Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/03985
CPH Louviers 24 septembre 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 21 décembre 2023
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CASS
Désistement 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription ne s'appliquait pas car l'action a été engagée avant la fin du dernier contrat de mission.

  • Accepté
    Absence de paiement de la prime de participation

    La cour a estimé que M. [U] avait droit à la prime de participation, étant donné qu'il avait été requalifié en CDI.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité devait être calculée selon les dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Absence de motif valable de rupture

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/03985
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/03985
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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