Infirmation partielle 21 décembre 2023
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03985 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I45S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 24 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U] a travaillé au profit de la société Sanofi Pasteur en qualité d’opérateur par le biais de contrats à durée déterminée et de contrats de mission conclus entre le 9 octobre 2017 et le 26 avril 2020.
Par requête du 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré l’action entièrement recevable et rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
— requalifié les relations contractuelles entre la société Sanofi Pasteur et M. [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017, fixé le salaire de référence à 2 685,61 euros bruts et condamné la société Sanofi Pasteur à verser à M. [U] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 685,61 euros bruts,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— rejeté les autres demandes au titre de l’annulation du licenciement et de la réintégration,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rejeté la demande de la société Sanofi Pasteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière aux dépens et rappelé qu’en application de l’article R.1245-1 du code du travail, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2021.
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes au titre de l’annulation du licenciement et de la réintégration, et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul et condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de la privation de sa prime de participation au titre de l’année d’exercice 2020 : 1 600,25 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 371,22 euros,
congés payés y afférents : 537,12 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 2 215,62 euros,
indemnité résultant de la nullité du licenciement : 20 000 euros nets de CSG/CRDS et subsidiairement, 9 399,63 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes au titre de l’annulation du licenciement et de la réintégration, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées pour la première fois en cause d’appel par M. [U] :
indemnité compensatrice de préavis : 5 371,22 euros,
congés payés y afférents : 537,12 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 2 215,62 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 399,63 euros,
dommages et intérêts résultant de l’absence de participation : 1 600,25 euros,
— dire que les chefs de demande de M. [U] sont mal fondés, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en requalification
La société Sanofi Pasteur soutient que l’action de M. [U] engagée le 16 janvier 2020 est prescrite dès lors qu’il résulte de ses conclusions et des pièces versées aux débats qu’il avait connaissance dès la conclusion de son contrat de mission en 2017 des faits motivant sa demande de requalification.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
A cet égard, le fait que M. [U] produise à l’appui de sa demande plusieurs jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Louviers relatifs à d’autres salariés engagés antérieurement à son embauche et invoque une violation du délai de carence sur son poste ou l’alerte lancée par le syndicat CGT ne peut modifier l’appréciation de la date à compter de laquelle a couru le délai de prescription dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’il avait connaissance de ces éléments au moment de son embauche et bien plus, qu’ils lui permettaient de savoir que son propre contrat avait éventuellement vocation à pourvoir un emploi durable et permanent.
Dès lors, le contrat de mission de M. [U] ayant pris fin le 26 avril 2020, soit après qu’il ait engagé son action en requalification le 16 janvier 2020, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune prescription n’était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors qu’il résulte des textes précités que la demande tendant à voir dire, à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend aux mêmes fins que celle tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement, sauf à ne pas pouvoir solliciter la réintégration, il convient de dire que cette demande est recevable, de même que celles en découlant, l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant que la conséquence d’une rupture infondée.
Enfin, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre de la participation, elle est l’accessoire de la demande de requalification et doit donc être également déclarée recevable.
Sur la demande de requalification
Alors que les premiers juges, par une juste appréciation du droit et des faits de l’espèce, ont justement retenu qu’aucune des pièces versées aux débats par la société Sanofi Pasteur ne démontrait suffisamment la réalité des motifs de recours invoqués à l’appui, notamment, du premier contrat signé le 9 octobre 2017, il convient, par adoption des motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation contractuelle ayant lié la société Sanofi Pasteur et M. [U] en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Il convient au contraire de l’infirmer sur le montant accordé au titre de l’indemnité de requalification dans la mesure où, outre que M. [U] se contente de produire un bulletin de salaire pour la période du mois d’octobre 2019, ce qui ne correspond pas au mois précédent la rupture du contrat de travail, il ressort de la lecture de celui-ci qu’une régularisation est intervenue au titre d’une majoration de nuit et d’une indemnité de zone stérile pour le mois de septembre 2019, aussi, convient-t-il de déduire ces deux sommes pour apprécier son salaire, lequel peut être fixé à 2 521,60 euros et il convient en conséquence, à défaut de préjudice plus ample justifié, de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer cette somme à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des primes de participation et d’intéressement
Indiquant que la Cour de cassation a précisé que les primes de participation et d’intéressement avait la nature de dommages et intérêts, M. [U] demande, eu égard à la requalification intervenue, des dommages et intérêts pour absence de paiement de la prime de participation au titre de l’exercice 2020, proratisant les sommes réclamées au regard des périodes effectivement travaillées.
