Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUWR
AFFAIRE :
Mme [Y] [M]
C/
S.A.S.U. [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Lise-nadine MOREAU, Me Pierre LEMAIRE, le 05-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le cinq Février deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 03 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Olivia JEORGER-LE-GAC, Présidente de chambre ,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [M] a été embauchée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020 en qualité d’assistante de vie 1 niveau I à temps partiel, pour une durée de 13 heures par mois, en contrepartie d’une rémunération brute horaire de 10,15 euros du lundi au samedi et de 12,69 euros les jours fériés.
La convention collective applicable était celle des entreprises de services à la personne.
Sa durée de travail a été modifiée par avenants à son contrat de travail à plusieurs reprises pour être portée à :
41 heures mensuelles à compter du 17 février 2020,
34 heures mensuelles à compter du 02 mars 2020,
16 heures mensuelles à compter du 18 mai 2020
24 heures mensuelles à compter du 1er juin 2020
60 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2020
77 heures mensuelles à compter du 05 octobre 2020
60 heures mensuelles à compter du 11 décembre 2020
95 heures mensuelles à compter du 1er juillet 2021
120 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2022
140 heures mensuelles à compter du 1er octobre 2022
100 heures mensuelles à compter du 07 novembre 2022.
Par courrier du 11 novembre 2022, Mme [M] a sollicité auprès de son employeur le paiement de majorations sur certaines heures de travail et de rappels de salaire sur des kilomètres réalisés sur ses missions, outre 2 heures de grève retirés sur son temps personnel.
Le 23 novembre 2022, l’employeur a refusé de payer les heures de grève de la salariée et a demandé certaines précisions sur les heures complémentaires et kilomètres dont elle demandait le paiement.
Par courrier du 10 janvier 2023, Mme [M] a précisé son calcul en volume d’heures par année de 2020 à 2022, pour un montant de 5.356,33 euros de majorations et 171,645 euros de frais kilométriques.
Le 12 janvier 2023, la société [3] a requis la transmission d’un décompte mois par mois.
Par requête déposée le 14 septembre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir le versement de rappels de salaire, d’indemnités kilométriques, le paiement de temps de trajet entre deux interventions et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, ainsi que le remboursement d’une somme indûment prélevée sur son bulletin de paie de janvier 2022.
Mme [M] a été licenciée en juillet 2024.
Par jugement du 03 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les heures non travaillées,
— Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 424.41 € pour les rappels de salaire correspondant aux heures majorées,
— Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 42,44 € de congés afférents,
— Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 19.76€ d’indemnités kilométriques,
— Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les temps de déplacement,
— Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 23,57 € retenue par erreur,
— Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Dit que chaque partie assurera la charge de ses entiers dépens,
— Dit qu’au titre du bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme [M], et de l’équité, chaque partie sera débouté de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 avril 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 03 décembre 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les heures non travaillées,
Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 424.41 € pour les rappels de salaire correspondant aux heures majorées,
Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 42,44 € de congés afférents,
Condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 19.76€ d’indemnités kilométriques,
Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les temps de déplacement,
Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la requalification du contrat de travail de Mme [M] à temps complet et ce à compter du mois d’octobre 2022 compris ;
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 9 124.53 € Brut au titre des rappels de salaires outre la somme de 912.45 € Brut au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [3] à lui payer la somme de 3631.96€ B au titre des rappels de salaire, outre les CP afférents 363.19 € B,
En tout état de cause :
— Condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes:
— 178.39 € au titre des indemnités kilométriques
— 2 481.03 € B au titre des temps de trajet entre deux interventions, outre la somme de 248.10 € B. au titre des congés payés afférents
— 5 000 € au titre du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne peut être considérée comme une prétention nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que sa demande relative au paiement de ses heures de travail, présentée en première instance. Elle soutient avoir dépassé la durée légale du travail au cours de la semaine 41 de l’année 2022 (10 au 16 octobre 2022), ayant travaillé 40 heures sur cette semaine, ce qui justifie une requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du mois d’octobre 2022. Pour sa rémunération antérieure au mois d’octobre 2022, elle soutient qu’elle n’a été rémunérée certains mois qu’à hauteur des heures effectuées et non des heures contractuellement fixées. Elle indique que, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil des prud’hommes, ses refus d’intervention sont restés à la marge, étaient toujours motivés et n’avaient en tout état de cause pas d’impact puisqu’il s’agissait la plupart du temps d’heures proposées au -delà de la durée contractuelle de travail. Elle indique, par ailleurs, que ses heures complémentaires réalisées n’ont pas fait l’objet de la majoration prévue.
