Infirmation partielle 19 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2024, n° 21/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00123 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVIJ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Novembre 2020
RG n° 19/00330
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F] représenté par Monsieur [Z] [F], tuteur à la personne et aux biens et Madame [O] [E], subrogée tutrice
né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [F] née [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] née le [Date naissance 1] et [Y] né le [Date naissance 12]/2011
née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [F] tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de [C] [F]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021001340 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
La CPAM BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
La Mutuelle HCR – GPS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non représentées bien que régulièrement assignées
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2014, M. [F] a été victime d’un accident de la circulation après être entré en collision frontale avec un cyclomoteur conduit par M. [D] qui circulait en sens inverse.
A défaut d’assurance de M. [D], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (dénommée ci-après le FGAO) est intervenu pour prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [F].
Plusieurs expertises ont été diligentées et plusieurs provisions ont été versées pour un montant total de 1 190 000 euros. M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 500 000 euros.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie et a condamné M. [D] à payer à M. [F] une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation du poste de préjudice lié à la tierce personne.
A défaut d’accord amiable, M. [C] [F], son père et représentant légal M. [Z] [F] et sa belle-mère Mme [R] [J] épouse [F] agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [Y] ont par actes des 26 et 27 mars 2019 fait assigner M. [D], la Cpam de Normandie et la Mutuelle HCR devant le tribunal judiciaire de Lisieux en réparation de leurs préjudices.
En cours d’instance, le Fonds de Garantie a versé une provision complémentaire d’un montant de 100 000 euros.
Par jugement du 9 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné M. [K] [D] à payer à M.[C] [F], victime directe, les sommes suivantes :
1° Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* 51 212,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 307 824 euros au titre des besoins d’assistance avant consolidation,
* 7 525,21 euros au titre des frais divers,
* 17 168,09 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* 644 632,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 96 197,13 euros au titre des frais de logement adapté échus,
* 340 714,46 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 707 647,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
2° Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* 28 820 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* 630 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [F] une rente mensuelle de 23.725 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation;
— dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de M. [C] [F] sur une période exécédant 45 jours;
— dit que cette rente sera indexée annuellement sur l’indice INSEE du coût de la vie à compter du 1er janvier 2021;
— dit que les provisions déjà versées seront à déduire des sommes susvisées;
— réservé les frais d’aménagement du domicile futur et le financement de l’installation d’un bassin de kinésithérapie d’entretien;
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [Z] [F], victime indirecte, les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
* 10 000 euros au titre des frais divers;
— condamné M. [K] [D] à payer à Mme [R] [J] épouse [F], victime indirecte, les sommes suivantes:
* 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence;
— condamné M. [K] [D] à payer à [U] [F], victime indirecte, représentée par Mme [R] [J] épouse [F], les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre du préjudice moral,
* 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence;
— condamné M. [K] [D] à payer à [Y] [F], victime indirecte, représentée par Mme [R] [J] épouse [F], les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre du préjudice moral,
* 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— rejeté la demande formée par M. [C] [F], son père et son tuteur à la personne et au bien M. [Z] [F] et sa belle-mère Mme [R] [J], épouse [F], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [F] et [Y] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [K] [D] aux dépens ;
— dit que l’affaire sera radiée, et qu’il appartiendra à la victime de solliciter une réinscription au rôle aux fins de solliciter une indemnisation au titre des frais d’aménagement de son domicile futur et du financement de l’installation du bassin de kinésithérapie d’entretien ;
— autorisé la SCP Anfry-Goguet à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 janvier 2021, le FGAO a formé appel de ce jugement. Cet appel a été limité à certains postes d’indemnisations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— le recevoir en son appel limité et en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
in limine litis,
— dire que la cour de céans n’est pas valablement saisie des demandes formulées dans le dispositif des conclusions des Consorts [F] en l’absence d’appel incident ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 novembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné M. [K] [D] à payer à M. [F], victime directe, les sommes suivantes :
¿ 307 824,00 euros au titre des besoins d’assistance avant consolidation,
