Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2021, N° 18/04524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05502 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/04524
APPELANTE :
Association ESME SUDRIA, Ecole Spécialisée de Mécanique et Electricité , pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 852 107 648
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
INTIMÉE :
Madame [U] [L] [Z]
Née le 25 juillet 1974 à [Localité 3], en Inde
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, conseillère
Madame Véronique MARMORAT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association Esme Sudria a engagé Mme [U] [L] [Z] à compter du 25 octobre 2011 en qualité professeur d’anglais, puis a été engagée pour six contrats à durée déterminée à temps partiel, chaque fois pour une année scolaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
A la rentrée 2018, l’école de l’association Esme Sudria n’a plus fait appel à Mme [Z]. La salariée soutient avoir été licenciée de fait tandis que l’association soulève une décision mutuelle de ne pas poursuivre leur collaboration pour l’année scolaire 2018/2019.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 250,17 € selon la salariée et 1 249, 76 € selon l’association.
L’association Esme Sudria occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Z] a saisi le 19 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« 1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
A titre principal : Requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps complet En conséquence :
— Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 66.432 euros à titre de rappel de salaire
— Fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.790 euros
A titre subsidiaire : Requalifier les contrats à temps partiel à hauteur d’une durée minimale de 24 heures par semaine
En conséquence :
— Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 38.861,45 euros à titre de rappel de salaire
— Fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.005 euros
En tout état de cause : Ordonner la remise des bulletins de paie afférents et de l’attestation pôle emploi rectifiée
2. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En conséquence : Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l’indemnité de requalification, soit :
° A titre principal : la somme de 8.370 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 6.015 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 3.750,51 euros
— Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les rappels de salaire sur les périodes interstitielles, soit :
°A titre principal : la somme de 17.500,40 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 12.319,40 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 17.500,40 euros
3. Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation.
4. Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal : Juger nul le licenciement de Madame [Z]
— En conséquence : Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l’indemnité pour nullité du licenciement soit :
° A titre principal : la somme de 33.480 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 24.060 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 15.002,04 euros
A titre subsidiaire : Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z]
— En conséquence : Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :
° A titre principal : la somme de 20.925 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 15.037,50 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 9.376,28 euros
— En tout état de cause : Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] :
— Une indemnité de préavis soit :
° A titre principal : la somme de 6.138 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 4.411 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.750,34 euros
— Une indemnité légale de licenciement, soit :
° A titre principal : la somme de 4.882,50 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 3.508,75 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.187,80 euros
— Une indemnité pour irrégularité de la procédure, soit :
° A titre principal : la somme de 2.790 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 2.005 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.250,17 euros
— Des dommages et intérêts pour brutalité de la rupture, soit :
° A titre principal : la somme de 2.790 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 2.005 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.250,17 euros
5. Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1.963,49 euros à titre de rappel de salaires pour modifications unilatérales de ses taux horaires
6. Ordonner le repositionnement de Madame [Z] au niveau cadre et ordonner à l’ESME SUDRIA de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt
En conséquence :
— Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] le complément de son indemnité de préavis soit :
° A titre principal : la somme de 3.069 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 2.205,5 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.375,2 euros
7. Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les sommes de :
— 3.172,50 euros de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants
— 1.350 euros de dommages intérêts pour non remboursement du titre de transport
— 620 euros de dommages intérêts pour non prise en charge de la mutuelle
— 1.000 euros de dommages intérêts pour privation des droits collectifs
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
8. Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
9. Condamner l’ESME SUDRIA aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme
10. Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC »
Par jugement rendu en formation de départage le 11 mai 2021, notifié le 12 mai 2021 et réceptionné le 18 mai 2021 par l’association Esme Sudria, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie les contrats à durée déterminée à temps partiel liant Mme [U] [L] [Z] à l’Association ESME Sudria en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Fixe le salaire brut mensuel de Mme [Z] à 2 005 €.
Condamne l’Association ESME Sudria à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
' 38 861 € à titre de rappel de salaire ;
' 6 015 € à titre d’indemnité de requalification ;
' 12 319 € au titre de rappel de salaire sur les périodes 5 interstitielles ;
' 16 040 € titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' 4 411 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 508 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 2 790 € pour licenciement brutal et vexatoire ;
' 1 963 € à titre de rappel de salaire pour modification unilatérale du contrat de travail ;
' 3 172 € à titre de dommages et intérêt pour privation du droit aux tickets restaurant ;
' 1 350 € pour le remboursement des titres de transport ;
' 620 € pour non prise en charge de la mutuelle ;
' 12 319 € à titre de rappel de salaires sur les périodes interstitielles ;
' 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
Ordonne la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par l’Association ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »
L’association Esme Sudria a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [Z] a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Esme Sudria demande à la cour de :
« – DIRE ET JUGER l’ESME SUDRIA recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— INFIRMER partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’ESME SUDRIA démontre l’existence de raisons objectives justifiant l’embauche de Madame [Z] au moyen de CDD d’usage et que ces embauches ont été faites dans le respect de la convention collective et des dispositions légales.
— PRENDRE ACTE que l’ESME SUDRIA reconnait que la remise tardive de certains CDD d’usage et certaines années, la poursuite d’activité au-delà de la date d’échéance contractuelle, entraine une requalification en contrat à durée indéterminée, en raison de la prescription, des CDD en date du 1er septembre 2016 et du 18 septembre 2017,
— DIRE ET JUGER que le montant du rappel de salaire suite à la requalification en CDI les CDD d’usage à temps partiels signés à compter du 1er septembre 2016, s’élève à somme de 31.925 ,78 €.
— DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses autres demandes concernant les contrats antérieurs au 1er septembre 2016
— DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité de requalification doit être fixée sur la base du salaire évalué à 1249, 76 €
— DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne démontre s’être constamment tenue à la disposition de l’ESME SUDRIA
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de requalification en temps plein, après avoir constaté que l’ESME SUDRIA démontre avoir transmis à Madame [Z], des informations et plannings lui permettant de quantifier son volume de travail et ses horaires de travail
— DIRE ET JUGER que la demande de Madame [Z] de paiement de salaire sur les périodes interstitielles antérieures au 1er septembre 2016, est prescrite
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de paiement des périodes interstitielles postérieure au 1er septembre 20216, celle-ci ne justifiant pas s’est tenue à la disposition de l’ESME SUDRIA en juillet et août 2017 et le contrat de travail ayant été rompu le 29 janvier 2018.
— DIRE ET JUGER que l’ESME SUDRIA n’a pas violé les dispositions légales relatives à la mensualisation
— DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne devra percevoir que la somme de 1.440 € au titre de l’indemnité due pour les titres-restaurant
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande relative au remboursement de ses titres de transport sur la période de juin 2015 à janvier 2018 (la période antérieure étant prescrite), après avoir constaté qu’elle ne justifie pas ne pas avoir été déjà indemnisé par ses autres employeurs.
— DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes de rappels de salaire au titre de la variation des taux horaires en ce qu’elles sont non fondées, les rémunérations versées par l’ESME SUDRIA étant conformes aux dispositions contractuelles
Concernant la rupture du contrat de travail,
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame [Z] en ce qu’elle est consécutive à son abandon de poste début février 2018 et qu’il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il s’agit d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
SUBSIDIAIREMENT si la Cour devait reconnaitre l’existence d’un licenciement,
— DIRE ET JUGER que ce licenciement n’est pas entaché de nullité mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la procédure n’a pas été respectée
— DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne peut prétendre, au regard des dispositions légales et de la convention collective, qu’à :
— 1 indemnité correspondant à mois de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, soit 1.249,76 €.
— 1 indemnité de congés payés sur préavis
— 2 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2.499,52 €
— la somme de 354,10 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
— CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
« Madame [Z] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demande
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
1.Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
A titre principal : confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet
Infirmer le jugement sur le quantum des rappels de salaire et condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 66.432 euros à titre de rappel de salaire
Infirmer le jugement et fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.790 euros
A titre subsidiaire : Requalifier les contrats à temps partiel à hauteur d’une durée minimale de 24 heures par semaine
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 38.861,45 euros à titre de rappel de salaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.005 euros
En tout état de cause : Ordonner la remise des bulletins de paie afférents et de l’attestation pôle emploi rectifiée
2.Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de requalification et, à titre principal, condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l’indemnité de requalification, à hauteur de 8370 euros
A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer cette indemnité à la somme de 6.015 euros
A titre infiniment subsidiaire : fixer cette indemnité à la somme de 3.750,51 euros
3.Confirmer le jugement et condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les rappels de salaire sur les périodes interstitielles,
Infirmer le jugement sur le quantum et fixer le rappel de salaire à 17.500,40 euros
A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le rappel de salaire à 12.319 euros
A titre infiniment subsidiaire, fixer le rappel de salaire à la somme de 17.500,40 euros
4. Infirmer le jugement et condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation.
5.Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
Infirmer le jugement et juger nul le licenciement de Madame [Z]
En conséquence :
Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l’indemnité pour nullité du licenciement soit :
° A titre principal : la somme de 33.480 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 24.060 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 15.002,04 euros
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] mais infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence : Fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à :
° A titre principal : la somme de 20.925 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 15.037,50 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 9.376,28 euros
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement mais infirmer le jugement sur les quantum
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à :
° A titre principal : la somme de 6.138 euros
° A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le montant à la somme de 4.411 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.750,34 euros
— Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à :
° A titre principal : la somme de 4.882,50 euros
° A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le montant à la somme de 3.508 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.187,80 euros
6. Sur les circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] 2790 euros à titre de dommages et intérêts pour brutalité de la rupture
7. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1.963,49 euros à titre de rappel de salaires pour modifications unilatérales de ses taux horaires
8. Infirmer le jugement et ordonner le repositionnement de Madame [Z] au niveau cadre et ordonner à l’ESME SUDRIA de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt
En conséquence
Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] le complément de son indemnité de préavis soit :
° A titre principal : la somme de 3.069 euros
° A titre subsidiaire : la somme de 2.205,5 euros
° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.375,2 euros
9. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les sommes de :
— 3.172,50 euros de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants
— 1.350 euros de dommages intérêts pour non remboursement du titre de transport
— 620 euros de dommages intérêts pour non prise en charge de la mutuelle
10. Infirmer le jugement et condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour privation des droits collectifs
11. Condamner l’ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
12. Confirmer le jugement et ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
13. Confirmer le jugement et condamner l’ESME SUDRIA aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du CDD en CDI
L’association Esme Sudria soutient d’abord que :
— le jugement entrepris a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir considéré que l’association Esme Sudria ne justifie pas de raisons objectives et d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Mme [Z],
— le recours au CDD d’usage s’est pourtant effectué dans le respect de la convention
collective (articles 3.3.5 et 3.3.6 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant) et des dispositions légales (C. trav., art. L. 1242-2, 3° ; ANI 24 mars 1990, art. 4-2°),
— dans ce secteur d’activités très particulier de l’enseignement dans lequel une grande souplesse d’embauche est indispensable, des écoles relevant de la même convention collective, ont obtenu des jugements prud’homaux validant le recours à de tels contrats (pièces employeur n° 42,43, 44, 46),
— Mme [Z] a été embauchée à compter de la rentrée 2011, mais jamais eu le même volume horaire annuel, l’amplitude variant de 91 heures jusqu’à 433 heures : elle avait en outre d’autres employeurs,
— ces variations démontrent que les besoins de l’association Esme Sudria en volume d’heures d’anglais sont très variables d’une année sur l’autre, pouvant passer du simple au double, d’où la nécessité de bénéficier d’une souplesse contractuelle, permettant d’engager des professeurs pour un temps de travail très variable et sans avoir l’obligation de lui fournir le même nombre d’heures l’année suivante,
— la pédagogie de l’association Esme Sudria est basée sur la possibilité pour l’étudiant de se créer un cursus spécifiquement adapté à ses objectifs, lui permettant de choisir des filières et des matières optionnelles (pièce employeur n° 26) ; pour les 5 années de cursus, l’anglais est bien une matière figurant au programme, mais avec de grandes variations : en 1ere et 2ème année, l’anglais est enseigné seulement dans une semaine d’immersion, c’est à une semaine complète d’enseignement en anglais, donc une période très ponctuelle et de très courte durée ; ce n’est qu’en 3ème et 4ème année que l’anglais est enseigné de manière continue pendant l’année avec une 2 ème langue vivante au choix de l’étudiant ; dès lors, si l’anglais est effectivement une matière enseignée de façon permanente au sein de l’association Esme Sudria, en revanche, l’amplitude des cours dépend des années du cursus et du nombre d’étudiants par année et par établissement, or cet effectif n’est jamais le même d’une année sur l’autre, ce qui nécessitent des ajustements et le renfort de professeurs en CDDU,
