME SODIFF C. [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] épouse [T] a été engagée à durée indéterminée le 4 septembre 2006 en qualité de secrétaire commerciale, catégorie employés, par la société Sodiff (la société) dont le secteur d’activité est le commerce de gros en quincaillerie.
En janvier 2019, la société a externalisé son service de paie auprès d’un prestataire à la suite de quoi il a été distingué sur les bulletins de paie la prime d’ancienneté du salaire de base et en y faisant également apparaître la qualification professionnelle.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 30 novembre 2020 puis à compter du 7 décembre 2020.
Soutenant qu’il résultait des nouvelles mentions du bulletin de paie qu’elle aurait ainsi été privée, d’une part, des minima conventionnels applicables aux salariés relevant du coefficient E 8 et, d’autre part, de sa prime d’ancienneté, Mme [O] a saisi, le 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Tourcoing de demandes salariales et indemnitaires au titre d’exécutions fautives du contrat de travail.
Par un jugement du 26 octobre 2022, la juridiction prud’homale, qui a retenu que les demandes salariales antérieures au 26 janvier 2018 étaient atteintes par la prescription triennale, en a débouté la requérante pour le surplus et l’a condamnée à des frais irrépétibles.
Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [O] a fait appel.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 10 janvier 2023 et a formé un recours contre le refus de la caisse primaire de considérer que sa maladie était professionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
La société s’y s’oppose en réclamant la confirmation du jugement.
Elle soutient, pour l’essentiel, que les fonctions de l’appelante relevaient du coefficient E 6 exclusif de l’évolution à l’ancienneté des autres coefficients, que la prime d’ancienneté lui avait déjà été payée, que le calcul des rappels éventuellement dus est imprécis et ne repose sur aucune explication et qu’il prend pour base un temps de travail différent en faisant, par ailleurs, abstraction de l’absence d’applicabilité à la relation de travail des textes conventionnels.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il est rappelé :
— que n’est pas remise en cause la prescription triennale de l’action salariale pour les demandes antérieures au 26 janvier 2018, la saisine du conseil de prud’hommes étant du 26 janvier 2021 ;
— que compte tenu de l’arrêt de travail ininterrompu à compter du 7 décembre 2020, le litige salarial concerne la période du 26 janvier 2018 au 7 décembre 2020 ;
— qu’aucune demande n’est faite en contestation du licenciement.
1°/ Sur le cadre conventionnel :
C’est, en l’espèce, la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 étendue qui est applicable.
Elle apparaît mentionnée dans les bulletins de paie (sa pièce n° 2).
En outre, l’intimée ne la remet pas en cause dans ses conclusions puisqu’elle discute des coefficients qui y sont attachés au terme notamment de l’accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications.
Il doit être, au surplus, observé que la société est située, au regard de sa propre activité, dans le champ d’application territorial et professionnel de cette convention collective.
Pour asseoir son calcul, la salariée se prévaut de textes attachés à la convention collective et plus particulièrement des accords relatifs aux salaires minima à compter de 2018.
Il se déduit de l’argumentation de la société que celle-ci en conteste l’applicabilité en soutenant non pas qu’elle n’est pas comprise dans leur champ d’application territorial et professionnel mais qu’elle n’est pas adhérente à un syndicat patronal signataire.
Toutefois, ces accords relatifs aux salaires minima ont également fait l’objet d’une extension.
Or, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.442), l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation.
Il s’en déduit que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
En conséquence, tant la convention collective précitée que les accords relatifs aux salaires minima ou encore aux classifications s’imposent.
2°/ Sur la qualification contractuelle :
Il ressort expressément du contrat de travail que Mme [O] a été engagée non pas en qualité d’assistante-vendeur ou assistant-acheteur, qualification relevant du coefficient E 6 et exclusif de l’évolution conventionnelle à l’ancienneté, mais en qualité de secrétaire commerciale.
Il s’ensuit que la discussion sur la réalité des fonctions exercées, et notamment le point de savoir si la salariée accomplissait dans les faits des tâches relevant ou non de la qualification de secrétaire commerciale, est inopérante, cette qualification lui ayant été reconnue au sein du contrat de travail.