¿ 644 632,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
¿ 340 714,46 euros au titre des frais de véhicule adapté,
¿ 707 647,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* condamné M. [K] [D] à payer à M. [F] une rente mensuelle de 23 725 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation ;
* dit que cette rente sera indexée annuellement sur l’indice INSEE du coût de la vie à compter du 1er janvier 2021 ;
* réservé les frais d’aménagement du domicile futur et le financement d’un bassin de kinésithérapie d’entretien ;
* dit que l’affaire sera radiée, et qu’il appartiendra à la victime de solliciter une réinscription au rôle aux fins de solliciter une indemnisation au titre des frais d’aménagement de son domicile futur et du financement de l’installation du bassin de kinésithérapie d’entretien ;
* ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] [D] à payer à M. [F], victime directe, la somme de 180 075,60 euros au titre des besoins d’assistance avant consolidation ;
— condamner M. [K] [D] à payer à M. [F] :
* 915 320 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne échus du 7 juillet 2017 au 28 novembre 2023,
* une rente mensuelle viagère de 11.923,33 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à échoir à compter du 28 novembre 2023,
— dire que cette rente sera revalorisable en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; cette rente sera également suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation ;
— liquider l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de rentes ;
— condamner, en conséquence, M. [K] [D] à payer à M. [F], victime directe :
* une rente trimestrielle viagère de 1 351,54 euros au titre des frais de consommables futurs,
* une rente trimestrielle viagère de 1 822,49 euros au titre des aides techniques et ce, à compter du 1er janvier 2024 ;
* 20 536,97 euros au titre des frais d’acquisition du véhicule adapté,
* une rente de 20 536,97 euros, tous les 7 ans, au titre du renouvellement du véhicule adapté et ce, à compter du 1er janvier 2024, date du premier renouvellement ;
* 87 690,32 euros au titre des arrérages échus pour les pertes de gains professionnels futurs au 28 novembre 2023,
* une rente trimestrielle viagère de 3 461,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 29 novembre 2023,
— dire que les rentes allouées seront :
* payables trimestriellement à terme échu, hormis la rente au titre du renouvellement du véhicule adapté payable tous les 7 ans ;
* revalorisables, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
* suspendues en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 45 jours et révisables en cas de placement ou d’institutionnalisation, hormis la rente au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* versées sur production des justificatifs relatifs à la prise en charge par la mutuelle complémentaire et sous déduction de ces sommes pour les rentes au titre des frais de consommables futurs et des aides techniques ;
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir réserver les frais liés au financement d’un bassin de kinésithérapie d’entretien dont l’utilité et l’opportunité ne sont pas démontrées ;
à titre subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie des demandes des consorts [F] malgré l’absence d’appel incident,
— déclarer irrecevables au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile les demandes formées par les consorts [F] en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et en ce qu’elles diffèrent de celles formées dans leurs premières conclusions devant la cour de céans ;
à titre infiniment subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait saisie des demandes des consorts [F] et ne les déclarerait pas irrecevables :
— appliquer le barème BCRIV 2023 dans l’hypothèse d’une capitalisation de l’indemnisation des préjudices futurs, hors tierce personne ;
— déclarer satisfactoires les sommes proposées en capital par lui comme suit :
* 310 422,86 euros au titre des frais de consommables,
* 374 849,74 euros au titre des aides techniques,
* 106 938,93 euros au titre du renouvellement tous les 7 ans du véhicule dédié,
* 711 953,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— réserver l’indemnisation du véhicule Chrysler acheté en 2015 dans l’attente de la production des justificatifs d’achat;
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes visant à aggraver le sort des appelants ;
en tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamné à payer à M. [C] [F] :
¿ 307 824 euros au titre des besoins d’assistance avant consolidation,
¿ 644 632,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
¿ 340 714,46 euros au titre des frais de véhicule adapté,
¿ 707 647,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
¿ une rente mensuelle de 23 725 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation et dit que cette rente sera indexée annuellement sur l’indice INSEE du coût de la vie à compter du 1er janvier 2021 ;
¿ réservé les frais d’aménagement du domicile futur et le financement d’un bassin de kinésithérapie d’entretien ;
statuant à nouveau,
— limiter sa condamnation aux indemnités proposées par le Fonds de Garantie se décomposant comme suit :
* au titre des besoins en tierce personne :
¿ 180 075,60 euros pour la période avant consolidation
¿ 572 712 euros du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021
¿ une rente annuelle de 11 923,33 euros à compter du 8 juillet 2021 suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours et indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
* 462 774,30 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit :
¿ 197 055,26 euros au titre des frais de consommables,
¿ 265 719,04 euros au titre des aides techniques,
* 127 475,90 euros au titre des frais de véhicule adapté se décomposant comme suit :
¿ 20 536,97 euros au titre de la première acquisition
¿ 106 938,93 euros au titre du renouvellement