— dans le secteur d’activité de l’enseignement, les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d’année scolaire, ou à un enseignement non permanent dans l’établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de CDD d’usage (Circ. DRT n° 90/18, 30 oct. 1990, § 1.3.2 : BO trav., n° 90/24),
— le fait que Mme [Z] n’ait travaillé que sur de très courtes périodes pendant l’année, démontre qu’elle n’occupait pas un emploi durable devant faire l’objet d’une embauche en CDI ; elle a travaillé (pièces employeur n° 9 à 16) en 2011, en novembre et décembre, en 2012, de mars à mai, puis de septembre à octobre (7 mois d’inactivité dans l’école), en 2013, en janvier, mars, avril, mai, juillet, puis de septembre à décembre (3 mois d’inactivité), en 2015, de janvier à mai (7 mois d’inactivité dans l’école), en 2016, de mars à juin, puis de septembre à novembre (5 mois d’inactivité dans l’école), en 2017, de février à juillet, puis en septembre (5 mois d’inactivité dans l’école) et en 2018, elle a travaillé en janvier et février (4 mois d’inactivité sur le 1er semestre),
— l’association Esme Sudria a donc répondu à un besoin dont l’existence et la légitimité sont établies, en faisant application des dispositions de l’article 3.3.5 de la convention collective qui prévoit cette possibilité notamment pour « les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement » ou « dont les cours sont dispensés fous forme d’option »,
L’association Esme Sudria soutient ensuite que :
— Mme [Z] sollicite la requalification des CDD d’usage suivant lesquels elle a été embauchée par l’association Esme Sudria, en raison de la date tardive de leur transmission et le dépassement de la date d’échéance contractuelle,
— le premier CDD (pièce employeur n° 2) a été signé par Mme [Z] sans indication de la date, toutefois l’absence de la date n’entraîne pas la requalification en CDI, car cette indication ne figure pas dans la liste de mentions rendues obligatoires par le code du travail,
— le second CDD d’usage à temps partiel (pièce employeur n° 3) a été signé le 1er septembre 2012 avec une prise d’effet à la même date ; dès lors, aucune remise tardive ne peut être reprochée à l’employeur,
— le troisième CDD d’usage à temps partiel prévoit que « le contrat débute à compter du premier cours donné par le professeur pour l’année universitaire 2013/2014 » (pièce employeur n° 4) et a été signé le 1er octobre 2013 et Mme [Z] a commencé ses cours avant la date de signature du contrat et qu’elle l’a donc reçu tardivement,
— il en est de même pour le quatrième CDD d’usage à temps partiel (pièce employeur n° 5) pour lequel Mme [Z] a débuté ses fonctions avant la signature du contrat,
— il en est de même pour le cinquième CDD (pièce employeur n° 6) pour lequel Mme [Z] a débuté ses fonctions avant la signature du contrat,
— ces CDD n’ayant pas été signés dans le délai de 48 heures, tel que cela était exigé par les dispositions légales applicables entre 2013 et 2015, leur requalification en CDI est inévitable.
— le sixième CDD d’usage à temps partiel indique que « le contrat débute à compter du premier cours donné par l’enseignante pour l’année universitaire en cours, soit le 5 septembre 2016 ' » et a été signé le 1er septembre 2016 (pièce employeur n° 7) ; ce contrat a été transmis dans le délai légal et avant tout commencement d’activité par Mme [Z],
— le septième CDD d’usage à temps partiel précise que « le contrat débute à compter du premier cours donné par l’enseignante pour l’année universitaire en cours, soit le 18 septembre 2017 (pièce employeur n° 8) ; il est signé par Mme [Z] qui a précisé ne l’avoir reçu que le 14 mars 2018 ; en réalité, ce contrat lui a été envoyé en courrier RAR le 12 septembre 2017 (pièce employeur n° 17), mais le courrier a été égaré par la Poste (pièces employeur n° 18 et 19),
— s’agissant de la poursuite d’activité au-delà de la durée prévue par le contrat, Mme [Z] a effectivement travaillé en juillet en 2013, 2014, 2015 et 2017 alors que les CDD comportaient une date d’échéance en juin,
— ce dépassement de la durée du contrat entraine lui aussi nécessairement la requalification en CDI de ces contrats, en application des dispositions de l’article L 1243-11 du code du travail, ce que l’employeur ne conteste pas,
— toutefois l’action en requalification du CDD en CDI est une action portant sur
l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans,
— seuls les deux CDD en date des 1er septembre 2016 et 18 septembre 2017, peuvent faire l’objet d’une requalification en CDI à compter de septembre 2016 et non d’octobre 2011 comme le soutient l’intimée.
Mme [Z] répond que :
— Le poste qu’elle a occupé n’autorise pas le recours aux CDD d’usage.
— Les contrats de travail ont été remis tardivement.
— La relation de travail a continué à l’échéance des CDD.
La cour constate que la requalification des CDD dans son principe n’est pas contestée par l’association Esme Sudria et que le litige porte sur le motif de la requalification et sur les CDD requalifiés, l’association Esme Sudria contestant le bien fondé du motif relatif au recours au CCD d’usage et la requalification pour les CDD antérieurs au 1er septembre 2016.
Selon le code du Travail, des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (C. trav., art. L. 1242-2, 3°).
La possibilité de recourir au CDD d’usage est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions :
' l’appartenance de l’entreprise à certains secteurs d’activité
' l’existence d’un usage constant
' le caractère temporaire de l’emploi pouvant donner lieu à CDD
La Convention collective de l’enseignement privé indépendant prévoit justement des dispositions dérogatoires permettant de tenir compte des particularités de ce secteur d’activité.
Selon l’article 3.3.5 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant,
« La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables.
Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail.
La présente convention permet le recours au CDD d’usage dans les cas suivants :
— enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement ;
(…)
— enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés) ;
(…) »
En outre, l’article 3.3.6 de la convention collective précise que les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, peuvent être embauchés en CDD à temps partiel ou à temps plein.
La circulaire Ministérielle n°90-18 du 30 octobre 1990, précise
« ('.) dans les professions de l’enseignement, seuls les emplois qui correspondent un enseignement limité à une fraction d’année scolaire ou un enseignement non permanent dans l’établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de contrats au titre des usages ; les enseignants qui sont recrutés pour toute la durée de l’année scolaire pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l’établissement doivent l’être par contrat de travail à durée indéterminée (') »
Selon la Commission Paritaire Nationale Commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation (Avis d’interprétation n° 2 du 24 mars 2009) qui précise que le recours au CDDU est aussi possible lorsqu’il s’agit d’enseigner dans des matières optionnelles
« La loi rappelle le caractère temporaire de ces emplois et interdit donc le recours au CDD d’usage, quand bien même celui-ci viserait le secteur de l’enseignement, dès lors que l’activité est reconduite d’année en année, cette activité perdant de fait son caractère temporaire. La convention collective apporte néanmoins une nuance, en permettant le recours au CDD d’usage pour les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options, que les étudiants peuvent choisir ou non d’une année sur l’autre. »
La cour constate que :
— Mme [Z] est une enseignante d’anglais multi-employeur, qui donne chaque année des cours dans différentes écoles entre lesquelles elle partage son temps de travail
— Mme [Z] a été embauchée par l’association Esme Sudria, pour donner 91 heures de cours sur l’année scolaire 2011/2012, 164,50 heures de cours sur l’année scolaire 2012/2013, 303 heures de cours sur l’année scolaire 2013/2014, 433,5 heures de cours sur l’année scolaire 2014/2015, 252 heures de cours sur l’année scolaire 2015/2016, 214,25 heures de cours sur l’année scolaire 2016/2017 et 228,50 heures de cours sur l’année scolaire 2017/2018.
