Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 oct. 2025, n° 25/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 OCTOBRE 2025
Minute N° 1021/2025
N° RG 25/03126 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJST
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 octobre 2025 à 14h10
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alice VOISIN (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
1) Monsieur [S] [H]
né le 03 octobre 1986 à [Localité 1] (maroc) (maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
2) LE PREFET DU MORBIHAN
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 19 octobre 2025 à 14h39 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 octobre 2025 à 20h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 19 octobre 2025 :
— à Monsieur [S] [H] à 20h38,
— à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 20h36,
— et à la préfecture du Morbihan à 20h36 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h10, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [S] [H].
Par courriel adressé au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 octobre 2025 à 20h36, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a indiqué interjeter appel de cette ordonnance en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
A ce courriel simple n’était jointe aucune déclaration d’appel motivé incluant une demande d’effet suspensif.
Ce mail mentionnait qu’il avait vocation à être notifié à M. [S] [H] et que ce dernier disposait d’un délai de deux heures pour faire valoir ses observations sur la demande de déclaration d’effet suspensif.
C’est en l’état que M. [S] [H] s’est vu notifier l’appel du parquet par le greffe du CRA le 19 octobre 2025 à 20h38 et qu’il n’a pas formulé d’observation.
Le 19 octobre 2025 à 20h41, le ministère public d’Orléans a transmis un nouveau mail en joignant sa déclaration d’appel, incluant la demande d’effet suspensif motivée ; le document ayant été omis dans le premier courriel.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Selon l’article L. 743-19 du CESEDA, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Ces dispositions ont fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025). Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité résultant du délai excessif de mise à disposition prévu par ce texte, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de mainlevée a été notifiée au parquet d’Orléans le 19 octobre 2025 à 14h38.
Le courriel du 19 octobre 2025 transmis à 20 h 36 par madame la procureure de la République qui indiquait interjeter appel de cette ordonnance et demandait l’avis des parties dans un délai de deux heures sur la demande d’effet suspensif ne comportait aucun motif sur la demande d’effet suspensif, la motivation de cette demande d’effet suspensif n’ayant été transmise que dans un second courriel à 20 h 41 , soit postérieurement à l’expiration du délai de 6 heures susmentionné.
Il ne ressort d’aucune des pièces de la procédure dont dispose la cour que les motifs de la demande de déclaration d’effet suspensif tels qu’énoncés dans le mail de 20 h41 auraient été portés à la connaissance de M. [S] [H].
Il se déduit de la chronologie qui précède que l’intéressé n’a pas été régulièrement mis en mesure de formuler, en application de l’article R 343-12 du CESEDA, des observations en connaissance de cause des motifs avancés par le ministère public pour solliciter une déclaration d’effet suspensif de son appel.
La demande d’effet suspensif sera dès lors déclarée irrecevable et la remise en liberté immédiate de M. [S] [H] sera ordonnée .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans tendant à voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [S] [H]
INFORMONS Monsieur [S] [H] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 21 octobre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [H] et son conseil, à Monsieur le préfet du Morbihan et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Véronique VAN GAMPELAERE
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 20 octobre 2025 :
Monsieur [S] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Le préfet du Morbihan, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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