* 560 064,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs se décomposant comme suit :
¿ 55 383,36 euros au titre des arrérages échus du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 ;
¿ 504 680,86 euros de façon pérenne
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires des consorts [F] y compris au titre des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens à la charge du Fonds de Garantie et des consorts [F].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 octobre 2023, M. [C] [F], M. [Z] [F], Mme [R] [F] née [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [Y], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] à verser à M. [C] [F] représenté par M. [Z] [F], Mme [E] ès qualité de tuteur et subrogé tuteur, les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2014 après imputation de la créance des organismes sociaux :
* dépenses de santé actuelles : 51 212,38 euros
* frais divers : 7 525,21 euros
* perte de gains professionnels actuels : 17 168,09 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 29 820 euros
* souffrances endurées : 60 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 630 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
* préjudice d’établissement : 50 000 euros
* frais de logement adapté échus : 96 197,13 euros
— dire recevable la demande de M. [F] de voir actualiser les condamnations prononcées en application du principe de réparation intégrale qui commande à la juridiction de voir actualiser le préjudice à la date où elle a statué ;
ce faisant,
— actualiser les condamnations prononcées au titre des arrérages et capitalisés sur la base du barème GP 2022, condamner M. [D] à verser à M. [C] [F], représenté par M. [Z] [F], Mme [E], es-qualités de tuteur et subrogé tuteur :
* tierce personne avant consolidation : 310 992 euros
* dépenses de santé Futures
à titre principal : 1 028 033,31 euros
à titre subsidiaire : 899 851,47 euros
* frais de véhicule adapté
à titre principal : 744 566,74 euros
à titre subsidiaire : 655 563,24 euros
* perte de gains professionnels futurs
à titre principal : 1 195 512,73 euros
à titre subsidiaire : 1 046 448,47 euros
* tierce personne futures
à titre principal : 28 163 888 euros
à titre subsidiaire : 24 652 320 euros
et très subsidiairement,
rente mensuelle de 29 000 euros due à compter du 7 juillet 2017, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours et indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile futur de M. [C] [F] et le financement de l’installation d’un bassin de kinésithérapie d’entretien;
— condamner M. [D] à verser à M. [Z] [F], à Mme [R] [F], pour elle-même et ès qualité de ses enfants mineurs [Y] et [U] [F], tous quatre intimés sans motif, une somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [D] à verser à M. [C] [F], représenté par M. [Z] [F], Mme [E], ès qualité de tuteur et subrogé tuteur une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Anfry-Goguet, Avocat aux offres de droits, dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM, à la Mutuelle HCR et opposable au Fonds de Garantie en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité des demandes d’actualisation formées par les consorts [F] en l’absence d’appel incident :
Le Fonds de Garantie a interjeté un appel limité tendant à la modification des postes de préjudices suivants dont il est demandé la réformation :
— la tierce personne avant consolidation, les dépenses de santé futures, les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs et la tierce personne future après consolidation sous forme de rente;
Dans leurs écritures, les consorts [F] sollicitent l’actualisation des postes objet de l’appel sans solliciter l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, réclamant la confirmation dudit jugement pour les postes non contestés et ce que suit :
— dire recevable la demande de monsieur [F] à voir actualiser les condamnations prononcées en application du principe de réparation intégrale qui commande à la juridiction d’évaluer le préjudice à la date où elle statue;
— Ce faisant :
— Actualiser les condamnations prononcées au titre des arrérages et capitalisés sur la base du barême GP 2022, condamner monsieur [D] à verser à monsieur [C] [F] représenté par monsieur [Z] [F], madame [E] es-qualité de tuteur et subrogé tuteur… puis suivent les sommes actualisées;
Le Fonds de Garantie soutient à ce titre qu’il est sollicité l’actualisation des sommes indemnitaires allouées en 1ère instance, ce qui conduit les consorts [F] à réclamer des montants largement supérieurs à ceux fixés par le tribunal judiciaire;
Le Fonds de Garantie expose que si le principe est celui de l’évaluation du préjudice à la date de la décision, il s’avère que les consorts [F] sous la forme d’une actualisation procèdent à une modification de leurs prétentions notamment s’agissant de la tierce personne après consolidation, que le même constat s’impose pour la tierce personne avant consolidation;
Qu’il résulte de ces éléments qu’il appartenait aux consorts [F] de former un appel incident, de solliciter l’infirmation du jugement entrepris pour les postes concernés dont la réévaluation est sollicitée, ce qui n’a pas été fait et ce qui emporte l’irrecevabilité des réclamations formées;
Les consorts [F] répondent qu’il n’y avait pas lieu de former appel incident s’agissant simplement dans le cadre de la confirmation, d’actualiser les montants des postes en litige pour tenir compte de l’obligation par les juridictions d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il est statué, et qu’il ne s’est agi que d’une réitération par monsieur [F] sous une forme actualisée des montants alloués par les 1ers juges;
Sur ce la cour rappelle que l’actualisation dés qu’elle est demandée est de droit, et qu’il appartient s’agissant de la cour dans ces conditions d’y procéder;