— Mme [Z] a donc été embauchée à compter de la rentrée 2011 jusqu’en 2018, sans le même volume horaire annuel, l’amplitude variant de 91 heures jusqu’à 433 heures.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondé dans sa demande de requalification des CDD en CDI pour les motifs admis par l’association Esme Sudria relativement au dépassement de la durée du CDD en juin 2017 au motif que tout dépassement de la durée entraîne la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée mais aussi pour les motifs retenus par les premiers que la cour adopte ; en effet le CCDU n’est licite que pour répondre à un besoin temporaire lié à des emplois par nature temporaires, ce qui n’est pas le cas de l’emploi d’enseignante en anglais que Mme [Z] occupait au sein de l’association Esme Sudria ; en effet l’irrégularité horaire ne suffit pas à caractériser un besoin temporaire si l’emploi répond à un besoin permanent de l’établissement comme c’est le cas en l’espèce dès lors que l’enseignement de l’anglais est intégrée au programme, que l’anglais est enseigné chaque année ne serait-ce que sous forme d’immersion, en sorte qu’il s’agit d’un besoin structurel, non occasionnel : au contraire l’anglais constitue une compétence pérenne dans les cursus de l’association Esme Sudria.
Et c’est en vain que l’association Esme Sudria invoque les périodes d’inactivité de Mme [Z] au motif que les coupures entre les missions doivent être analysées au regard de la répétition annuelle des contrats (7 CDD successifs) et de l’augmentation progressive du volume horaire (x 4,75 entre 2011 et 2015), ces éléments contredisant le caractère temporaire des CDD litigieux.
C’est aussi en vain que l’association Esme Sudria invoque les choix pédagogiques de l’association Esme Sudria au motif qu’ils n’autorisaient pas l’association Esme Sudria à recourir à des CDD pour pérenniser le poste de Mme [Z] comme cela ressort du fait que Mme [Z] a travaillé pendant 7 années scolaires d’affilée de septembre 2011 à juin 2018 pour des volumes significatifs et jusqu’à 1/3 du temps plein en 201/2015 avec 433h soit 8h/semaine ; le fait que Mme [Z] a travaillé en juillet en 2013, 2014, 2015 et 2017 comme l’association Esme Sudria l’admet d’ailleurs pour accepter la requalification dans son principe démontre aussi l’existence d’une activité continue au-delà des missions ponctuelles.
La spécificité du secteur ne dispensait pas l’association Esme Sudria du respect des règles de fond et en l’espèce L’ANI 1990 exige un lien direct entre CDD et le caractère exceptionnel du besoin qui n’est pas prouvé par l’association Esme Sudria, alors qu’elle en supporte la charge de la preuve pas plus qu’elle ne prouve l’existence d’un usage constant de recourir aux CDD litigieux pour l’emploi de Mme [Z] et le caractère temporaire de cet emploi.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’association Esme Sudria a eu recours de façon abusive au CDD d’usage pour l’emploi occupé par Mme [Z] de 2011 à 2018.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a requalifié les CCD de Mme [Z] en CDI.
Sur la requalification des contrats en plein temps
L’association Esme Sudria soutient que :
— la requalification en CDI ne modifie pas les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte que le salarié embauché par un CDD à temps
partiel, ne peut revendiquer le bénéfice d’un plein temps
— Mme [Z] ne se tenait à la disposition permanente de l’école du fait qu’elle personnellement avisée à l’avance de ses plannings,
— les CDD d’usage de Mme [Z] ne contenaient d’indication de volume horaire annuel travaillé mais précisent que la durée du travail est à temps partiel (pièces employeur n° 2 à 8)
— Mme [Z] a toujours été tenue au courant de ses horaires en amont ; dès les 1er jours de septembre et de janvier, un planning lui était communiqué, comme aux autres enseignants, avant de valider le volume horaire semestriel et sa répartition (pièce employeur n° 20, 23)
— Mme [Z] remplissait un relevé détaillé de ses heures, avec l’indication précise des jours et heures de cours, des classes concernées, de la nature du cours, stage intensif, face à face pédagogique, oral (pièces employeur n° 20, 21, 22),
— l’ensemble de ces éléments démontrent qu’elle ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait aucunement l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.
Mme [Z] répond que :
— les CDD qu’elle a réalisés contenaient de fausses indications concernant la durée de travail, prétendument fixée en annexe du contrat de travail ou sur demande (pièces salarié n° 1, 2, 4, 5, 6.2, et 8) ; les CDD produits par l’association Esme Sudria, de même, ne contiennent pas plus d’annexe sur la durée du travail (pièces employeur n° 2 à 8),
— la répartition des horaires, toujours fluctuants, étant en l’espèce annuelle, l’école devait donc communiquer à Madame [Z] ces informations 15 jours avant le début de l’année scolaire.
— l’association Esme Sudria ne soutient ni ne démontre qu’une durée minimale a été convenue : cette durée variait (pièces salarié n° 11, 13, 23, 29)
— l’association Esme Sudria ne produit le planning annuel que pour 2016/2017 (pièce employeur n° 23) mais pas pour les autres années,
— les relevés détaillés de ses heures (pièces employeur n° 20, 21, 22) n’apportent pas plus la preuve d’une période qui aurait été convenue.
La cour rappelle qu’en l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
L’employeur qui conteste la présomption de temps plein doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
L’employeur doit apporter la preuve des deux éléments pour écarter la présomption de temps plein du contrat de travail.
La cour constate que les premiers CDD d’usage de Mme [Z] ne contiennent pas l’indication du volume horaire annuel travaillé, mais précisent que la durée du travail à temps partiel est « fonction du planning annexé avec valeur contractuelle '.. la détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l’emploi du temps sont communiquées au professeur au minimum 7 jours avant leur date de prise d’effet » (pièces employeur n° 2, 3, 4), qu’à compter de septembre 2014, les CDD comportaient l’indication que « la durée du travail à temps partiel de l’enseignante pour l’ESME SUDRIA est fonction du calendrier pédagogique avec valeur contractuelle répartie sur la période de l’année universitaire 2014/2015. La détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l’emploi du temps sont communiqués à l’enseignante de l’ESME SUDRIA, en début d’année scolaire » (pièces employeur n° 5 et 6), et qu’en septembre 2016 et 2017, le CDD indique que « L’ESME SUDRIA lui propose un contrat à temps partiel à hauteur d’un face à face pédagogique par semaine tel que précisé dans l’emploi du temps qui peut être obtenu sous forme électronique auprès du responsable administratif des études (') La détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l’emploi du temps sont communiqués à l’enseignante de l’ESME SUDRAIA, en début d’année scolaire » (pièces employeur n° 7 et 8)
La cour retient donc qu’en l’absence d’indication dans les contrats de Mme [Z] de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine en cas de durée hebdomadaire du travail, ou le mois en cas de durée mensuelle du travail, les contrats sont présumés avoir été conclus à temps complet.
