Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES YVELINES c/ des |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00969 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWCY
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [T]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 2] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0097
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les mesures d’expulsions notifiées par le préfet des Yvelines le 27.11.2024 et le 13.02.2026 à M. [C] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 11.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15 h 36 à M. [C] [T] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 15.02.2026 par M. [C] [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 février 2026 à 11h38, M. [C] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15.02.2026, qui lui a été notifiée le même jour à 11 h 50, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/332 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/326, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel l’annulation de l’ordonnance, et à titre subsidiaire sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrégularité de l’ordonnance en ce qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des voies et délais de recours ni l’adresse mail à laquelle doit être adressée la déclaration d’appel. Il indique également que l’ordonnance omet de statuer sur les moyens soulevés in limine litis ;
L’irrégularité du placement en rétention administrative, le procès-verbal de synthèse de fin de retenue administrative n’indiquant pas si M. [C] [T] a été placé dans un local simultanément occupé par un gardé à vue et le registre de rétention comportant mention d’un placement en garde à vue et non d’une rétention administrative ;
L’irrégularité manifeste de l’interpellation de M. [C] [T], laquelle visait des faits de nature contraventionnelle ne justifiant pas de procéder à un contrôle d’identité. Par ailleurs, le procès-verbal serait entaché d’une erreur matérielle, la recherche effectuée au fichier des personnes recherchées comportant la mention d’un arrêté d’expulsion indiquant une fin de validité au 27.11.2064 ;
L’absence d’actualisation du registre de rétention, celui-ci ne faisant pas mention des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Versailles le 11.06.2025, par l’OFRPA le 20.11.2025 ni par la cour d’appel de Paris le 15.12.2025 ;
L’erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans le prononcé du placement en rétention, le Préfet ne caractérisant pas une menace à l’ordre public et ne tenant pas compte du risque d’exposition de M. [C] [T] à des traitements inhumains et dégradants dans la perspective de son éloignement à destination de Haïti ;
L’absence de nécessité de la prolongation de la mesure de rétention en raison de l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure d’éloignement vers Haïti, dont l’aéroport international n’est plus desservi depuis plusieurs mois.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet préfète n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision.
M. [C] [T] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité ajouter à la plaidoirie de son conseil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d’irrégularité de l’ordonnance du premier juge
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [T], l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles attaquée mentionne bien dans son dispositif la possibilité pour les parties d’en relever appel dans les 24 heures de son prononcé, et la faculté de faire parvenir par tout moyen une déclaration d’appel motivée au greffe de la chambre 1-7 de la cour d’appel de Versailles, dont les coordonnées téléphoniques et de télécopie sont rappelées.
En conséquence, l’irrégularité alléguée n’est pas établie. Au surplus, l’intéressé ne justifie d’aucun grief. Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité du placement en rétention et l’omission de statuer
En vertu de l’article L 813-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
En l’espèce, si le conseil de Monsieur [T] verse aux débats des conclusions de nullité et d’irrecevabilité visée spar le greffe du JLD en date du 15 février 2026, avec mention manuscrite 'à 10h15", il n’est pas démontré que le moyen ait été soutenu oralement dans les mêmes termes devant le premier juge, et lepremier juge a relevé l’absence de grief, en sorte que l’omission de statuer n’est pas établie.
M.[T] soutient que la procédure de rétention administrative ne permet pas de s’assurer qu’il a été placé dans un local distinct de celui d’un gardé à vue, mais n’établit pas avoir été retenu dans un local de garde à vue et ne démontre aucun grief, alors qu’il résulte des procès-verbaux de placement en rétention et de fin de rétention que ses droits ont été respectés.
En outre, la mention sur le registre de rétention d’un placement en garde à vue de l’intéressé s’analyse en une erreur matérielle insusceptible de vicier la procédure de retention administrative.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité manifeste de l’interpellation et l’omission de statuer
L’article L23361 du code de la route prévoit que lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur (…) est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, notamment :
1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ;
2° Le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d’immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
Ainsi, les forces de l’ordre peuvent effectuer des contrôles routiers pour vérifier l’identité, les documents et l’état physique des conducteurs. Ces contrôles visent à garantir le respect du code de la route et à prévenir les comportements dangereux. Les conducteurs doivent présenter des documents tels que leur permis de conduire, leur carte grise et leur attestation d’assurance lors d’un contrôle. Le contrôle routier ne nnécessite pas de justifier d ela commission préalable d’une infraction, et peut intervenir d’initiative.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine interpellation que les forces de l’ordre ont décidé de contrôler un véhicule BMW X5 immatriculé DE 915 ZW 'stationné de manière irrégulière derrière deux places handicapés'. Monsieur [T] pénétrant dans le véhicule et le remettant en circulation, il faisait l’objet dudit contrôle au visa des articles R233-1 à R233-3 du code de la route.
Il était loisible aux forces de l’ordre, dans ce cadre, de contrôler les pièces afférentes à la conduite du véhicule, à la circulation du véhicule et au conducteur, dont la consultation du FPR.
En outre, il est indiffèrent que la date d’expiration de l’arrêté d’expulsion mentionné au procès-verbal soit le 27/11/2064, s’agissant de modalités d’enregistrement au FPR.
Enfin, la cour constate que le premier juge a répondu de façon motivée au moyen d’irrégularité de l’interpellation, en sorte que l’omission de statuer n’est pas établie.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’actualisation du registre de rétention
En vertu de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, le registre du centre de rétention, lequel doit contenir les informations relatives à la procédure de rétention en cours, était actualisé à la date de saisine du juge de Versailles, peu important qu’il n’ait pas mentionné les décisions de justice antérieures relatives à l’intéressé.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que l’administration poursuit son expulsion vers Haïti en dépit de l’annulation de la décision fixant ce pays de renvoi, et, au visa de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, que les conditions sécuritaires existantes font obstacle à son éloignement vers cette destination.
L’OFPRA a rejeté le 20 novembre 2025 la demande d’asile de Monsieur [T], en relevant notamment l’existence d’une condamnation pénale grave justifiant l’exclusion de toute protection internationale au regard de la menace pour l’ordre public.
Le tribunal administratif a annulé le 11 juin 2025 la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, tout en maintenant le principe de l’expulsion prononcée le 27 novembre 2024.
L’arrêté préfectoral rectificatif du 13 novembre 2025 fixe à nouveau Haïti comme pays de renvoi et il n’est pas contesté que l’autorité préfectorale poursuit ces diligences en vue d’un renvoi de l’intéressé vers Haïti.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de Monsieur [T] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge du fond a relevé que Monsieur [T] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de l’article [C]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et présente une menace pour l’ordre public en ce qu’elle a été condamnée par la cour d’assises des mineurs des Yvelines le 18 novembre 2021 à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis probatoire pendant 3 anspour des faits de viol sur un lienur de 15 ans, qu’il s’est soustrait aux obligations du sursis probatoire, d’une précédente assignation à résidence, et a été condamné le 05 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à 30 jours-amende à 10 euros à titre principal pour inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si l’intéressé verse une attestation d’hébergement de sa mère à [Localité 1], cet élément n’est pas suffisant. Ainsi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. A ce titre, une demande de laissez passez consulaire et l’organisation matérielle du départ de l’intéressé sont en cours, la demande de routing prévoyant un départ possible à compter du 23 février 2026,
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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