Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 mars 2023, N° 21/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01083
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VZ3P
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
E.U.R.L. SAF LOGISTICS
SCP BTSG en la personne de Me [R] [K] es qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. SAF LOGISTICS
AGS CGEA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00659
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [S]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 7] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
E.U.R.L. SAF LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEE
****************
SCP BTSG en la personne de Me [R] [K] es qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. SAF LOGISTICS
AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] a été engagé par la société Saf Logistics par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, avec reprise d’ancienneté au 6 février 2019 en qualité d’assistant opérationnel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 23 février 2020, M. [S] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur et l’a mis en demeure de régler l’ensemble des heures supplémentaires.
Par lettre du 23 mars 2020, M. [S] a notifié sa démission à la société Saf Logistics en raison de manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles.
Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 17 juin 2021, afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Saf Logistics au paiement de dommages et intérêts pour rappel d’heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fait droit à la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail à effet du 23 mars 2020,
— dit que la société Saf Logistics devra verser les sommes suivantes à M. [S] :
* 4 699,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 349,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 234,99 euros brut au titre des congés afférents,
* 685,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues à M. [S] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la société Saf Logistics devra remettre à M. [S] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du jugement :
* un bulletin de paie rectificatif,
* une attestation destinée à Pôle emploi,
* un certificat de travail,
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [S] de ses autres demandes,
— débouté la société Saf Logistics de sa demande reconventionnelle,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Saf Logistics.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés incidents, d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’information et de prévention,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement due à M. [S] à la somme de 685,30 euros,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— condamner la société Saf Logistics lui payer les sommes suivantes :
* 12 821,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et subsidiairement, à la somme de 8 488,33 euros,
* 1 282,15 euros au titre des congés payés incidents et subsidiairement à la somme de 848,83 euros,
* 14 098,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
* 3 548,49 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite d’information et de prévention,
* 712,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dire et juger l’appel incident de la société Saf Logistics mal fondé et l’en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail à effet du 23 mars 2020,
— dit que la société Saf Logistics devra lui verser les sommes suivantes :
* 4 699,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 349,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 234,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues à M. [S] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la société Saf Logistics devra remettre à M. [S] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du jugement :
* un bulletin de paie rectificatif,
* une attestation destinée à pôle emploi,
* un certificat de travail,
Y ajoutant,
— condamner la société Saf Logistics à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Saf Logistics aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager M. [S],
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Saf Logistics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Saf Logistics demande à la cour de :
— déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en son appel,
— déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— la recevant en son appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail à effet du 23 mars 2020,
— condamné la société Saf Logistics à payer à M. [S] :
* la somme de 4 699, 56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 2 349,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 234,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* la somme de 685,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues à M. [S] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
Confirmer le jugement pour le surplus,
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] à lui payer 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics et a désigné la Scp BTSG prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’AGS et la Scp BTSG, assignés en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 et auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [S] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
M. [S], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’il produit des éléments précis et concordants établissant les heures supplémentaires entre février 2019 et janvier 2020 qu’il a effectuées, soulignant qu’il a justifié ses heures supplémentaires par la production de nombreux mails et textos, rappelant qu’il avait alerté son employeur dès avril 2019 et qu’il a décompté ses absences et ses jours de congés.
Au cas présent M. [S], à partir des emails et Sms qu’il produit sur toute la période litigieuse, reconstitue son amplitude horaire quotidienne et établit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, pour justifier son temps de travail, précisant qu’il a travaillé à son domicile et le week-end, principalement pour correspondre avec la Chine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Saf Logistics, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, a versé devant les premiers juges un tableau récapitulant les heures de travail effectives de M. [S], par l’intermédiaire d’un badgeage, pièce communiquée en appel par M. [S], le mandataire liquidateur, faute de s’être constitué, n’ayant communiqué aucune pièce.
Cet élément est insuffisant à établir que M. [S] n’a fait aucune heure supplémentaire puisqu’il indique et justifie d’avoir effectué ses heures de travail à son domicile principalement, en répondant à des mails, le soir et le week-end. Il ressort toutefois de ces éléments que beaucoup de mails sont des mails reçus, des mises à jour ou des interrogations, qui ne nécessitaient pas une réponse immédiate et que pour beaucoup, ils sont constitués de transfert de documents, le transfert n’apparaissant pas urgent.