La cour constate que Mme [Z] a travaillé en juillet 2017, en participant au Concours Advance, et qu’elle a été rémunérée à ce titre (pièce employeur n° 15) pour 6,75 heures de travail.
La cour constate que pour démontrer que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait aucunement l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, l’association Esme Sudria invoque et produits ses pièces 20 à 23.
La cour retient que les pièces 20 à 22 qui sont composées par les fiches d’heures des années 2016 à 2018 dans lesquelles Mme [Z] indiquent les jours travaillés et le nombre d’heures effectuées, ne démontrent pas que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait aucunement l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.
La cour retient aussi que la pièce 23 qui est composée des plannings du 5 septembre au 12 novembre 2016, du 14 novembre 2016 au 18 février 2017, du 20 février au 6 mai 2017, du 8 mai au 1er juillet 2017, du 18 septembre au 2 décembre 2017 et du 4 décembre 2017 au 20 janvier 2018 ne mentionnent pas la date de transmission, ne mentionnent pas les jours travaillés en juillet 2017 et surtout ne portent que sur les années 2016 à 2018 ; cette pièce ne démontre donc pas que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait aucunement l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les contrats de travail à temps partiel de Mme [Z] doivent être requalifiée en contrat de travail à temps plein.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrats de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaire sur la base du temps plein
Sur la base de l’accord collectif du 23 juin 2014 relatif à l’organisation du travail à temps partiel dans l’enseignement privé indépendant (pièce employeur n° 35), l’association Esme Sudria soutient que :
— la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel de Mme [Z] n’était pas de 24 heures comme l’affirme par erreur le conseil de prud’hommes, mais de 60 heures annuelles, soit un volume horaire de travail effectif de 122,72 heures.
— le volume de travail à temps partiel de Mme [Z], a toujours été supérieur à ce minimum conventionnel :
' 303 heures de cours sur l’année scolaire 2013/2014
' 433,5 heures de cours sur l’année scolaire 2014/2015
' 252 heures de cours sur l’année scolaire 2015/2016
' 214,25 heures de cours sur l’année scolaire 2016/2017
' 228,50 heures de cours sur l’année scolaire 2017/2018
— la rémunération reconstituée à temps plein prendra ne peut pas s’établir sur nombre d’heures de cours minimum de 24h par semaine, soit 1102 heures par an, dont 48,9% consacrés aux cours.
— en application l’article 4.4.8.1 de la convention collective, un enseignant travaille par année scolaire, en temps plein, « 1 534 heures de travail annuel dont 750 heures d’activité de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites »,
— en conséquence, le nombre d’heures de cours dispensées par un professeur de l’enseignement supérieur, travaillant à temps plein, est de 750 heures par année scolaire,
— dans le cas de Mme [Z], la reconstitution pour une période de 10 mois correspondant aux périodes couvertes par les CDD (de septembre à juin), aboutit au calcul suivant :
750h x 10/12 mois = 625 heures,
— le conseil de prud’hommes reprenant les allégations de Mme [Z] a fixé le taux horaire à 56 € applicable pour les cours en face à face pédagogique, mais les contrats de travail de Mme [Z] précisent tous que le taux pour les TD est de 40 € et celui des TP de 31 €,
— la requalification des contrats en temps plein n’a pas pour conséquence d’attribuer à Mme [Z] uniquement des heures de cours de face à face pédagogique ; par conséquent, le taux horaire moyen, incluant les activités induites, doit être fixé à somme 42,33 € et le rappel de salaire qui pourrait être dû à Mme [Z], suite à la requalification de sa collaboration en temps plein, à compter du 1er septembre 2016 en raison de la prescription pour les périodes couvertes par les CDD, s’établit comme suit :
' du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 625 x 42,33 € = 26 456,25 €
' du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 625 x 42,33 € = 26 456,25 €
— il convient également de déduire le montant des salaires perçus soit, les sommes de
' 10 493,36 € pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
' 10 636,48 € pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 :
— il reste dû à Mme [Z] du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 26 456, 25 € – 10 493,36 € = 15 962,89 € et du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 26 456, 25 € – 10 493,36 € = 15 962,89 €, soit la somme de 31 925 ,78 €.
En réplique, Mme [Z] soutient que :
— son taux horaire était fixé à une somme forfaitaire, incluant les heures de cours et les activités induites, de 56 euros de l’heure pour les années scolaires 2015/2016 (pièce 5) et 2016/2017 (pièce 6.2) et a été diminué à 44,65 euros pour l’année scolaire 2017/2018 (pièce 8),
— elle aurait dû, pour les périodes couvertes par les CDD non prescrites, percevoir les sommes suivantes, en équivalent temps plein :
' Du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016 : 625 x 56 = 35 000 euros
' Du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 625 x 56 = 35 000 euros
' Du 1 er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 625 x 44,65 = 27 906,25 euros
— déduction faite des sommes effectivement perçues (pièces 11 et 13) il lui est dû
' Du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016 : 35 000 ' 10.344,71 = 24 655,29
' Du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 35 000 -10.493,36 = 24 506,64
' Du 1 er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 27 906,25 ' 10.636,48 = 17 269,77
— soit la somme de 66 432 euros (24 655,29 + 24 506,64 + 17 269,77) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018 et le quantum fixé par le conseil de prud’hommes doit être infirmé.
La cour constate que les points litigieux portent principalement sur le taux applicable et sur le nombre d’années concernées par les rappels de salaire à temps plein étant précisé que le mode de calcul (625 x taux applicable) des salaires dus chaque année et la déduction des sommes versées ne sont pas litigieux.
En ce qui concerne la détermination de la période non prescrite, Mme [Z] est bien fondée à demander le rappel de salaire à temps plein pour les 3 années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 au motif que s’il résulte de l’article L.1471-1 du code du travail que l’action en requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein se prescrit par deux ans, une fois cette requalification acquise, les effets pécuniaires qui en découlent relèvent de l’article L.3245-1 du même code, applicable aux créances salariales. Dès lors, Mme [Z] est fondée à obtenir les rappels de salaire à temps plein sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud’hommes, le 19 juin 2018.
