Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 novembre 2022, N° F20/03374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03374
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société [8] par contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2019, en qualité de préparateur de commandes.
La relation de travail était soumise à la convention collective des sports et équipements de loisirs.
La société employait moins de 11 salariés.
M. [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail faisant suite à un accident du travail en date du 15 juillet 2019. L’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 2 septembre 2019.
M. [K] a repris son activité le 2 septembre 2019.
Par lettre du 18 novembre 2019, M. [K] était convoqué pour le 25 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 décembre 2019 pour faute simple.
M. [K] a demandé des précisions du motif de licenciement par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019.
M. [K] a quitté les effectifs de la société le 7 janvier 2020.
Il a été placé en rechute d’accident du travail à compter du 20 janvier 2020. Il a subi une opération chirurgicale et son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 7 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Fixé le salaire de M. [K] à la somme de 1 609,68 euros,
— Requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [8] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 1.609,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.609,68 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 25 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [8] a constitué avocat le 6 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Débouté M. [K] de demande de constater qu’il a repris son activité professionnelle après son accident du travail survenu le 15 juillet 2019 et en l’absence de visites à la médecine du travail,
o Débouté M. [K] de sa demande de juger nul licenciement notifié le 3 décembre 2019 nul par la société [8] ([5]),
o Débouté M. [K] de sa demande de condamner la société [8] ([6]) à lui verser à M. la somme de 10.800 euros : dommages-intérêts pour licenciement nul,
o Débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que M. [K] a repris son activité professionnelle après son accident du travail survenu le 15 juillet 2019 et en l’absence de visites à la médecine du travail,
— Dire que la société [8] ([5]) n’a fait procéder à aucune visite de reprise entre la reprise de l’activité professionnelle en date du 2 septembre 2019 et la notification du licenciement en date du 3 décembre 2019,
— Juger par voie de conséquence que le licenciement notifié le 3 décembre 2019 nul par la société [8],
— Condamner la société [8] ([5]) à verser à M. [K] la somme de 9.658 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société [8] à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et
— Condamner la société [8] à payer à M. [K] la somme de 1609,68 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné société [8] à verser à M. [K] la somme de 1609,68 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement En ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1609,68 euros bruts,
— Débouter la société [8] de son appel incident,
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [8] ([5]) à verser à M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [8] aux entiers dépens compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application de l’arrêté du 28 février 2020 et du décret du 28 avril 2022 relatifs à la tarification des actes de Commissaire de justice (ex-huissier de justice).
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
— La société [8] ne pouvait prononcer le licenciement de M. [K], qui n’avait pas bénéficié de visite de reprise, sans le justifier soit par une faute grave de ce dernier, soit par l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident. Le motif de licenciement retenu à l’encontre de M. [K] soit la prétendue « mauvaise gestion de vos tâches principales », n’est ni d’une faute grave, ni une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident.
— M. [K] apporte des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé de la part de la société [8] :
o Le fait que l’accident du travail et les circonstances de l’accident étaient parfaitement connus de l’employeur.
o La société [8] n’a procédé à aucune visite de reprise, ni même à l’occasion de l’embauche alors qu’il s’agit d’un emploi par définition pénible.
o La société [8] était informée de la persistance des problèmes de santé en lien avec l’accident du travail puisque M. [K] avait remis l’avis de prolongation pour soins en date du 30 octobre 2019.
o La société [8] a procédé à l’engagement de la procédure de licenciement seulement deux semaines après avoir reçu cette information sur l’état de santé de M. [K].
o La société [8] n’a procédé à aucun aménagement du poste afin de tenir compte des problèmes de santé de M. [K], ne serait-ce qu’en réduisant sa charge de travail
— M. [K] a dû reprendre le travail le 2 septembre 2019 sans que le médecin du travail ne puisse apprécier sa capacité à reprendre le travail normalement ou si un aménagement pouvait s’avérer nécessaire. De plus, après son licenciement, M. [K] a été victime le 20 janvier d’une rechute de son accident du travail et a été contraint à être arrêté pendant plus de six mois. Cette absence de visite de reprise lui a causé un préjudice.
— M. [K] a repris son travail sans bénéficier d’aucune mesure de prévention ou de sécurité. Il a travaillé dans ces conditions pendant près de trois mois ce qui a conduit à une rechute de son accident du travail. Le préjudice du manquement à l’obligation de sécurité est ainsi démontré.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de
— Réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Fixé le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1.609,68 euros ;
o Requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société [8] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-1.609,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.609,68 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
-1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
o Débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société [8] aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Condamner M. [K] à payer à la société [8] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société [8] réplique que :
— M. [K] ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer que le licenciement dont il a fait l’objet serait lié à son état de santé.
— M. [K] n’a pas fait part à la société [8] de difficultés de santé l’empêchant d’exercer son travail. M. [K] n’a pas remis, comme il le prétend, d’avis de prolongation de soins en date du 30 octobre 2019 à la société [8].
— L’état de santé de M. [K] ne peut être la cause du licenciement dont il a fait l’objet, alors même que la procédure de licenciement a débuté le 18 novembre 2019, date à laquelle il avait repris le travail et que la société [8] ignorait que des soins lui étaient prodigués par ailleurs.
— M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
— La réalité et matérialité des erreurs de M. [K] sont démontrées par des éléments de faits, ainsi que par plusieurs attestations.
— La somme forfaitaire de 1.800 euros de dommages-intérêts sollicitée par M. [K] n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum et M. [K] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire.
— La demande de visite médicale de M. [K] en date du 22 septembre 2020 a été effectuée postérieurement à la fin de son contrat de travail qui a pris fin le 07 janvier 2020. Cette demande n’est ainsi pas probante.
— M. [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice actuel et certain pour ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale qu’il n’a pas sollicité.
— M. [K] ne rapporte ni la preuve d’un quelconque manquement par la société [7] à son obligation de sécurité, ni la preuve des conditions de l’accident et du fait que cet accident soit bien intervenu pendant son temps de travail.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dispose :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Seule la visite de reprise prévue aux articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail.
En application de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié était suspendu depuis le 15 juillet 2019, l’employeur ayant adressé une déclaration d’accident du travail dès lors que M. [K] a été blessé au genou sur le lieu de travail par la chute d’un carton.
Il n’est pas contesté que M. [K] a repris ses fonctions le 2 septembre 2019.
Il n’est ni justifié ni même allégué qu’une visite de reprise ait eu lieu.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu’en justifiant soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Or, l’employeur a licencié M. [K] par lettre du 3 décembre 2019 pour faute simple.
Par conséquent, en application de l’article L.1226-13 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à M. [K] la somme de 1 609,68 euros à ce titre.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (')
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’âge du salarié, du salaire mensuel brut habituellement perçu ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi, la cour lui accorde la somme de 9 658 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
Il est constant que M. [K] n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise après son arrêt de travail pour accident du travail.
Il produit des pièces relatives à une rechute de son accident du travail conduisant à une opération chirurgicale. Il établit ainsi son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 609,58 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [K] n’établit pas qu’il a communiqué à l’employeur postérieurement à sa reprise des éléments médicaux sur les conséquences de l’accident du travail.
Dès lors il n’établit pas de manquement à l’obligation de sécurité distinct du manquement à l’obligation de visite médicale de reprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [8] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [8] à payer à M. [K] la somme de 1 609,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [K] est nul,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [K] la somme de 9 658 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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