En réponse, la société Sanofi Pasteur fait valoir qu’il ne peut en bénéficier dès lors qu’il percevait celles versées par l’agence d’intérim et qu’il n’en remplit pas les conditions pour ne pas avoir été présent dans ses effectifs et ne pas avoir perçu de rémunération de sa part, celle-ci lui étant versée par l’agence d’intérim. Elle conteste par ailleurs les montants réclamés, se demandant s’ils sont fondés sur les sommes perçues à ce titre par M. [U] au sein de l’entreprise d’intérim.
Dès lors que la relation contractuelle liant M. [U] à la société Sanofi Pasteur a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à son égard, celui-ci est considéré comme ayant fait partie de ses effectifs durant l’ensemble de la période requalifié, et il importe donc peu que la rémunération ait été versée par l’agence d’intérim.
Par ailleurs, et si la société Sanofi Pasteur s’étonne des chiffres évoqués par M. [U], outre qu’il lui appartient de produire les éléments de calcul de ce type de primes pour en détenir seule les modalités de calcul, il ne peut qu’être constaté qu’ils sont conformes aux documents internes qu’elle produit.
Aussi, et alors que M. [U] a proratisé ses demandes en fonction de son temps de présence, c’est à juste titre qu’il réclame 1 600,25 euros au titre de la participation pour l’exercice 2020 correspondant à trois mois de présence.
Dès lors, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts au titre de la prime de participation de l’exercice 2020.
Sur la demande de nullité de la rupture
M. [U] fait valoir que la nullité de la rupture est encourue en raison de sa survenance alors qu’il était arrêté pour un accident du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Dès lors, la rupture par la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l’accident du travail dont il avait été victime.
En l’espèce, M. [U] a déclaré le 24 avril 2020 l’existence d’un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM le 27 juillet 2020.
Néanmoins, et alors que la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM ne s’impose pas à la juridiction prud’homale eu égard à l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et qu’elle n’est pas de nature à constituer à elle-seule la preuve de l’existence d’un accident du travail, il convient d’examiner les pièces apportées par M. [U] pour en justifier.
Or, au-delà de la preuve du versement d’indemnités journalières pour la période du 25 avril au 3 juillet 2020 au titre de l’accident du travail précité, il n’est pas produit la moindre explication sur les conditions dans lesquelles auraient eu lieu cet accident, ni aucun témoignage, ce qui ne permet pas d’en corroborer la réalité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, celui-ci ne sollicitant plus sa réintégration, mais réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis présentée par M. [U], peu important qu’il ait été en arrêt maladie dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer à ce titre la somme de 5 043,20 euros, outre 504,32 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes tenant compte du salaire qu’aurait perçu M. [U] s’il avait travaillé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Il est également précisé que le montant de l’indemnité de licenciement est à partir d’un an d’ancienneté, de 9/30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans.
Aussi, et alors que M. [U] avait une ancienneté 2 ans et 9 mois, préavis compris, sans qu’il y ait lieu de soustraire les périodes d’interruption entre contrat compte tenu de la requalification intervenue dès son entrée dans l’entreprise, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 2 080,32 euros sur la base d’un salaire de 2 521,60 euros, étant noté que, contrairement à ce qu’indique la société Sanofi Pasteur, M. [U] a précisé son calcul aux termes de ses écritures, lequel, au-delà du montant du salaire, a été retenu pour être conforme à l’article 33 précité.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire pour deux années d’ancienneté complète, et alors que M. [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle l’indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intégralité des demandes de M. [N] [U] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts et sur le montant de l’indemnité de requalification ;
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la rupture du contrat intervenue le 26 avril 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 521,60 euros
rappel de prime de participation : 1 600,25 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 043,20 euros
congés payés afférents : 504,32 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 2 080,32 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 7 600,00 euros
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle l’indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [U] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [N] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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