La cour dira donc que l’association Esme Sudria est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription.
En ce qui concerne le taux applicable à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient le mode de calcul exposé par Mme [Z] qui reprend les taux applicables années par année étant précisé qu’aucun des éléments produits par Mme [Z] et par l’association Esme Sudria ne permet de retenir que un autre taux calculé sur la moyenne des 3 taux applicables au face à face pédagogique, aux TD et aux TP alors même que les plannings, fiches d’heures (pièces employeur n° 20 à 23) et bulletins de salaire (pièces salarié n° 13) ne contiennent pas les distinctions faites par l’association Esme Sudria.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 66 432 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 38 861 € à titre de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 66 432 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.
Sur le salaire recalculé
En ce qui concerne le salaire recalculé, l’association Esme Sudria demande par confirmation du jugement que le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 005 euros et Mme [Z] demande par infirmation du jugement qu’il soit fixe à la somme de 2 790 euros.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée à demander à la cour de fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 790 euros calculée comme suit (750 x 44,65 € qui est le dernier taux horaire applicable à la relation de travail) / 12.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé le salaire brut mensuel recalculé de Mme [Z] à 2 005 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 790 euros.
Sur les périodes interstitielles
Par infirmation du jugement l’association Esme Sudria soutient que :
— Mme [Z] ne démontre pas s’être tenue à la disposition de l’employeur sur le mois de juillet/août 2017 en sus de la période de 6,75 heures travaillée (pièce employeur n° 15)
— elle n’apporte pas davantage de preuve pour les années antérieures.
— en 2018, le CDD s’est rompu en février 2018, le dernier jour travaillé étant le 29 janvier 2018 ; par conséquent, pendant l’été 2018 Mme [Z] n’était nullement à la disposition de l’entreprise celle-ci ayant déjà saisi la juridiction prud’hommal le 19 juin 2018, pour notamment faire constater que sa collaboration avait été abusivement rompue.
Mme [Z] soutient que :
— elle a dû travailler certaines années au-delà des termes fixés par ses contrats de travail (pièce 13 ' bulletins de salaire de juillet des années 2014, 2015, et 2017 ; pièce 11).
— elle se tenait donc bien à la disposition de son employeur entre ses contrats.
La cour rappelle que le salarié engagé par plusieurs CDD successifs qui sont ensuite requalifiés en CDI, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque CDD, à condition qu’il se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui doit établir qu’il s’est tenu effectivement à la disposition de son employeur en vue d’effectuer un travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée à demander un rappel de salaire pour les périodes interstitielles pour les vacances d’été 2015 à 2017 au motif qu’elle s’est tenue effectivement à la disposition de son employeur en vue d’effectuer un travail.
Le seul fait qu’elle a travaillé certaines années au-delà des termes fixés par ses contrats de travail ne démontre pas qu’elle s’est tenue effectivement à la disposition de son employeur en vue d’effectuer un travail pour les vacances d’été 2015 à 2017 .
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 12 319 € à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [Z] de ses demandes relatives aux périodes interstitielles.
Sur l’indemnité de requalification
Par infirmation du jugement l’association Esme Sudria soutient que le montant de l’indemnité de requalification doit être fixée sur la base du salaire évalué à 1249, 76 € et Mme [Z] par infirmation du jugement soutient que l’indemnité de requalification doit être fixée à 8 370 €, à titre subsidiaire à 6 015 euro par confirmation du jugement et à titre infiniment subsidiaire à 3 750,51 euros.
Lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité de requalification doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 6 015 € au titre de l’indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation
Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation.
Elle soutient que :
— l’indemnité pour non-respect des obligations en matière de mensualisation vise à réparer le préjudice résultant de la précarité pour absence de visibilité sur le salaire mensuel payé, celui-ci ayant parfois été égal à 0,
— cela fait désormais près de 7 années qu’elle travaille sans garantie d’un salaire mensualisé, avec plusieurs mois sans aucune rémunération (pièces salarié n° 11 et 13).
Par confirmation du jugement l’association Esme Sudria soutient que :
— l’article 7.4.1 de la convention collective précise que seuls les enseignants travaillant pendant la totalité de l’année scolaire ou universitaire de référence peuvent bénéficier d’une rémunération mensuelle lissée sur l’année égale au 1/12 du salaire annuel, sauf accord différent entre les parties ;
— Mme [Z] ne travaillait pas pendant la totalité de l’année scolaire, son activité était
intermittente vue le faible volume d’heures de cours qui lui était confié,
— l’entreprise n’a donc pas violé les dispositions légales relatives à la mensualisation.
L’article L 3242-1 du code du travail, dispose « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande au motif qu’elle ne démontre pas que l’association Esme Sudria était soumise dans son cas à l’obligation de mensualisation de l’article L 3242-1 du code du travail et que les dispositions de la l’article 7.4.1 de la convention collective ne lui sont pas applicables alors même qu’elle ne travaillait pendant la totalité de l’année scolaire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation.
Sur les rappels de salaires au titre des modifications unilatérales des taux horaires
Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 1 963,49 € à titre de rappel de salaires au titre des modifications de ses taux horaires. Elle fait valoir, à l’appui de cette demande que l’association Esme Sudria a modifié unilatéralement les taux horaires pour le « Concours advance » en 2016 et 2017 et pour les cours magistraux pour l’année 2017/2018.
En réplique, l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et soutient que :
— le taux horaire pratiqué pour le concours Advance n’a jamais été défini contractuellement, puisque la participation à ce concours ne rentre pas dans les attributions prévues par les CDD d’usage par lesquels Mme [Z] a été embauchée,
— s’agissant du CCD d’usage du 18 septembre 2017, une erreur matérielle apparait dans l’article 4 rémunération, car les taux horaires annoncés sont inférieurs à ceux qui ont été réellement pratiqués (pièces employeur n° 8, 15 et 16) ; cependant l’association Esme Sudria a rectifié spontanément lors de l’édition des bulletins de salaire et Mme [Z] n’a pas été payée pour l’année 2017/2018 au taux de 40 € de l’heure congés payés inclus pour les cours, mais bien au taux de 50 € congés payés inclus, elle ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire (pièces employeur n° 15 et 16).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée au motif d’une part qu’aucun des éléments produits par Mme [Z] et par l’association Esme Sudria ne permet de retenir que les prestations relatives au concours advance ne sont pas incluses dans les CDD, et au motif d’autre part que les taux horaires variaient conformément aux moyens détaillés par Mme [Z] dans ses conclusions tant pour les prestations relatives au concours advance que pour cours magistraux et que les « erreurs » admises par l’association Esme Sudria pour 1017/2018 n’ont pas été corrigées contrairement à ce qu’elle soutient.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] les sommes de 1 963,49 € à titre de rappel de salaires au titre des modifications de ses taux horaires.