Ainsi en l’espèce, l’actualisation en litige est réclamée et celle-ci l’a été dés les premières écritures des consorts [F];
Cette demande étant de droit, elle ne peut porter que sur les montants accordés par les 1ers juges sans que ceux-ci ne soient modifiés dans les modalités de leur calcul, ce qui suppose leur confirmation;
Ainsi si les montants réclamés par les consorts [F] du fait de cette actualisation sont à vérifier, il n’en demeure pas moins que la demande formée est celle d’une actualisation, qui en elle-même est recevable comme étant de droit au motif de la réparation intégrale, sans qu’il y ait lieu à un appel incident de ce chef;
Puisque cette actualisation suit la confirmation des montants concernés, cette demande n’exige pas un appel incident et n’en constitue pas une nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’elle est le complément et la conséquence des prétentions à confirmer;
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes en actualisation présentées par les consorts [F] qui doivent être accueillies;
— Sur les préjudices corporels de monsieur [C] [F] objet de l’appel du Fonds de Garantie :
— Sur les préjudices patrimoniaux:
— Sur lesdits préjudices avant consolidation :
— Sur le besoin d’assistance en tierce personne avant consolidation :
Les 1ers juges ont appliqué un taux horaire de 22€, un calcul sur 583 jours avec un horaire de prise en charge de 24/24H, ce poste a ainsi été indemnisé à hauteur de 307824€ sur la période du 1er août 2015 au 7 juillet 2017 date de la consolidation;
Le Fonds de Garantie s’oppose à l’application d’un taux unique de 22€, puisque les experts selon lui, ont distingué 3 étapes horaires, soit celle de l’aide active, de l’aide responsable et de l’aide nocturne et qu’il n’y a pas lieu de confondre ces aides en un seul et unique tarif;
Le Fonds de Garantie propose dans ces conditions l’application d’un taux horaire de 15 € pour l’assistance active et celui de 11€ pour l’aide passive diurne et nocturne;
Les consorts [F] s’opposent à cette solution en répondant que le taux horaire de 22€ est pleinement justifié, qu’il convient de ne pas distinguer l’aide active de la tierce personne de celle passive, sachant de plus que le taux horaire de 22€ ne présente aucun caractère excessif;
Il a été demandé de ne pas retenir une durée de 383 jours mais celle de 389 jours;
Il convient en 1er lieu pour apprécier les besoins en la matière de rappeler que l’aide tierce personne est requise pour permettre également de restaurer la victime dans sa dignité et pour suppléer à sa perte d’autonomie;
Pour le débat sur les différences tarifaires entre l’aide active et l’aide dite passive, le rapport d’expertise réalisé mentionne que monsieur [F] a besoin d’une aide évaluée à 24H/24H qui se repartit de la manière suivante :
— Aide Active 8 heures, Présence responsable 6 heures et Présence nocturne 10 heures-,
Or cette question doit être envisagée à l’aune de la situation de monsieur [F] et de son état physique de dépendance qui est décrit dans le rapport d’expertise précité comme suit :
— le père et la belle-mère de monsieur [F] décrivent d’importantes modifications cognitivo-comportementales avec des troubles de la mémoire épisodiques et à court terme, des troubles attentionnels, et au niveau comportemental une intolérance à la frustration, une irritabilité, une impulsivité, une hétéro-agressivité et parfois une auto agressivité; ils déclarent également que monsieur [F] ne supporte pas qu’on s’occupe d’autres personnes que de lui-même;
— la description du déroulé de la journée fait dans le rapport d’expertise n’est pas contesté et permet de constater que de 6 heures du matin à 21 heures, monsieur [C] [F] n’est jamais laissé seul, qu’il est l’objet de soins constants et qu’il nécessite et réclame un entourage permanent assuré soit par son père, soit par sa belle-mère soit par des auxiliaires de vie et qu’il doit être aidé dans strictement tous les actes de la vie quotidienne;
— son père et sa belle-mère ce qui ne saurait être contesté décrivent le concernant un sommeil très agité avec régulièrement 4 à 5 fois par nuit des réveils nocturnes et son père déclare devoir descendre le voir plusieurs fois par nuit et qu’il doit rester aux côtés de son fils jusqu’à ce qu’il se rendorme;
Ces éléments sont suffisants et ceux-ci ne sont pas médicalement démentis par d’autres analyses ou rapports pour estimer qu’au regard du descriptif ci-dessus donné il n’y a pas lieu de procéder à une distinction des tarifs entre les différentes périodes précitées, sachant que ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime et non pas des dépenses effectivement engagées et justifiées, ce qui conduit à écarter la distinction dans les calculs à opérer, du coût des prestataires de service de celui de l’assistance bénévole des membres de la famille qui dans le cas d’espèce est essentielle;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un tarif unique à hauteur de 22€ l’heure qui n’apparait pas excessif au regard des besoins à satisfaire, de la gravité du handicap et de la personnalité de monsieur [C] [F], sachant que l’indemnisation des membres de la famille dans le cas soumis à la cour se coordonne avec celle du personnel d’organisme d’aide à la personne sans distinction de disponibilité et de présence tout le long de la journée et même durant la nuit;
Par ailleurs la cour considère qu’il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation pour 589 jours mais de confirmer le jugement entrepris qui a correctement calculer la période à indemniser déduction faite de 6 jours d’hospitalisation;
Ainsi pour ce poste le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la réparation à hauteur de 307824€;
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Sur les dépenses de santé futures :