S’agissant du paiement des indemnités kilométriques non rémunérées, elle indique justifier par la production d’un tableau manuscrit des kilomètres dont elle demande la rémunération.
S’agissant de la rémunération de son temps de déplacement, elle indique que sur les périodes de septembre 2020 à août 2023, 233 heures sont dues au titre du temps de trajet, qui figure sur les plannings mais n’a pour autant jamais été payé jusqu’à l’intervention de l’inspection du travail en août 2023.
Elle sollicite, enfin l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, invoquant notamment le délai de l’employeur dans le règlement de salaires et d’indemnités pourtant dues, ainsi que la décision de procéder au règlement des salaires par chèque, avec des délais de transmission et d’encaissement la conduisant à se retrouver régulièrement dans une situation délicate.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, la société [3] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme [M] au titre de la requalification en temps complet de son contrat de travail et la demande de rappel de salaire subséquente,
— Débouter Mme [M] de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais engagés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que les demandes de Mme [M] visant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, et à obtenir des rappels de salaires y afférents, sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel. Elle indique, à ce titre, que la demande de requalification du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de rappels de salaire pour heures complémentaires présentées en première instance.
Elle soutient que si la salariée n’a pas obtenu l’attribution d’un nombre d’heures d’intervention équivalent à celui prévu contractuellement, c’est par l’effet de son propre comportement puisqu’elle a refusé d’intervenir chez certains bénéficiaires, posait ses conditions sur ses jours de travail et que des clients ne souhaitaient plus qu’elle intervienne chez eux. Elle indique avoir toujours tenté de concilier au mieux les souhaits de Mme [M] avec son emploi du temps en intervertissant, dans la limite du possible, une mission avec une autre. Elle ajoute que la salariée ne peut se prévaloir d’un droit mentionné dans la convention collective de refuser jusqu’à sept fois des modifications de planning imposées par les impératifs de service, puisque les interventions litigieuses relevaient de son planning habituel.
S’agissant du rappel des heures complémentaires, elle soutient que Mme [M] ne verse aucun élément de calcul permettant de réformer le montant octroyé. S’agissant du règlement des indemnités kilométriques, elle soulève un calcul erroné opéré par la salariée alors que le kilométrage correspondant au trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail n’ouvre pas droit au versement d’indemnités.
Enfin, elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail alors que, si le versement du salaire de Mme [M] s’est réalisé par chèque à trois reprises seulement, cela n’a généré aucun retard de paiement et aucune contestation de la salariée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel ne porte pas sur la disposition, non contestée par les parties, du jugement du 3 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Limoges ayant condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 23,57 € retenue par erreur. Cette disposition est ainsi définitive et il ne sera statué par la cour d’appel que sur les autres dispositions querellées du jugement.
Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, nouvellement présentée en cause d’appel, correspond à une demande de paiement de salaire. Elle tend ainsi aux mêmes fins que la demande présentée en première instance de rappels de salaires, heures complémentaires et indemnités kilométriques, fondée sur l’exécution du contrat de travail à temps partiel.
En conséquence, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sera déclarée recevable.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois d’octobre 2022
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l’article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563).
