Infirmation partielle 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05336 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 20/01208
APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
né le 19 Octobre 1947 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [Y] [E] (héritière de [T] [E], décédé)
née le 16 Décembre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
et
Monsieur [U] [E] (héritier de [T] [E], décédé)
né le 31 Mars 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Madame [V] [C] épouse [E] (héritière de [T] [E], décédé)
née le 08 Mai 1949 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON substitué sur l’audience par Me Frédéric MARTINS MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [H] [P]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté – assigné le 09 décembre 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2018, monsieur [W] [E] et monsieur [T] [E], vendeurs, ont conclu avec monsieur [H] [P], acquéreur, une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix de 110 000 euros.
L’acte, qui ne stipulait aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer l’opération, prévoyait la réitération de l’acte authentique de vente au plus tard le 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, monsieur [H] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au notaire chargé de la vente qu’il s’était vu opposer un refus de financement en raison d’un prix surévalué au regard du marché local et proposait d’ajuster le prix de vente à la somme de 80 000 euros, affirmant par ailleurs qu’à défaut d’acceptation de cette nouvelle offre la vente serait caduque.
Par courrier responsif du 23 juin 2020, messieurs [W] et [T] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont refusé la proposition de monsieur [H] [P] et l’ont mis en demeure de régulariser la vente.
Monsieur [T] [E] est décédé le 15 septembre 2020, laissant pour lui succéder madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [C] veuve [E].
La vente n’ayant pas été régularisée, par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, monsieur [W] [E] ainsi que madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [C] veuve [E] ont assigné monsieur [H] [P] aux fins notamment de constatation de la résolution de la vente et application de la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— constaté la défaillance de monsieur [H] [P] ;
— prononcé la résolution du compromis de vente signé le 30 juillet 2018 entre messieurs [W] et [T] [E] et monsieur [H] [P] ;
— débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes;
— condamné monsieur [H] [P] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [H] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 août 2021, les consorts [E] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2025, les consorts [E] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement. Ils demandent à la cour de :
— condamner monsieur [H] [P] à leur payer la somme de 5 500 euros au titre de clause pénale et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [H] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel en sus de l’article 700 prononcé en première instance,
— condamner monsieur [H] [P] aux dépens.
Monsieur [H] [P] n’a pas constitué avocat, malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 16 décembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la clause pénale
Le tribunal, retenant qu’aux termes de la promesse de vente, en cas de défaut de réitération à la date prévue en raison de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pouvait renoncer à l’exécution de la vente en informant l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier, a rejeté la demande au titre de la clause pénale, les consorts [E] ne justifiant pas de la délivrance d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un exploit d’huissier mais uniquement d’un courrier d’avocat en date du 23 juin 2020.
Si la promesse de vente prévoit (pièce 1 des appelants, page 23) que le vendeur peut renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de cette renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, les dispositions relatives à la clause pénale, qui figurent en page 8 de ladite promesse, exigent quant à elles une mise en demeure sans en préciser la forme, et sauf inexécution définitive.
Or, en l’espèce, une mise en demeure a bien été effectuée le 23 juin 2020 par courrier officiel entre avocats (pièce 3 des appelants).
Au surplus, l’avocat de monsieur [H] [P] avait informé le notaire chargé de la vente de ce que, à défaut d’acceptation par les vendeurs du nouveau prix proposé, la vente serait définitivement caduque, de sorte qu’il a expressément renoncé à exécuter la vente et que l’inexécution est dès lors devenue définitive.
Dans ces conditions, la clause pénale prévue à la promesse de vente a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande des consorts [E] tendant à voir condamner monsieur [H] [P] à leur payer la somme de 5 500 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue.
Aucun élément du dossier ne justifie en revanche que cette condamnation soit assortie d’une astreinte et il sera de ce fait dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, monsieur [H] [P], succombant, sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu’il a débouté monsieur [W] [E], madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [E] de leur demande en paiement de la clause pénale,
Statuant du chef infirmé,
Condamne monsieur [H] [P] à payer à monsieur [W] [E], madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [E] la somme de 5 500 euros au titre de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne monsieur [H] [P] à payer à monsieur [W] [E], madame [Y] [E], monsieur [U] [E] et madame [V] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [H] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Leasing ·
- Contrats ·
- Administrateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Temps plein ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Centre d'hébergement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence de preuve ·
- Information
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courtier d'assurance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Fond ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en garde ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Tva ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Faute grave ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Conseil ·
- Action ·
- Dépens ·
- Date ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Véhicule adapté ·
- Consorts ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Poste
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Référence ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.