Pour ce poste, les 1ers juges ont justement rappelé qu’il s’agissait d’indemniser les dépenses de santé à venir correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et paramédicaux et même ceux occasionnels mais médicalement prévisibles comme nécessaires;
Pour les frais consommables ceux-ci ont été fixés à la somme mensuelle de 450,50€, les 1ers juges ont calculé ce poste à hauteur de 8109€ sur 18 mois soit entre la date de consolidation et le 31 décembre 2018 puis ont capitalisé cette indemnisation à la date du 1er janvier 2019 en utilisant le barême édité par la Gazette du Palais 2018;
Le Fonds de Garantie conteste le fait de verser cette réparation sous la forme d’un capital proposant la solution d’une rente en raison de l’importance du préjudice, de l’âge de monsieur [F], des provisions d’ores et déjà reçues pour faire face aux frais nécessaires à son retour à l’autonomie, du fait du rôle de son tuteur qui ne sera pas toujours rempli par son père et car il n’est pas exclu qu’il soit placé, institutionnalisé ou encore hospitalisé;
De plus, le Fonds de Garantie sollicite en cas de capitalisation l’utilisation du barême BCRIV qui est celui reflétant au mieux selon lui, la situation présentée par la victime en raison de son âge et compte tenu de la durée de ses besoins futurs, en raison des tables de mortalité utilisées et du taux de rendement adopté;
Les consorts [F] répondent que la base de 450,50€ mensuels doit être appliquée, ce qui donne une somme de 5406€ par an, qu’il n’y a pas lieu de prévoir une solution d’indemnisation au moyen d’une rente car le principe est celui d’un capital et que le barême de capitalisation doit être celui de la Gazette du Palais pour les raisons qu’ils présentent;
Sur ce, la cour s’agissant du choix du versement d’un capital aux lieu et place d’une rente, estime qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait celui du capital car cette solution est tout à fait compatible avec une réparation intégrale, et le versement d’un capital comme les consorts [F] le relèvent, permet à la victime de ne pas être tributaire des aléas du fonctionnement des services de financement de ladite rente de placer au mieux les fonds dont elle dispose pour se préserver de l’inflation;
De la même manière, il est juste de noter que le versement du capital permet une réponse définitive au dommage et libère la victime des problèmes d’indexation, sachant que le principe est que cette dernière peut disposer des fonds qui lui sont versés comme elle l’entend ;
De plus monsieur [F] est l’objet d’une mesure de protection qui évite tout risque de déperdition et de dilapidation des fonds versés, et la cour retient que l’état de santé actuel de monsieur [F] n’ouvre pas une possibilité même à moyen terme du retour à une autonomie sans protection judiciaire;
Ainsi la cour retiendra la solution du versement d’un capital;
De plus s’agissant du barême à utiliser, il est préférable de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais qui comporte un taux de rendement des capitaux économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire que la solution du BRCIV;
En effet le barême de la Gazette du Palais repose sur les dernières tables de mortalité connues, et il est calculé à partir de la moyenne du taux de rendement à 10 ans;
Les consorts [F] réclament l’actualisation de ce poste avec l’application du barême de la Gazette du Palais 2022, ce qui sera accepté par la cour puisque la demande d’actualisation présentée a été retenue comme recevable;
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera alloué la somme de 8109€ qui n’est pas sérieusement débattue majorée de celle échue allant du 1er janvier 2019 jusqu’au mois de mars 2024 inclus pour tenir compte de la date de l’arrêt soit : soit 5 années et 3 mois soit une somme échue de : 27030€ plus 1351,50€, soit un total échu à la date de l’arrêt de : 36490,50€ ;
Puis la somme annuelle de 5406€ doit être capitalisée en appliquant un euro de rente correspondant à l’âge de 26 ans et au sexe de [C] [F], soit selon la Gazette du Palais de 2022 un euro de rente de 73.231 pour un barême homme à -1% qui correspond le mieux à l’incertitude économique soit à accorder : 395.886,78€ ;
Soit au total une somme de : 432377,28€ et le jugement sera infirmé de ce chef pour accueillir cette somme ;
Pour les aides techniques, la cour doit constater que la composition des éléments qui s’incluent dans ce poste et les nécessités de leur renouvellement ne sont pas contestées et cela qu’il s’agisse :
— de la ceinture abdominale tous les ans, le lit médicalisé avec sommier tous les 10 ans, l’élévateur de bain tous les 5 ans, la chaise douche tous les 5 ans, les chaussures orthopédiques tous les 6 mois, le fauteuil électrique tous les 7 ans, l’interphone tous les 2 ans, le déambulateur tous les 5 ans et la rehausse WC tous les 10 ans ;
La cour relève également que le coût respectif de ces éléments n’est pas débattu;
Seule reste l’objet d’une discussion, la table roulante pour laquelle le Fonds de Garantie fait état d’un renouvellement tous les 5 ans aux lieu et place de tous les 3 ans comme cela a été retenu;
Du fait du 1er achat de cette table roulante en novembre 2016 comme cela est justifié par le document produit à cet effet et de l’absence de justificatif démontrant que le renouvellement de celle-ci a eu lieu depuis, la cour retiendra une durée de renouvellement à hauteur de tous les 5 ans;
Ainsi c’est une somme globale de 7289, 96€ qui doit être appliquée comme annuité pour l’ensemble des équipements ci-dessus énumérés, pour déterminer l’indemnisation à allouer à ce titre, qui le sera sous la forme d’un capital pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés pour les frais médicaux;
Que la capitalisation de ce montant sera effectuée à compter de l’expiration d’un délai de 5 ans courant à partir de la date de consolidation du 7 juillet 2017, soit de 2017 et cela car ce délai de 5 ans correspond à une moyenne de l’échéance des différents renouvellements à opérer, soit à retenir avec l’application du barême de la Gazette du Palais 2022 la date comme point de départ du calcul du renouvellement celle de juillet 2022;