Sur le statut de cadre
Mme [Z] demande le bénéfice du statut de cadre sur le fondement de l’article 6.5.1 b) de la convention collective ; elle soutient que :
— elle est bien titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 (pièce salarié n° 17),
— elle a enseigné l’anglais au sein du lycée A.S. pendant 2 ans (pièce salarié n° 18) avant d’enseigner au sein de l’association Esme Sudria pendant près de 7 ans (pièce salarié n° 13),
— si elle ne remplit pas la condition relative à la durée du travail, c’est du fait de son employeur, qui n’a pas respecté ses obligations légales en la matière,
— elle avait toute latitude dans l’organisation des cours (pièce salarié n° 30) et la responsable du département d’anglais de l’association Esme Sudria lui fera une lettre de recommandations sur : « Son sens de la pédagogie » et « sa créativité dans la préparation des cours » (pièce salarié n° 19),
— le conseil de prud’hommes l’a débouté aux motifs qu’elle ne remplissait pas la condition liée à la durée de travail : or, la requalification en contrat de travail à temps complet fait qu’elle remplit bien cette condition.
l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— l’article 6.5.1 b de exige le cumul de 4 critères,
— Mme [Z] ne réunit pas ces 4 critères, puisque travaillant à temps partiel, elle n’a jamais eu une charge de travail correspondant à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie
L’article 6.5.1 b) de la convention collective applicable prévoit
« Le statut de cadre est attribué à l’enseignant qui satisfait aux 4 critères cumulatifs
suivants :
— possession d’un diplôme ou d’un titre de niveau minimum Bac + 4 ;
— expérience d’enseignement d’au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la CCN ;
— charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
— initiative et liberté d’agir et de faire : avoir la possibilité d’adapter le programme des cours, soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d’après le niveau des élèves ou des étudiants ; avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet ».
La cour constate que seul le critère relatif à la charge de travail dans l’établissement qui doit correspondre au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie est litigieux, Mme [Z] invoquant la situation de droit résultant de la requalification à temps plein et l’association Esme Sudria la situation de fait réelle ; en effet le fait que Mme [Z] remplit les autres conditions n’est pas litigieux du fait qu’elle justifie sans que cela ne soit contredit par l’association Esme Sudria de la possession d’un diplôme de niveau minimum Bac + 4, d’une expérience d’enseignement d’au minimum 3 années scolaires complètes dans des établissements relevant du champ d’application de la CCN et de l’autonomie pédagogique.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée au motif que la requalification du contrat en temps plein produit des effets rétroactifs, notamment en matière de préavis, que Mme [Z] est donc réputée avoir travaillé à temps plein, y compris sur le plan des droits conventionnels, que l’association Esme Sudria ne peut se prévaloir de ses propres fautes ou manquements pour contester un droit que Mme [Z] tient de la situation requalifiée, que l’absence de charge à 2/3 étant imputable à l’employeur et que le contrat ayant été requalifié en temps plein, alors la condition formelle de la charge de travail de 2/3 est réputée remplie par l’effet combiné de la requalification et de la faute de l’employeur, que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein permet donc de considérer que Mme [Z] remplissait la condition de charge de travail minimale (2/3) pour bénéficier du statut de cadre, même si cette charge ne s’est pas matérialisée en fait, dès lors que son absence est imputable à l’employeur.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au statut de cadre, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Mme [Z] bénéficie du statut de cadre et ordonne à l’association Esme Sudria de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt
Sur les tickets restaurants
Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 3 172,50 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants et fait valoir, à l’appui de cette demande que :
— tous les salariés employés en CDI bénéficiaient de tickets restaurants d’une valeur de 9 euros, financés à 50% par l’employeur
— elle aurait dû être embauchée en CDI également et a donc été privée du droit aux titres restaurants,
— la somme de 3 172,50 euros est calculée comme suit : 9 x 0,5 x 47 semaines x 5 jours x 3 années.
l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— Mme [Z] n’étant plus venu travailler à compter du 29 janvier 2018, la somme de 3 172 € ne lui est pas due, le calcul exact étant 9 x 0,5 x 64 semaines (de 5 jours) = 9 x 0,5 x 320 = 1 440 €
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande au motif que la requalification du contrat en temps plein produit des effets rétroactifs, et que Mme [Z] est donc réputée avoir travaillé à temps plein, y compris sur le plan des droits conventionnels ; la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Z] du chef de la privation du droit aux titres restaurants doit être évaluée à la somme de 3 172,50 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 3 172,50 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants.
Sur les frais de transport
Mme [Z] demande la confirmation du jugement et soutient que :
— tout employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % des frais d’abonnement à un service public de transport collectif engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (art L 3261-1 du code du travail),
— elle n’a jamais bénéficié de ce remboursement (pièce salarié n° 13) et produit les justificatifs des frais engagés pour le paiement de son pass NAVIGO (pièce salarié n° 15).
l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— cette demande est infondée car Mme [Z] est une salariée multi-employeur et que les salariés à temps partiel bénéficient de la prise en charge à 50 % du titre d’abonnement s’ils travaillent au moins la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si elle lui est inférieure) ; s’ils travaillent moins, ils ont droit à une prise en charge calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet (c. trav. art. R. 3261-9),
— l’employeur peut refuser la prise en charge si le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant au moins égal à 50 % du coût du titre (c. trav. art. R. 3261-8),
— Mme [Z] ne démontre pas ne pas avoir déjà reçu de la part de ses autres employeurs, le
remboursement de ses titres de transport sur la période considérée du 30 juin 2015 au 29 janvier 2018, ce qui expliquerait d’ailleurs qu’elle n’ait jamais sollicité ce remboursement auprès de l’association Esme Sudria auparavant.
Compte tenu de ce qui précède, et de la requalification à temps plein décidée plus haut, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 1 350 € au titre du remboursement des frais de transport.
Sur la mutuelle
Mme [Z] demande la confirmation du jugement et soutient que :
— la convention collective applicable prévoit la prise en charge, par l’employeur, de 50% de la mutuelle auprès d’Humanis Prévoyance (Harmonie Mutuelle à compter du 1-1-2018),
— elle n’a jamais bénéficié de ce régime et a dû souscrire elle-même à une mutuelle pour couvrir ses frais de santé ; pour les trois dernières années, elle a dû dépenser
1.240 euros (pièce salarié n° 16),
— elle est bien fondée à en demander le remboursement à hauteur de 50%.