En l’espèce, il résulte du planning d’octobre 2022 produit par Mme [M] qu’au cours de la semaine 41 (lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre), elle a travaillé durant 40h (6h45 le lundi, 3h15 le mardi, 5h45 le mercredi, 4h15 le jeudi, 4h45 le vendredi, 7h15 le samedi et 8 h le dimanche). Ce planning d’octobre 2022 mentionne une durée mensuelle totale d’intervention de 136 heures. Une durée de 132,5 heures est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022. Malgré ce delta de 3,5 heures et bien que la durée mensuelle soit comprise dans la durée fixée par avenant n°10 (140 heures), il est suffisamment établi que Mme [M] a travaillé sur une durée supérieure à la durée légale durant la semaine 41.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois d’octobre 2022. Le décompte au titre des salaires effectué par la salariée, se basant sur la différence entre le nombre d’heures effectuées, tel que figurant sur les bulletins de salaire d’octobre 2022 à juillet 2023, et le nombre d’heures d’un contrat à temps complet (151,67 heures) et une rémunération au taux horaire de 11,57 euros sera repris. Le rappel de salaire pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023 sera ainsi fixé à la somme de 8.260,33 euros bruts, outre congés payés afférents.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période de septembre 2020 à septembre 2022
Sur cette période, il apparaît que sur certains mois, les heures effectuées sont inférieures à la durée contractuellement prévue par avenants successifs et que seules ont été rémunérées ces heures effectuées:
— novembre 2020: durée mensuelle contractuelle de 77 heures (avenant n°6) et 71,5 heures effectuées,
— janvier 2021: durée mensuelle contractuelle de 60 heures (avenant n°7) et 55 heures effectuées,
— février 2021: durée mensuelle contractuelle de 60 heures (avenant n°7) et 58 heures effectuées,
— octobre 2021: durée mensuelle contractuelle de 95 heures (avenant n°8) et 93 heures effectuées,
— novembre 2021: durée mensuelle contractuelle de 95 heures (avenant n°8) et 70,25 heures effectuées,
— janvier 2022: durée mensuelle contractuelle de 95 heures (avenant n°8) et 93,75 heures effectuées,
— septembre 2022: durée mensuelle contractuelle de 120 heures (avenant n°9) et 118,50 heures effectuées.
La société [3] invoque des manquements de Mme [M] dans l’exécution de son contrat de travail, et justifie notamment de refus d’interventions par la salariée:
— courrier du 18 mai 2020 indiquant que ce n’était plus possible pour elle de se rendre au domicile de M. Et Mme [E] (reproches injustifiés notamment),
— courrier du 15 décembre 2020 indiquant qu’elle démissionnait de son intervention au domicile de Mme [L], ne pouvant y faire son travail correctement (encombrement du logement),
— courrier du 16 mai 2021 indiquant qu’elle ne souhaite plus intervenir chez Mme [D] (trop compliqué),
— courrier du 21 janvier 2022 indiquant qu’elle démissionne de chez Mme [G], expliquant qu’elle y intervient pour faire le repas mais qu’il lui est confié d’autres tâches de ménage,
— courrier du 24 avril 2022 indiquant qu’elle démissionne de chez Mme [O] qui devient de plus en plus agressive,
— courrier du 8 septembre 2022 indiquant qu’elle n’interviendrait plus en dehors de [Localité 4] et n’effectuerait plus de remplacement dans la mesure où ses indemnités kilométriques ne sont pas versées,
— courrier du 13 octobre 2022 indiquant qu’elle n’interviendrait plus chez M. [C] suite à une plainte de sa fille,
— courrier du 7 novembre 2022 indiquant qu’elle arrête de travailler les week-ends en raison du non-paiement de ses indemnités kilométriques.
— courrier du 23 avril 2023 indiquant qu’elle arrête les prestations chez Mme [H] pour incompatibilité d’humeur.
L’employeur produit également trois courriers de personnes faisant part de doléances concernant le travail de Mme [M] (M. [R], Mme [S] et Mme [B]), plus particulièrement des interventions non réalisées en totalité.
Deux avertissements ont été adressés à Mme [M] quant au respect de la durée des interventions et les horaires prévus au planning (courrier du 12 décembre 2022 et du 18 septembre 2023).
Au vu de ces éléments, si les refus de Mme [M] ont, de fait, réduit son champ d’intervention, il n’est pas pour autant établi de lien avec les variations des heures effectuées au fils des mois. En outre, les éventuels manquements de la salariée, qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur, n’exonèrent pas ce dernier de régler la rémunération mensuelle due contractuellement (contrats de travail et avenants successifs).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires sur la base du décompte exact établi par Mme [M], soit la somme totale de 419,22 euros bruts, outre congés payés afférents (55,82 novembre 2020+51,25 janvier 2021+20,96 octobre 2021+259,38 novembre 2021+14,46 janvier 2022+17,35 septembre 2022).
S’agissant des rappels de salaires correspondant aux heures majorées, la somme de 424,41 € fixée en première instance, outre congés payés afférents à hauteur 42,44 euros, n’est pas contestée par la société [3]. Si Mme [M] sollicite l’infirmation de ce chef de dispositif, elle ne chiffre pas dans ses demandes le montant correspondant aux rappels de salaires pour heures majorées. Pour la période de septembre 2020 à septembre 2022, elle sollicite un rappel de salaires à hauteur de 864,20 euros (heures contractuellement prévues non rémunérées et heures complémentaires). Comme précédemment statué, le montant du rappel de salaires au titre des heures contractuellement prévues non rémunérées a été fixé à 419,22 euros bruts. Le montant restant au décompte de Mme [M] au titre des heures complémentaires s’élève ainsi à 444,98 euros.