Soit à allouer du 7 juillet 2022 au 7 juillet 2023 la somme de : 7289,96€ plus la capitalisation à compter de cette date de juillet 2023 comme sollicitée par monsieur [C] [F] qui avait 25 ans, soit le calcul suivant :
le taux de rente de 74.931 pour un taux à -1% à l’âge de 25 ans soit une somme à allouer de : 546.243,99€, soit un total de : 553533,95€;
Le total des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 985.911,23€ qui sera accordée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef pour en permettre l’accueil et l’actualisation ;
— Sur les frais de véhicule adapté :
Pour ce poste, les 1ers juges ont noté que l’indemnisation accordée au titre des frais de véhicule adapté était fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont la victime se serait satisfait avant l’accident, auquel il doit être ajouté l’adaptation technique à apporter lorsque la conduite est possible, de même qu’il convient d’envisager la valeur de revente au moment de son remplacement;
Sur ce point, la cour note comme les 1ers juges y ont procédé que la nécessité d’un véhicule adapté a été retenue par les experts qui ont noté que le véhicule actuel de monsieur et madame [F] est un véhicule qui a été adapté au handicap de monsieur [F] et qui présente l’installation d’une rampe et d’un système d’ancrage;
Le Fonds de Garantie de ce chef reproche aux 1ers juges de ne pas avoir déduit dans son calcul, du coût du prix d’achat des véhicules, le prix de revente de celui initialement détenu par la famille [F] à la date de l’accident, quand il n’a pas été justifié de la réalité et du coût dudit véhicule;
Que les 1ers juges n’ont pas défini le surcoût global du véhicule adapté de monsieur [F] par rapport au coût du véhicule qu’il aurait en tout état de cause acquis indépendamment de son accident et ce d’autant que ce véhicule sert pour toute la famille;
Que de plus s’agissant du renouvellement à intervenir tous les 7 ans, la 1ère date de celui-ci ne devait pas être fixée au jour de la consolidation, mais en 2024, le véhicule en cause ayant été acquis en 2017;
Les consorts [F] expliquent qu’ils justifient de l’achat des deux véhicules en cause et des coûts engagés, et monsieur [F] réclame une indemnisation pour ce poste sur la base d’une dépense annuelle de 8500€ comme il en justifie selon lui, qui sera à capitaliser;
Sur ce la cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser la différence de prix entre celui du véhicule adapté nécessaire et celui du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime;
S’agissant des véhicules en cause, il est fait état de l’achat d’un 1er véhicule Chrysler à hauteur de 9996,27€ en octobre 2015, ce véhicule selon les consorts [F] a été acheté pour faciliter les retours à domicile de [C] [F] qui ont été autorisés à partir du mois d’août 2015;
Cependant, pour ce poste la cour estime qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’achat d’un véhicule particulièrement adapté ou différent de celui que les époux [F] parents de [C] possédaient auparavant, la carte grise versée avec le graphique établi n’apportent pas d’éléments probants;
En effet, il n’est pas fait état devant la cour, du véhicule que monsieur et madame [F] possédaient nécessairement comme véhicule familial ayant deux autres jeunes enfants, avant octobre 2015, et des conditions dans lesquelles celui-ci a été gardé ou cédé;
De la même manière, il n’est pas justifié devant la cour des modalités de cession de l’automobile Chrysler et du prix qui en a été obtenu pour acheter celui qui l’a été en février 2017, dont les conditions de financement ne sont pas communiquées;
Ce dernier véhicule qui dispose d’équipements adaptés, ce qui n’est pas contesté, a été acheté à hauteur de la somme de 40536,97€, mais le Fonds de Garantie soutient justement qu’il convient de calculer quelle a été la différence de prix justifiant le caractère adpaté dudit véhicule dont le prix de base apparaît sur la facture versée aux débats à hauteur de 23432€;
Or la cour à la différence des 1ers juges, estime que la capitalisation à appliquer doit l’être sur le surcoût qui correspond aux équipements spéciaux à choisir et installer pour répondre aux handicaps de monsieur [C] [F];
En conséquence, la cour retiendra la proposition justifiée du Fonds de Garantie à hauteur d’une somme de 20536,97€ qui doit être retenue comme correspondant au surcoût;
Il s’en déduit que cette seule somme sera allouée comme frais échus, puisque les consorts [F] en tout état de cause devaient disposer d’un véhicule même si [C] [F] mineur au moment des faits n’avait pas été victime de l’accident en cause;
Les frais échus seront donc limités à ce surcoût de 20536,97€;
S’agissant des frais futurs de renouvellement du véhicule tous les 7 ans, délai qui n’est pas sérieusement débattu, ceux-ci seront calculés sur la base du surcoût du dernier véhicule, auquel sera appliqué l’euro rente correspondant au sexe et à l’âge de monsieur [C] [F] à la date du 1er renouvellement soit en février 2024, date à laquelle monsieur [C] [F] a eu juste 26 ans, le véhicule ayant été acheté le 27 février 2017;
En conséquence, l’euro de rente de 73.231 sera appliqué sur la somme annuelle de 2933,85€ (20536,97/7) soit à allouer une indemnisation de 214.848,76€, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris de ce chef, pour accueillir la somme globale d’indemnisation pour ce poste de 235.385,73€, en rappelant que de plus comme les 1ers juges, la cour estime que les frais d’assurances n’ont pas à être pris en compte, n’ayant pas de lien avec l’accident et qu’il en va de même pour les frais d’entretien qui sont à la charge du propriétaire et/ou du conducteur indépendamment de toute adaptation liée au handicap de monsieur [C] [F];
