Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/18096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2024, N° RG23/02443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° RG23/02443
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [G] né le 15 février 1970 à [Localité 4] (Royaume-Uni),
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représenté par Me Paul NICOLAY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 211
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de M. [W] [Y] [G] tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 31 mai 2024, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [W] [Y] [G], se disant né le 15 février 1970 à Londres (Royaume-Uni), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejeté la demande M. [W] [Y] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [Y] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 octobre 2024, de M. [W] [Y] [G] enregistrée le 5 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025 par M. [W] [Y] [G] demandant à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 en ce qu’il déboute M. [W] [Y] [G] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejette sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens ; et statuant à nouveau, dire qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de M. [W] [Y] [G] ; condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] [G] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 21 janvier 2025.
Sur la désuétude
Le ministère public consacre un long développement à l’application à l’espèce de l’article 30-3 du code civil sans pour autant formuler une demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence la Cour n’est pas saisie d’une demande concernant la désuétude.
Sur la nationalité française de M. [W] [Y] [G]
Pour débouter M. [W] [Y] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que le demandeur ne justifie pas de l’état civil de ses ascendants revendiqués, en ce qu’il produit leurs actes de naissance sous la forme de photocopie.
Devant la Cour M. [W] [Y] [G] produit à nouveau une simple photocopie de l’acte de naissance de [U] [F] son grand-père dont il revendique tenir la nationalité française (pièce n°17). Il en est de même des actes de naissance des parents de ce dernier (pièces 20 et 21) et de leur acte de mariage (pièce n°19). Ces photocopies sont dépourvues de toute garantie d’authenticité et dénué de valeur probante. Contrairement à ce que soutient M. [W] [Y] [G] la publicité de ces actes sur internet n’est en rien une garantie de leur authenticité. Ils doivent être produits en original pour permettre aux juridictions de vérifier leur force probante. En conséquence comme l’a justement motivé le tribunal judiciaire de Paris, faute de justifier d’un état civil certain de ses ascendants revendiqués, l’appelant ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard ni de leur nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2024 sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2024;
Y ajoutant ;
Condamne M. [W] [Y] [G] au paiement des dépens;
Déboute M. [W] [Y] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Investissement ·
- Urssaf ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Jugement
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Aciérie ·
- Pont roulant ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Revenu
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Périphérique ·
- Réception ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Agence ·
- Concessionnaire ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité kilométrique ·
- Temps partiel ·
- Intervention ·
- Requalification du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Durée du travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Vanne ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.