Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 15 mars 2024, N° 2022J00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 334 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00691 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 15 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00171
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Eco Soley
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Max Bessin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la Sarl Eco Soley a conclu un contrat d’agent commercial avec M. [K] [A], qui était chargé de vendre pour son compte des chauffe-eau solaires.
Le contrat prévoyait qu’en rémunération de ses services, M. [A] percevrait des commissions sur ventes 'TTC', à charge pour lui de reverser sa taxe sur la valeur ajoutée à l’organisme dont il dépendait.
Un litige a opposé les parties à compter du mois d’octobre 2021, la société Eco Soley refusant de continuer à régler les factures émises par M. [A], dans lesquelles il ne procédait pas à la déduction d’un montant correspondant à la TVA, alors qu’il disposait d’une franchise de base de TVA.
Le contrat a été rompu et, par courrier du 17 novembre 2021, l’avocat de M. [A] a indiqué à la société Eco Soley qu’il souhaitait obtenir le versement d’une indemnité de cessation de contrat.
Par acte du 6 octobre 2022, M. [A] a assigné la société Eco Soley devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
La société Eco Soley s’est opposée à ces demandes. A titre reconventionnel, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [A] et de le condamner à lui payer une somme au titre du préavis et de la réparation de son préjudice, ainsi qu’à lui rembourser le montant de la TVA facturée à tort.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat d’agent commercial conclu le 21 septembre 2020 entre la société Eco Soley et M. [A] aux torts exclusifs de ce dernier,
— débouté M. [A] de ses demandes au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial et de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée Mme [B], destinée à déterminer le montant de la TVA indûment facturée par M. [A], à proposer la base de calcul du préavis auquel les parties avaient droit, à proposer un compte entre les parties et à évaluer les préjudices de toute nature pouvant résulter des manquements contractuels,
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision à régler par la société Eco Soley, en avance des frais d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes formées par la société Eco Soley au titre du préavis, de l’indemnisation de son préjudice, du montant de la TVA facturée en trop ainsi que sur les frais et dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,59 euros TTC (dont TVA de 5,69 euros).
M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société Eco Soley a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 27 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [K] [A], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en tous ses chefs visés dans la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau :
— de dire que la rupture du contrat d’agence commerciale à l’initiative de la société Eco Soley n’était pas fondée sur une faute grave,
— de dire qu’il a droit à l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale et à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions,
— en conséquence :
— de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 12.739,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 152.878,92 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— de débouter la société Eco Soley de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2/ La Sarl Eco Soley, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat d’agent commercial conclu le 21 septembre 2020 entre la société Eco Soley et M. [A] aux torts exclusifs de ce dernier,
— débouté M. [A] de ses demandes au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial et de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [B],
— sursis à statuer sur les demandes concernées par l’expertise,
— statuant à nouveau:
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 29.352 euros au titre du préavis et de la réparation du préjudice,
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 5.644,24 euros en remboursement de la TVA facturée à tort,
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [A] a interjeté appel le 11 juillet 2024 du jugement rendu le 15 mars 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait préalablement été signifiée.
Son appel principal doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société Eco Soley a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant à son avocat constitué, intervenue le 30 septembre 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1188 du même code précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat d’agence commerciale, l’article L.134-11 du code de commerce dispose que lorsque ce contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Par ailleurs, l’article L.134-12 prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L.134-13 précise enfin que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
— la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
— la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
— selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
En l’espèce, M. [A] et la société Eco Soley ont conclu le 21 septembre 2020 un contrat d’agent commercial qui stipulait :
'5.1 En rémunération de ses services, l’agent percevra des commissions sur ventes comme suit :
— un chauffe-eau 200L payant = 200 euros TTC
— un chauffe-eau 200L gratuit = 150 euros TTC
— un chauffe-eau 300L = 250 euros TTC'.
'5.2 Cette commission est TTC, l’agent devant verser lui-même sa TVA à l’organisme dont il dépend.'
Dès les début de la relation contractuelle, M. [A] a émis des factures afin d’obtenir le règlement des commissions ainsi prévues, sans mentionner de taxe sur la valeur ajoutée, puisque ces factures portaient la mention 'TVA non applicable selon art 293B du CGI'. Le montant facturé correspondait donc au montant 'TTC’ mentionné dans le contrat d’agent commercial.