En l’absence de précisions par Mme [M] sur le calcul du montant de majoration des heures complémentaires conduisant à remettre en question le montant retenu en première instance, le jugement sera confirmé quant à la fixation des rappels de salaires correspondant aux heures majorées et congés payés afférents.
Sur les indemnités kilométriques
Le montant des indemnités kilométriques versées par l’employeur figure chaque mois sur le bulletin de salaire. Mme [M] fonde ses demandes de versement d’indemnités kilométriques sur un document manuscrit qu’elle a établi reprenant ses différents trajets des mois de mai, juin, août, octobre et novembre 2022 avec le nom des clients. De son côté, l’employeur produit l’extraction du logiciel de la société reprenant la date et l’heure de début de trajet, l’adresse de départ, le client de départ, l’adresse d’arrivée, le client d’arrivée, la distance parcourue, la distance payée et le temps de trajet payé. Ces données, plus précises et plus fiables, retenues par la juridiction de première instance, seront également retenues par la Cour d’appel.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 19.76€ d’indemnités kilométriques.
Sur la rémunération du temps de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre est assimilé à du temps de travail effectif (Soc. 12 janv. 2005, no 02-47.505).
Mme [M] invoque une absence de rémunération de ces temps de trajet par la société [3].
Elle produit les plannings mentionnant ces temps de trajet pour les mois de mai 2021, février 2022, avril 2022 et septembre 2022.
Pour le mois de mai 2022, le nombre d’heures figurant sur le bulletin de paie (61+19,5 dimanche/jours fériés) est supérieur au cumul du nombre d’heures d’intervention et de temps de trajet mentionné sur le planning (58h15+4h30). De même, en avril et en septembre 2022, le nombre d’heures figurant sur les bulletins de paie est supérieur. Pour le mois de février 2022, le nombre d’heures mentionné sur le bulletin de paie est en revanche inférieur (93,75+11,50 dimanche/jours fériés).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [M] au titre de la rémunération des temps de déplacement pour le mois de février 2022 dont elle justifie. Le montant sera fixé à 144 euros bruts (12h45 x11,57 euros).
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Comme précédemment développé, la société [3] n’a pas versé à Mme [M] l’intégralité des salaires qui lui étaient dus. Il sera toutefois relevé que le montant des rappels de salaires reste réduit et que le dépassement de la durée légale du temps de travail, ayant justifié la requalification du contrat de travail à temps complet, s’est produit uniquement sur une semaine. En outre, les refus d’intervention opposés par Mme [M] à son employeur à de nombreuses reprises ont eu des répercussions préjudiciables sur l’organisation de l’entreprise, l’élaboration des plannings des différents salariés et ainsi les tâches pouvant être confiées à Mme [M] en exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, si elle invoque des versements de salaires par chèques occasionnant des délais d’encaissement sur son compte bancaire, les dépôts de chèques produits ne permettent pas d’en déchiffrer l’émetteur. De son côté, la société [3] produit un relevé de son compte courant d’octobre 2020 à mai 2023 démontrant que le règlement des salaires s’effectuait principalement par virements bancaires en début de mois et qu’à trois reprises des chèques ont été établis (15 novembre 2021, 12 décembre 2022 et 11 janvier 2023). Ces règlements par chèque sont ainsi restés ponctuels et Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice particulier à ce titre.
Au vu de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [3] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable en cause d’appel la demande de Mme [M] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
INFIRME le jugement du 3 décembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les heures non travaillées,
— Débouté Mme [M] de sa demande de rappel des salaires sur les temps de déplacement,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE, à compter du mois d’octobre 2022, le contrat de travail de Mme [M] à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE la société [3] à verser à Mme [M] au titre des rappels de salaires, hors heures majorées, la somme de 8.679,55 euros bruts, outre la somme de 867,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [3] à verser à Mme [M] au titre de la rémunération des temps de déplacement la somme de 144 euros bruts, outre la somme de 14,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 3 décembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Limoges,
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE-GAC.
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