Infirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 juin 2022, n° 20/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 janvier 2020, N° 2019015832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, S.A.R.L. M.J.F. SERVICES, son représentant légal en exercice c/ PERSPECTIVES devenue la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société MJF SERVICES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01007 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQVN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JANVIER 2020
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2019015832
APPELANTE :
Société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Olivier FABRE ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MJF SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS MJ PERSPECTIVES devenue la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société MJF SERVICES, représentée par Me Caroline Leprêtre, domiciliée ès qualités
[Adresse 8]. [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL MJF SERVICES prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAS MJ PERSPECTIVES devenue la SELARL MJ ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCEE :
S.A.R.L. M. J.F. SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
En mars 2017, la SARL MJF services a conclu avec la SA BNP Paribas leasing solutions un contrat de location portant sur un copieur multifonctions de marque Cannon pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1325,96 euros hors-taxes échelonnés du 1er mars 2017 au 1er décembre 2021 ; le matériel a été livré et réceptionné le 22 mars 2017.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MJF services, M. Fabre étant désigné comme administrateur et la Selas MJ perspectives, devenue la Selarl MJ Alpes, comme mandataire judiciaire.
Le 19 novembre 2018 la BNP Paribas leasing solutions a, par lettre recommandée, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire de 20 443,94 euros correspondant à 13 loyers trimestriels à échoir du 22 décembre 2018 au 22 décembre 2021.
Après mise en demeure adressée à l’administrateur judiciaire par lettre recommandée du 19 novembre 2018 reçue le 26 novembre suivant, celui-ci a, par lettre recommandée du 19 décembre 2018, indiqué à la BNP Paribas leasing solutions qu’il n’entendait pas poursuivre l’exécution du contrat et que le matériel loué pouvait être récupéré, à charge pour elle de prendre contact avec le dirigeant de l’entreprise.
En l’état de la résiliation du contrat de location, la BNP Paribas leasing solutions a adressé, le 7 janvier 2019, au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative à hauteur de 20 542,81 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue contractuellement (18 675,29 euros pour 12 loyers trimestriels restant à échoir) augmentée d’une pénalité (1867,52 euros).
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu’elle correspondait à une indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale excessive.
La BNP Paribas leasing solutions a, par lettre recommandée du 28 août 2019, soit dans le délai d’un mois suivant le courrier du mandataire judiciaire, répondu à celui-ci que l’indemnité de résiliation correspondait au montant des loyers qui auraient été perçus si le contrat avait été normalement exécuté et que la pénalité de 10 % réclamée en sus avait pour but de dissuader le cocontractant de ne pas exécuter ses obligations et de couvrir les frais de gestion contentieux.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 29 janvier 2020, prononcé le rejet total de la créance de la BNP Paribas leasing solutions.
Par déclaration reçue le 18 février 2020 au greffe de la cour, la BNP Paribas leasing solutions a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Postérieurement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 3 juillet 2020, arrêté le plan de redressement de la société MJF services, M. Fabre étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans les conclusions, qu’elle a déposées le 10 novembre 2020 via le RPVA, la BNP Paribas leasing solutions demande à la cour de réformer l’ordonnance du juge-commissaire et de prononcer l’admission de sa créance au passif de la société MJF services pour la somme de 20 542,81 euros à titre chirographaire.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que le contrat de location a été résilié le 7 janvier 2019 par suite du refus de l’administrateur d’en poursuivre l’exécution, que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 1/5 des conditions générales du contrat, destinée à réparer le préjudice du bailleur consécutif à la résiliation anticipée du contrat, ne constitue pas dès lors une clause pénale, que son montant constitué des loyers à échoir ne peut, non plus, être considéré comme manifestement excessif, que le matériel loué ne lui a d’ailleurs jamais été restitué et que la pénalité de 10 % appliquée à l’indemnité de résiliation est également due, son montant n’étant pas davantage excessif.