L’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que Mme [Z] ne pouvait pas bénéficier de la mutuelle du fait de son travail à temps partiel.
et fait valoir, à l’appui de sa contestation que Mme [Z] ne pouvait pas bénéficier de la mutuelle du fait de son travail à temps partiel.
Compte tenu de ce qui précède, et de la requalification à temps plein décidée plus haut, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 620 € au titre du remboursement des frais de mutuelle.
Sur les dommages et intérêts pour privation des droits collectifs
Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits collectifs ; elle soutient que :
— elle a été injustement privée de son droit de participer aux élections professionnelles et privée du bénéfice du comité d’entreprise,
— le fait de ne pouvoir voter ni de pouvoir bénéficier des avantages d’un CSE cause nécessairement un préjudice d’isolement et d’être privé d’un droit protégé par la Constitution.
En réplique, l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande et soutient que :
— , le protocole électoral (pièce employeur n° 28) prévoit expressément que sont électeurs, tous les salariés sous CDD ou CDI, inscrits au tableau des effectifs à la date du vote et ayant travaillé de façon continue ou non depuis au moins 3 mois dans les douze derniers mois, à la date du 1er jour du scrutin.
— Mme [Z] n’était pas dans la liste des effectifs à la date du 12 juillet 2016, date du vote, son CDD ayant pris fin le 30 juin 2016, ce qui se trouve confirmé par l’absence de bulletin de salaire en juillet 2016 et ses fiches de temps (pièces employeur n° 14 et 20),
— elle ne pouvait donc pas, sans violation du protocole électoral, être intégrée dans la liste des électeurs.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour privation des droits collectifs au motif que la cour a retenu plus haut que la relation de travail était requalifiée en contrat à durée indéterminée de 2011 à 2018 ; l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Z] du chef de la privation des droits collectifs doit être évaluée à la somme de 1000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour privation des droits collectifs et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits collectifs.
Sur la rupture du contrat
L’association Esme Sudria soutient que :
— La rupture du contrat ne peut pas être qualifiée de licenciement.
— Le licenciement n’a pas été entaché de nullité.
— Le licenciement ne peut être qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] soutient que :
— Le licenciement est nul car motivé par l’exercice de sa liberté d’expression ; ce n’est donc que parce qu’elle a légitimement formalisé la date de réception de son contrat de travail et refusé l’antidater que l’école ne l’a plus sollicitée, non seulement pour le « concours advance » mais également pour les autres cours qu’elle enseignait depuis 7 ans (pièce salarié n° 10) alors que son contrat de travail arrivait pourtant à terme le 30 juin 2018 (pièce salarié n° 8) ; le 20 avril 2018, le directeur de l’école lui a expressément reproché la prétendue « virulence » de son courriel et a confirmé la décision de l’école de mettre fin à la relation de travail sans respecter aucune forme légale (pièce salarié n° 10),
— Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car le contrat a été rompu sans respecté la procédure de licenciement, sans délais de préavis et sans lettre de licenciement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans son moyen tiré de la nullité du licenciement du fait que la rupture du contrat de travail est motivée par l’exercice de sa liberté d’expression ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir que la rupture du contrat de travail est motivée par l’exercice de sa liberté d’expression étant précisé que le courrier électronique de l’employeur mentionnant la virulence du courrier électronique de Mme [Z] est une réponse du 20 avril 2018 au courrier électronique de Mme [Z] du 13 avril 2018 dans lequel elle demandait des explications sur le fait que l’association Esme Sudria ne ferait plus appel à ces services comme cela lui a été écrit dans les courriers électroniques du 30 mars 2018 et du 4 avril 2018 dans des termes neutres et professionnels.
Cependant compte tenu de ce que les CDD ont été requalifiés en CDI, que l’association Esme Sudria a indiqué à Mme [Z] qu’elle ne ferait plus appel à ces services dans les courriers électroniques du 30 mars 2018 et du 4 avril 2018, la cour retient que la rupture de la relation de travail le 30 mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrat a été rompu sans qu’ait été respectés ni la procédure de licenciement, ni le délai de préavis, ni qu’un motif n’ait été énoncé, sans lettre de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de la nullité du licenciement et en ce qu’il a dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 6 ans entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] doit être évaluée à la somme de 15 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 16 040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
il est constant que la durée du préavis applicable aux cadres est de 3 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 8 370 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 4 411 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 8 370 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 8 370 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [Z] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [Z] est fixée à la somme de 837 €.
Ajoutant, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 837 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2 790 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 4 533,75 € calculée selon la formule suivante : [(6 ans + 6/12)] x 1/4] x 2 790 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 3 508 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 4 533,75 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 2 790 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; elle soutient que :
— elle a dû relancer deux fois son employeur, par texto puis par courriel, pour apprendre que l’école « ne fera pas appel » et n’aura « pas besoin » de ses « services » (pièce 10 ' courriels des 30 mars et 4 avril 2018) et ce, après 7 années de relation de travail,
— la brutalité du licenciement ne fait aucun doute puisqu’il est immédiat après l’apposition de la véritable date de remise de son dernier CDD et son refus de l’antidater (pièce 8),
— son préjudice distinct résulte du fait que, outre son préjudice moral, elle s’est retrouvée, du jour au lendemain, sans travail ni rémunération ni même les documents de rupture qui auraient pu lui permettre d’obtenir une indemnisation Pôle Emploi.
En défense, l’association Esme Sudria s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée au motif qu’elle ne prouve pas que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ; elle ne démontre pas non plus avoir un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi indemnisé plus haut.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Esme Sudria de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne l’association Esme Sudria aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les CCD de Mme [Z] en CDI,
— requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrat de travail à temps plein,
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation,
— condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] les sommes de 1 963,49 € à titre de rappel de salaires au titre des modifications de ses taux horaires,
— condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 3 172,50 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants,
— condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 1 350 € au titre du remboursement des frais de transport,
— condamné l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 620 € au titre du remboursement des frais de mutuelle,
— rejeté les moyens tirés de la nullité du licenciement et en ce qu’il a dit que la rupture de la relation de travail de Mme [Z] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
et en ce qui concerne les demandes accessoires (intérêts moratoires, l’article 700 du code de procédure civile et dépens) ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’association Esme Sudria est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription ;
Fixe le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 790 euros ;
Dit que Mme [Z] bénéficie du statut de cadre et ordonne à l’association Esme Sudria de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
Condamne l’association Esme Sudria à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 66 432 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018,
— 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits collectifs,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 370 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 837 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 4 533,75 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [Z] de ses demandes relatives aux périodes interstitielles ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Z], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [Z], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Esme Sudria de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l’association Esme Sudria de remettre Mme [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne l’association Esme Sudria à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne l’association Esme Sudria aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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