Sachant que pour ce poste de préjudice la cour accordera l’indemnisation sous la forme d’un capital pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés et retenus par la cour ;
— Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Pour ce poste, les 1ers juges ont décidé de régler le versement de l’indemnisation au moyen d’un capital;
Le Fonds de Garantie conteste cette solution en réclamant que ce poste de réparation soit indemnisé au moyen d’une rente;
Les consorts [F] maintiennent leur réclamation d’un versement au moyen d’un capital avec une simple actualisation sur la base de la Gazette du Palais 2022;
La cour estime pour des motifs déjà exposés que l’indemnisation doit être faite au moyen du versement d’un capital, sachant comme le précisent les consorts [F] que la solution du versement d’une rente n’est pas de nature à permettre en l’espèce et pour ce poste de préjudice, la réalisation d’un projet immobilier et qu’en tout état de cause monsieur [C] [F] au regard de l’absence de toute carrière professionnelle pouvant se dessiner à son profit, ne bénéficiera pas d’une retraite quelconque, ce qui pourrait justifier des règlements étalés dans le temps et à échéance trimestrielle ou mensuelle;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra la base de perte mensuelle de ce chef à hauteur de la somme de 1153,82€ qui n’est pas sérieusement discutée, qui correspond comme base de calcul au smic, que la cour peut actualiser comme cela est demandé;
Que pour la période allant du 7 juillet 2017 au 7 mars 2024, il sera alloué à terme échu la somme de :
-1231 € soit le montant du Smic net sur l’année 2021, sur 6 années soit 88.632€, plus 8 mois du 7 juillet 2023 au 7 mars 2024 date à laquelle sera arrêtée la partie échue de ce poste soit à accorder de surcroît soit pour la partie échue : 98480€ ;
S’agissant de la partie future en appliquant un taux de -1%, pour un homme de 26 ans sur une base mensuelle de 1231€, et annuelle de 14772€ ce qui correspond à l’actualisation de la réparation, il convient en retenant l’euro rente au taux de 73.231, de la Gazette du Palais 2022, d’allouer une somme de : 1.081.768,33€
Soit une somme totale à allouer de :1 180.248,33€ qui sera à verser sous la forme d’un capital pour les motifs ci-dessus exposés et précédemment développés ;
— Sur la tierce personne après consolidation :
Le Fonds de Garantie pour ce poste conteste le taux horaire qui a été retenu en reprenant les différences tarifaires qui ont été exposées précédemment, par les experts et en expliquant que les salaires nets de monsieur et madame [F] relèvent d’un choix personnel sans commune mesure avec les conventions collectives applicables aux salariés d’employeurs particuliers, alors qu’ils n’ont aucune qualification particulière;
Qu’il importe peu que les contrats de travail dont s’agit aient été validés par le juge des tutelles;
Ainsi le fonds de Garantie propose que les frais échus soient liquidés à hauteur de la somme de 915.320€ arrêtée au 28 novembre 2023 sur la base d’une aide active tarifée à hauteur de 23€ l’heure et avec un taux horaire de 13€ pour l’aide passive et responsable, l’indemnisation étant poursuivie sur la base d’une rente mensuelle de 11923,33€;
Les consorts [F] répondent que les calculs qui ont été retenus reposent sur des contrats de travail qui ont été soumis et approuvés par le juge des tutelles, que les tarifs qui sont présentés sont parfaitement justifiés et qu’il convient d’accorder une indemnisation sous la forme d’un capital à hauteur de plus 28.163.888 € avec un taux de l’euro rente de -1% ou de 24.652.320€ avec un euro rente de 64.840€, le tout reposant également sur une base annuelle de 348000€;
Sur ce, pour ce poste de préjudice, la cour en accordera le règlement au moyen d’une rente et cela au motif du montant particulièrement important qu’il reviendrait à verser dans l’hypothèse du règlement en capital soit une somme supérieure à 20.000.000€ et sachant que le sort de la tierce personne est plus affecté par des possibilités d’hospitalisation, de placement, même temporaire ou d’institutionnalisation même en cas de difficultés momentanées;
La cour estime pour ce poste, en dépit des contestations du Fonds de Garantie que les 1ers juges ont justement évalué le taux horaire à appliquer, sachant que sans être lié par la décision du juge des tutelles, il s’avère que ce dernier a validé les contrats de travail établis au profit de monsieur et madame [Z] [F] qui exercent chacun respectivement sur plusieurs jours de la semaine à tour de rôle, celui de tierce personne de nuit;
Que par ailleurs, il n’existe aucun motif pour ne pas retenir comme correspondant à la réalité le récapitulatif de la dépense tierce-personne établi sur la période de janvier 2018 à janvier 2019 inclus, qui fait ressortir un taux horaire à cette date de 31,09€ charges comprises;
La cour estime comme le soutiennent justement les consorts [F] que le tarif appliqué pour les prestations de monsieur et madame [F], s’il peut apparaître supérieur aux pratiques habituelles, peut néanmoins être justifié au regard de la gravité du handicap de [C] [F];
En effet ce dernier qui présente un Dfp de 90% doit pouvoir bénéficier d’une assistance personnalisée, fidèle, continue sans risque d’absentéisme ou de changement de personnes, en capacité de lui prodiguer un véritable accompagnement, de le stimuler en obtenant sa confiance;
De plus la cour estime que les sacrifices consentis par monsieur et madame [F] qui vont au-delà de ceux effectués par de simples sentiments paternels et/ou conjugaux doivent être suffisamment rémunérés;