Alors que la société Eco Soley avait réglé toutes les factures émises sur ce modèle par M. [A] depuis décembre 2020, les échanges de courriels entre les parties démontrent que, le 13 octobre 2021, M. [A] a été informé qu’il ne serait pas payé de ses commissions du mois de septembre 2021 s’il ne modifiait pas sa facture en mentionnant le montant de la TVA et en le déduisant du montant des commissions facturées, désormais libellées 'hors taxe'. Cette demande aboutissait à réduire d’autant le montant de sa commission.
Le 14 octobre 2021 à 10h05, M. [A] a adressé un mail à M. [D], gérant de la Sarl Eco Soley, dans lequel il indiquait : 'En date du 14/10/221 à 10h00, tu viens de me dire qu’à partir de ce jour je dois te rendre tes bons de commande, que j’arrête de travailler chez Eco Soley et également que tu as demandé à mon pôle téléprospection Stephen Aim de ne plus travailler pour moi'.
M. [D] a transféré ce mail à 10h41 à Mme [H] [G] ([Courriel 1]) qui, le même jour à 11h52, a adressé à M. [A] un courriel ayant pour objet 'Demande d’arrêt de mission agent commercial', dans lequel elle lui indiquait qu’il devait facturer ses prestations hors taxes, car il n’existait pas de notion de prix TTC eu égard à son statut d’auto-entrepreneur bénéficiant d’une exonération de base de TVA.
En conclusion de ce courriel, elle lui indiquait : 'Compte tenu du fait que vous ne souhaitez pas mettre en place un avenant à cet effet afin de nous conformer aux réglementations en vigueur en matière de franchise de TVA, nous sommes contraints de stopper notre partenariat'.
Il n’est pas contesté que, suite à ce courriel, les relations entre les parties ont effectivement pris fin.
Pour considérer néanmoins que le contrat d’agent commercial de M. [A] n’avait pas été rompu à l’initiative du mandant, les premiers juges ont retenu que le courriel du 14 octobre 2021 avait été adressé par la société Eco Soley Martinique, tiers au contrat conclu par M. [A] avec la société Eco Soley, de sorte qu’il ne pouvait servir à prouver que cette société aurait été à l’initiative de la rupture.
Pourtant, alors que cette argumentation n’est pas reprise par l’intimée dans ses conclusions d’appel, et qu’il n’est même pas établi qu’il existerait une société Eco Soley Martinique distincte de la société Eco Soley, il ressort incontestablement des pièces produites que Mme [G] a agi sur instruction de M. [D], gérant de la société Eco Soley, qui n’a d’ailleurs pas contesté, dans le courrier qu’il a adressé le 22 février 2022 à M. [A], que sa société était l’auteur du courriel du 14 mars 2021.
Le moyen retenu par les premiers juges était donc inopérant.
En réalité, les termes de ce courriel attestent de la décision de la société Eco Soley, mandant de M. [A], de mettre fin immédiatement à son contrat d’agent commercial.
Le contrat d’agent commercial a donc été rompu à son initiative, sans aucun respect d’un délai de préavis.
Cependant, aucune indemnité de préavis et aucune indemnité de rupture ne sont dues lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
Pour retenir l’existence de la faute grave de M. [A] invoquée par la société Eco Soley, les premiers juges ont considéré qu’il avait fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la relation contractuelle en n’indiquant pas quelle était sa situation au regard de l’assujettissement à la TVA, en adressant au mandat des factures TTC et non hors taxes, donc sans déduire le montant de la TVA, et en ayant finalement fait apparaître le montant de la TVA sur des factures établies le 11 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, alors qu’il bénéficiait d’une exonération de TVA en vertu de l’article 293b du code général des impôts.
Cependant, cette appréciation découle d’une interprétation des dispositions contractuelles à laquelle la cour ne peut souscrire.
En effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si l’article 1.5 du contrat imposait à M. [A] de préciser à quelles caisses sociales et organismes il était affilié, il ne lui imposait aucunement de préciser quel était son régime en matière de TVA.
En tout état de cause, dès sa première facture, puis sur toutes celles qui ont suivi, M. [A] a bien indiqué qu’il bénéficiait d’une franchise de base de la TVA, conformément à l’article 293 B du code général des impôts.
Par ailleurs, l’examen de ses factures démontre qu’il n’a jamais facturé de TVA à la société Eco Soley avant la résiliation du contrat d’agent commercial. Il n’a simplement pas distingué entre montant hors taxes et montant TTC, distinction à l’évidence peu adaptée dans une telle situation, et a facturé le montant des commissions prévues dans le contrat 'TTC'.