Ainsi, après analyse des éléments versés, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
M. [S] est ainsi fondé à réclamer la somme de 1 820,16 euros brut à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 182,02 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, M. [S] ne démontre pas que l’employeur, à raison du rappel d’heures supplémentaires évoquées ci-dessus, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant en outre observé que la cour a considérablement réduit la créance réclamée résultant des heures supplémentaires accomplies.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande relative au repos compensateur
Il résulte de l’article L. 3121-11 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et qu’à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La convention nationale des transports routiers fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Au vu de ce qui précède et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées précédemment retenu qui est inférieur au contingent annuel fixé par la convention collective, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Aux termes de l’article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de ces durées maximales de travail ouvre droit à réparation.
En l’espèce, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à établir un tel respect, les manquements allégués par l’appelant sont établis et lui ont causé un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il y a lieu également de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics.
Sur l’absence de visite de prévention et d’information
L’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et sous l’autorité de celui-ci ('). Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation (') ».
Le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite d’information et de prévention visée par le texte précité n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation.
Il ne résulte pas des éléments versés que M. [S] ait été soumis à la visite d’information et de prévention prévue par la loi au moment de son embauche. Le salarié qui ne justifie cependant d’aucun préjudice résultant de ce manquement de l’employeur, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande.
Sur la demande de requalification de la démission
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre qualifiée de démission de M. [S] du 23 mars 2020 fait état de plusieurs manquements de l’employeur, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires en dépit de plusieurs relances, la dégradation de son état de santé, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’absence de transmission de l’attestation de salaire depuis le début de son arrêt de travail à la Cpam, le privant de toute ressource.
Il résulte ainsi des motifs contenus dans la lettre de démission que celle-ci était équivoque, M. [S] invoquant plusieurs manquements de l’employeur et qu’elle s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ladite lettre.
M. [S] invoque au soutien de sa prise d’acte :
— le non-paiement des heures supplémentaires,
— le retard de plus d’un mois dans la remise de l’attestation de salaire, retardant d’autant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale par la Cpam,
— la violation des seuils et plafonds sur les durées maximales de travail,
— le manquement à son obligation de sécurité en n’organisant pas la visite médicale chez le médecin du travail.
Au cas présent, au regard des éléments versés, l’absence de remise de l’attestation de salaire destinée à l’assurance maladie le privant de revenus pendant plus d’un mois, le non-paiement des heures supplémentaires même si la réalité des heures supplémentaires est moindre que celles invoquées, couplées au non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail qui a été retenue, et en dépit de ce que le manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention a été écarté faute de justification d’un préjudice par le salarié, sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle. Cette prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S’agissant des indemnités subséquentes, il y a lieu de rappeler, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre un et deux mois de salaire, M. [S] justifiant d’une année complète d’ancienneté.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics les créances suivantes au profit de M. [S], dont les montants ne sont pas critiqués par le liquidateur judiciaire :
— 4 699,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 349,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 234,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, M. [S] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite qu’elle soit portée à la somme de 712,70 euros.
Au regard de l’ancienneté de M. [S] à hauteur de 1 an, 2 mois et 7 jours et d’un salaire moyen de 2 349,78 euros, le montant de l’indemnité légale (2 349,78 x 0.25 x 1 an + 2 349,78 x 0.25 /12 x 2 mois + 2 349,78 x 0.25 / 365 x 17 jours) s’établit bien à la somme de 712,70 euros, en sorte qu’il y a également lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics la somme de 712,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [S] se prévaut des mêmes manquements que ceux invoqués au titre de la rupture de son contrat de travail sans évoquer un préjudice distinct à ce titre, étant rappelé que l’employeur a été condamné à verser différentes indemnités, et que si M. [S] invoque une détérioration de sa santé à ce titre, il ne produit strictement aucun élément.
Par infirmation de jugement, M. [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2024 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Saf Logistics a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelant porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 26 septembre 2024. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle Emploi devenu France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’y adjoindre une astreinte tel que sollicité par M. [S].
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 3 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAF Logistics.
Les dépens de première instance et d’appel, lesquels sont précisément définis par l’article 695 du code de procédure civile, sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts et en ce qu’il déboute M. [H] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du repos compensateur et au titre de l’absence de visite d’information et de prévention,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Saf Logistics les créances de M. [H] [S] aux sommes suivantes :
— 1 820,16 euros brut à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 182,02 euros brut de congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de la violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail
— 4 699,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 349,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 234,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 712,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Rappelle que les créances de nature salariale de M. [H] [S] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 26 septembre 2024 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
Ordonne à la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saf Logistics, de remettre à M. [H] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle Emploi devenu France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met à la charge de la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saf Logistics les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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