3°/ Sur la reclassification conventionnelle :
Mme [O] étant contractuellement qualifiée de secrétaire commerciale, son évolution de carrière est soumise aux dispositions particulières de l’accord du 2 mars 2009 précité relatif au personnel des fonctions supports exerçant des fonctions administratives, de comptabilité, de secrétariat, commerciales, informatiques ou de marketing.
Ces fonctions reposent sur quatre niveaux :
— débutant : E 3
— qualifié : E 5
— confirmé : E 7
— expert : E 8
L’accord collectif prévoit le passage à l’échelon 'confirmé’ au bout de 3 ans de pratique professionnelle dans le poste et le passage à l’échelon 'expert’ au bout de 8 ans de pratique professionnelle dans le poste.
Ayant été engagée en septembre 2006, elle relevait du coefficient E 8 en septembre 2014.
Pour tenir compte de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, elle peut donc réclamer, à compter du 26 janvier 2018, un rappel de salaire sur la base du coefficient E 8.
Elle ne peut donc pas solliciter un reclassement à compter du mois de septembre 2014, la prescription applicable dépendant de la nature de la créance, ici nécessairement salariale, invoquée, sauf à considérer que la demande en reclassement fonde une demande en dommages-intérêts, alors soumise au délai biennal plus court de l’article L.1471-1 du code du travail.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre du coefficient E8 :
Mme [O] fonde son calcul, à compter de janvier 2018 jusqu’en décembre 2020, sur la différence entre, d’une part, le montant du salaire de base perçu pour un temps de travail non discuté de 151,67 heures par mois outre 17,33 heures supplémentaires soit 169 heures par mois et, d’autre part, le montant du salaire minimal mensuel applicable à cette même durée de travail, inclusion faite des heures supplémentaires, et issu des accords collectifs précités.
Ce calcul, en annexe 1 des conclusions, est précis.
Si l’on excepte le mois de janvier 2018 qui était prescrit en quasi-totalité et qui impose de ne retenir qu’un très faible différentiel pour ce mois, il est également exact.
Il s’ensuit que sera retenu un rappel de salaire d’un montant de 4 890 euros, outre congés payés.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
Le différentiel par rapport au calcul de la salariée qui aboutit à la somme de 4 896,20 euros s’explique par le mois de janvier 2018.
5°/ Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Il résulte de l’article 28 de la convention collective qu’une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés de la catégorie 'employés’ ayant notamment acquis dans l’entreprise une ancienneté de quatre, six, huit, dix, douze, quatorze années et ainsi de suite.
Son importance correspond à l’ancienneté acquise soit, par exemple 4 % pour quatre années, 6 % pour six années et ainsi de suite, par exemple, 14 % pour quatorze années.
Elle est calculée, aux termes mêmes de l’article 28, sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé, et donc hors prise en compte des heures supplémentaires.
Il est admis par la salariée, dans son décompte figurant en annexe 3 de ses conclusions, que la prime a été payée, en son principe, à compter du mois de janvier 2019 même si elle a été à tort assise par l’employeur sur le salaire de base afférent au coefficient E 6 alors qu’elle devait l’être sur le coefficient E 8.
Pour la période antérieure à 2019, il résulte de l’examen des bulletins de paie que la prime d’ancienneté a été partiellement payée c’est-à-dire que, même en étant calculée à partir du coefficient E 6 au lieu de l’exact coefficient E 8, la salariée a été imparfaitement rempli de ses droits.
Par exemple, jusqu’en août 2018, pour dix d’ancienneté et un taux applicable de 10 %, l’application du coefficient E 6 devait conduire à la somme suivante :
1 612 euros (salaire de base minimum du coefficient E 6 pour 2018) + 10 % = 1 773,2 euros
17,33 heures supplémentaires pour un taux horaire de 10,62 euros (1 612 / 151,67) = 184,19 euros
Soit une rémunération due de 1 957,39 euros pour un salaire versé de 1 944,05 euros.
L’écart est faible et inférieur au montant que peut atteindre la prime d’ancienneté.
Mais l’écart existe et prouve qu’en ne distinguant pas clairement sur le bulletin de paie la prime d’ancienneté par rapport au salaire de base, la salariée a été lésée.
Il n’est ni établi ni même soutenu que la société versait un salaire de base supérieur au minimum conventionnel.