La société MJF services, la Selas MJ perspectives, devenue la Selarl MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective et M. Fabre, commissaire à l’exécution du plan, dont les conclusions ont été déposées le 4 août 2020 par le RPVA sollicitent de voir confirmer l’ordonnance du juge-commissaire et condamner la BNP Paribas leasing solutions au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que la clause de l’article 1/5 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat et le paiement d’une indemnité en cas de redressement judiciaire du locataire doit être réputée non écrite et qu’en toute hypothèse, son montant, correspondant à l’ensemble des loyers restant dus majorés de 10 %, est manifestement excessive, la BNP Paribas leasing solutions, qui n’a pas récupéré le matériel loué, ne justifiant pas de son préjudice.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui a émis un avis consistant à s’en rapporter.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte du I de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; selon le II du même article, l’administrateur met fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; le V de l’article L. 632-13 dispose, par ailleurs, que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.
En l’occurrence, l’article 1/5 des conditions générales du contrat liant la BNP Paribas leasing solutions à la société MJF services énonce que celui-ci peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du présent contrat ; modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ; modification concernant l’équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l’équipement loué ou perte ou diminution des garanties fournies ; il est ensuite stipulé audit article que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés, de leurs accessoires et de toutes sommes dues notamment au titre des unités supplémentaires consommées d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
Ledit contrat n’a pas été résilié du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, le cas de résiliation de plein droit en cas d’ouverture d’un redressement judiciaire prévu à l’article 1/5 des conditions générales étant à l’évidence contraire aux dispositions du I de l’article L. 622-13, mais a été résilié par suite de la décision de l’administrateur judiciaire, notifiée à la BNP Paribas leasing solutions par lettre recommandée du 19 décembre 2018, de mettre fin audit contrat, invitant ainsi l’établissement de crédit à reprendre possession du copieur multifonctions Cannon, qui en était l’objet.
L’indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale prévue à l’article 1/5 des conditions générales, n’est due, outre les cas de modification de la situation du locataire ou de modification concernant l’équipement loué, qu’en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le locataire en vertu du contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu de celui-ci ; tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la résiliation du contrat découle de la décision prise par l’administrateur judiciaire d’y mettre fin dans les conditions du II de l’article L. 622-13 du code de commerce.
En revanche, la BNP Paribas leasing solutions peut prétendre à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat conformément au IV de l’article L. 622-13 susvisé ; même si dans sa déclaration rectificative du 7 janvier 2019, elle chiffre sa créance à la somme de 20 542,81 euros par référence aux dispositions de l’article 1/5 des conditions générales, elle n’en réclame pas moins l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la résiliation anticipée du contrat.
Pour l’appréciation du préjudice subi, il convient de retenir que 12 loyers étaient à échoir, pour un montant total de 15 562,74 euros hors-taxes, à la date de résiliation du contrat, mais que la BNP Paribas leasing solutions, invitée par l’administrateur judiciaire à reprendre possession du photocopieur, ne justifie d’aucune diligence particulière pour récupérer le matériel loué, qu’elle aurait pu ensuite revendre, se bornant à affirmer que le locataire a refusé de le lui restituer ; aucune indication n’est fournie relativement à la valeur du matériel en décembre 2018, lorsque l’administrateur judiciaire a mis fin au contrat.
Le fait de mettre fin, de façon anticipée, au contrat de location a nécessairement causé un préjudice à la BNP Paribas leasing solutions, mais l’inaction de celle-ci à récupérer le matériel loué a conduit à aggraver ce préjudice, alors que le prix de revente du matériel récupéré lui aurait permis de limiter la perte financière subie ; en l’état des éléments dont elle dispose, la cour est donc en mesure de chiffrer ce préjudice à la somme de 3000 euros.
L’ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective doit donc être infirmée, la créance de la BNP Paribas leasing solutions devant ainsi être admise à hauteur de 3000 euros à titre chirographaire.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; il n’y a pas lieu de faire application, au profit de la société MJF service, ainsi que de la Selas MJ Alpes et de M. Fabre ès qualités, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société MJF services et statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la BNP Paribas leasing solutions au passif de la société MJF service à hauteur de 3000 euros à titre chirographaire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu de faire application au profit de la société MJF service, ainsi que de la Selas MJ Alpes et de M. Fabre ès qualités, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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