Ainsi que l’indique M. [A], cette pratique correspondait à la commune intention des parties, qui était que la société Eco Soley règle pour chaque chauffe-eau vendu une commission fixe, qualifiée de 'TTC', sans tenir compte de la TVA dont M. [A] devait faire son affaire, peu important dès lors que l’agent commercial ait été ou non tenu de régler de la TVA, ce qui n’avait d’incidence que sur sa propre marge.
Cette commune intention ressort en effet de plusieurs éléments.
Tout d’abord, le contrat prévoyait expressément la facturation de commissions TTC, et non HT, ce qui aurait pourtant dû être le cas si les parties avaient souhaité neutraliser l’incidence de la TVA pour chacune d’elles.
Ensuite, le contrat n’imposait pas à M. [A] de préciser son statut par rapport au paiement de la TVA, étant rappelé qu’en vertu de l’article 293B précité, en fonction de l’évolution de son chiffre d’affaires, un auto-entrepreneur peut se retrouver redevable de la TVA alors qu’il disposait initialement d’une franchise de base. Ce statut est donc évolutif.
Enfin, la société Eco Soley a accepté durant de très nombreux mois la facturation mise en place en toute transparence par M. [A], sans jamais la contester.
La facturation retenue par M. [A] n’était donc pas contraire aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, si M. [A] a finalement appliqué la méthode de facturation sollicitée par la société Eco Soley en octobre et novembre 2021, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 293B du code général des impôts, ces irrégularités sont postérieures à la décision de la société Eco Soley de mettre fin au contrat d’agent commercial et ne sauraient constituer une faute grave, puisqu’il s’agissait à l’évidence du seul moyen dont disposait M. [A] pour pouvoir être réglé, au moins partiellement.
Dans ces conditions, la société Eco Soley échoue à démontrer que M. [A] aurait manqué de loyauté dans l’exécution du contrat, soit lors de la facturation, qui était conforme à la commune intention des parties, soit en refusant la modification de la facturation sollicitée par la société Eco Soley, qui tendait simplement à réduire sa rémunération d’agent commercial, ainsi que la propre charge financière du mandant.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat d’agent commercial conclu le 21 septembre 2020 entre la société Eco Soley et M. [A] aux torts exclusifs de ce dernier et, statuant à nouveau, la cour retiendra que le contrat a été rompu à l’initiative du mandant, en l’absence de toute faute grave de la part de l’agent commercial.
La société Eco Soley sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande au titre de prétendues facturations indues de TVA.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [A] :
En l’absence de faute grave de l’agent commercial, la société Eco Soley, qui a rompu le contrat sans préavis, est tenue de lui régler une indemnité de préavis et une indemnité de rupture.
Conformément à l’article L.134-11 du code de commerce, la durée du préavis est de deux mois pour la deuxième année commencée.
Dans la mesure où le contrat d’agent commercial avait été conclu le 21 septembre 2020 et a été résilié par le mandant le 14 octobre 2021, M. [A] a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de commissions.
Le calcul de l’indemnité doit se faire sur la base de la moyenne mensuelle des commissions facturées par M. [A] depuis le début de l’exécution du contrat, comprenant les factures de septembre et octobre 2021, sans déduire la moindre somme au titre de la TVA, contrairement à ce que soutient l’intimée.
En totalisant les factures produites en pièce 7 de son dossier, M. [A] a perçu 71.482,44 euros de commissions en 14 mois, soit une moyenne mensuelle de 5.105,88 euros.
La société Eco Soley doit donc être condamnée à lui payer la somme de 10.211,78 euros à titre d’indemnité de préavis.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, destinée à compenser le préjudice subi par l’agent qui se trouve privé, en raison de la cessation du contrat, de la part de marché qu’il avait constituée et du potentiel de commissions généré par son activité, il est parfaitement constant qu’en vertu d’un usage professionnel très ancien, elle doit être évaluée à deux années de commissions brutes.
Dans la mesure où la société Eco Soley ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le mode de calcul retenu par l’appelant, elle sera condamnée à lui payer, sur la base de la moyenne mensuelle précédemment retenue, la somme de 122.541,32 euros à titre d’indemnité de rupture.
La cour ayant été en mesure de statuer sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par les parties, l’expertise s’avère inutile et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Eco Soley, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à M. [A] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par M. [K] [A],
Déclare recevable l’appel incident formé par la Sarl Eco Soley,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat d’agent commercial conclu le 21 septembre 2020 a été rompu à l’initiative de la Sarl Eco Soley, sans faute grave de la part de M. [K] [A],
Condamne la Sarl Eco Soley à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes :
— 10.211,78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 122.541,32 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Eco Soley aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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