Le calcul du rappel de prime d’ancienneté est complexe car il implique de prendre en compte :
— la prescription quasi-totale pour le mois de janvier 2018 alors que l’employeur a payé un salaire pour ce mois-là :
— le passage à douze années d’ancienneté en septembre 2018, et l’augmentation afférente du pourcentage à 12 % ;
— l’augmentation du minimum conventionnel au 1er janvier de chaque année ;
— la valeur du taux horaire, hors heures supplémentaires ;
— l’extraction, dans le calcul de l’employeur, et plus particulièrement pour la période antérieure à la mise en conformité des bulletins de paie, de ce qui relève du salaire de base et du paiement incomplet de la prime d’ancienneté au coefficient inférieur ;
— la revalorisation du taux horaire au coefficient E 8.
Par exemple, au titre de l’année 2019, pour un salaire minimum conventionnel d’un montant de 1 780 euros pour le coefficient E 8, une prime d’ancienneté de 12 % est due, soit la somme de 2 563,2 (1 780 x 12 % x 12 mois) alors que l’employeur a versé la somme d’au moins 1 994,46 euros à ce titre, soit un différentiel de 568,74 euros.
Au titre de l’année 2020 jusqu’en août 2020, donc avant le passage au taux de 14 %, pour un salaire minimum conventionnel de 1 807 euros pour le coefficient E 8, une prime d’ancienneté toujours à 12 % est due, soit la somme de 1 734,72 euros (1 807 x 12 % x 8 mois) pour un montant de prime d’ancienneté perçu s’élevant à 995,52 euros, soit un différentiel de 739,2 euros.
A compter de septembre 2020, donc au terme de quatorze années d’ancienneté, la prime d’ancienneté est de 14 % pour les quatre mois restants avant l’arrêt de travail, soit la somme de 1 011,92 euros (1 807 x 14 % x 4 mois) pour un montant effectivement versé de 548,85 euros, soit un différentiel de 463,07 euros.
La demande pour la période de janvier à décembre 2018 implique de neutraliser le mois de janvier 2018 atteint en quasi-totalité par la prescription alors que, dans le même temps, l’employeur a bien versé pour ce mois une prime d’ancienneté de sorte que s’opère une compensation.
Pour la période postérieure de février à décembre 2018, la prime d’ancienneté due s’élève à la somme de 2 059,10 euros :
Salaire minimum conventionnel pour le coefficient E 8 = 1 745 euros.
A multiplier par 10 % de février à août 2018 et par 12 % jusqu’en décembre.
Mais il est alors nécessaire de déduire de la créance susvisée le paiement partiel et erroné basé par l’employeur sur un coefficient E 6, paiement à extraire du paiement global du salaire avant modification du bulletin de paie ;
Soit un différentiel de 200 euros.
En conséquence le rappel de prime d’ancienneté est de 1 971,01 euros par l’addition des différentiels (200 + 568,74 + 739,2 + 463,07).
6°/ Sur les intérêts :
Leur cours et leur capitalisation, qui est demandée, sera ordonnée conformément au dispositif.
7°/ Sur la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif :
Il sera ordonné à la société d’opérer les rectifications nécessaires conformément au dispositif.
Un seul bulletin de paie devra être rectifié et délivré et non plusieurs, et cela pour des raisons comptables et informatiques.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
8°/ Sur les dommages-intérêts pour violation de l’article R.3243-1 du code du travail :
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
9°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail :
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé devant la cour d’appel, à payer à Mme [O] la somme globale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il déboute Mme [O] épouse [T] de ses demandes salariales et la condamne à payer à la société Sodiff la somme de 1 200 euros pour frais irrépétibles outre les dépens ;
— l’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que Mme [O] devait être classée au coefficient E 8 à compter du 26 janvier 2018 ;
— condamne la société Sodiff à lui payer la somme de 4 890 euros, outre congés payés afférents, au titre de cette reclassification conventionnelle ;
— la condamne également à payer à Mme [O] la somme de 1 971,01 euros, outre congés payés afférents, au titre de la prime d’ancienneté ;
— dit que ces sommes produisent intérêts légaux à compter de la réception par la société Sodiff de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonne à la société Sodiff de délivrer à Mme [O] un seul bulletin de paie rectificatif et qui soit conforme aux dispositions du présent arrêt en mentionnant la classification et les condamnations ;
— condamne la société Sodiff à payer à Mme [O] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Sodiff aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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