Il s’ensuit que la cour confirmera l’analyse des 1ers juges pour une base d’un taux horaire de 32,50€ sans distinguer comme y procède le Fonds de Garantie selon l’aide active de l’aide dite passive et responsable, et sachant que ce taux de 32,50€ inclut la prise en considération du paiement des charges, sans qu’il y ait lieu de prévoir une majoration au titre de prestations supplémentaires qui en réalité s’inscrivent dans celles qui relèvent de la tierce personne ni au motif de dépenses supplémentaires de divertissement ou autres que monsieur [C] [F] est en mesure d’honorer personnellement;
Il s’ensuit également que la cour ne modifiera pas le taux retenu par les 1ers juges au motif d’une actualisation de la dépense, puisque la rente versée est sujette à une indexation qui est celle prévue et aménagée à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, ce qui permet précisément son actualisation;
Ainsi il conviendra d’infirmer le jugement entrepris exclusivement en ce qu’il a indexé directement ladite rente sur l’indice INSEE du coût de la vie, les cas de suspension seront également revus comme mentionés dans le dispositif du présent arrêt;
Il s’en déduit que la cour reprendra la solution appliquée par les 1ers juges, soit sur la base d’un taux horaire de 32,50€, et d’une somme annuelle de 284700€, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rente mensuelle due à 23725€ dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, étant précisé que la cour ne retiendra pas que le versement de ladite rente se fera sur la production des justificatifs relatifs à la prise en charge par la mutuelle complémentaire, ce point ne pouvant pas concerner la rente tierce-personne permanente ;
— Sur la réserve liée aux frais de financement d’un bassin de kinésithérapie :
Les consorts [F] précisent que monsieur [C] [F] est à ce jour hébergé au domicile familial, que ce dernier a acheté un logement et qu’il convient de réserver le surcoût à l’acquisition pour l’aménagement du domicile définitif, le renouvellement des équipements, l’entretien des espaces verts, ce qui doit inclure la création d’un bassin permettant la kinésithérapie;
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette réserve en soutenant qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’utilité d’un bassin de kinésithérapie d’entretien dans le cas de monsieur [C] [F], et ce au motif que ce dernier ne démontre pas que la rééducation en un tel bassin soit pour lui indispensable et que cette pratique peut se faire en dehors d’une structure spécialisée, ce qui exclurait celle à domicile
La cour sur ce point confirmera cependant le jugement entrepris car il ne s’agit que d’une réserve, mais la cour infirmera ce point du dispositif pour le compléter en ajoutant que cette réserve porte sur les demandes concernant les frais d’aménagement et d’installation d’un bassin de kinésithérapie d’entretien, pour mieux laisser la liberté à la juridiction qui pourra être saisie ultérieurement d’en apprécier le principe même du bien fondé ;
— Sur les autres demandes :
L’équité, les circonstances de l’espèce et le cadre procédural applicable conduisent la cour à écarter les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile respectivement par chacun des consorts [F] que cela soit au profit de monsieur [C] [F] ou de monsieur et madame [Z] [F] à titre personnel ou es-qualités;
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la Cpam de Basse Normandie et à la Mutuelle HCR-GPS, et opposable au Fonds de Garantie;
Monsieur [D] partie perdante supportera les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à dispositions au greffe.
— Dans les strictes limites de sa saisine :
— Déclare recevables les demandes présentées par monsieur [F] tendant à voir actualiser les montants des condamnations prononcées à son profit en application du principe de la réparation intégrale et que la cour est régulièrement saisie de celles-ci;
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Condamné monsieur [K] [D] à payer à monsieur [C] [F] les sommes suivantes :
-644.632,09€ au titre des dépenses de santé futures;
-340.714,46€ au titre des frais de véhicule adapté;
-707.647,03€ au titre des pertes de gains professionnels futurs;
— Dit que la rente de 23725€ versée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation sera suspendue en cas d’hospitalisation de monsieur [C] [F] sur une période excédant 45 jours;
— Dit que cette rente sera indexée annuellement sur l’indice INSEE du coût de la vie à compter du 1er janvier 2021;
— Réserve les frais d’aménagement du domicile futur et le financement de l’installation d’un bassin de kinésithérapie d’entretien;
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
— Condamne monsieur [D] à payer à monsieur [C] [F] représenté par monsieur [Z] [F] tuteur à la personne et aux biens et par madame [E] subrogée tuteur les sommes suivantes :
-985.911, 23€ au titre des dépenses de santé futures;
-235.385,73€ au titre des frais de véhicule adapté;
-1.180.248,33€ au titre des perte de gains professionnels futurs;
— Dit que la rente de 23.725€ versée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation sera suspendue en cas d’hospitalisation de monsieur [C] [F] sur une période excédant 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation;
— Dit que cette rente sera indexée annuellement en application de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2021;
— Réserve les demandes présentées au titre des frais d’aménagement du domicile futur et du financement de l’installation d’un bassin de kinésithérapie d’entretien;
— Déboute monsieur [C] [F] représenté par monsieur [Z] [F] tuteur à la personne et aux biens et par madame [E] subrogée tuteur, ainsi que monsieur [Z] [F] et madame [E] en leur nom personnel ou ès-qualités de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles présentées par monsieur [D];
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Cpam de Basse Normandie et à la mutuelle HCR-GPS;
— Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages;
— Condamne monsieur [D] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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