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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUILLET 2025
RG : 25/00050 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 13 novembre 2024 dans une instance opposant la SIG, demanderesse, d’une part, à Mme [P] [I], défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 janvier 2025 par Me Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [P] [I],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution d’avocat de la SIG, suivant acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 10 février 2025,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, le 23 avril 2025, par lequel il leur était proposé de présenter au conseiller de la mise en état, dans le mois de cet avis, des observations sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise au greffe et de notification à l’intimé des premières conclusions d’appelante dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, applicable aux procédures d’appel engagées, comme en l’espèce, après le 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code ; et qu’en application de l’article 911 du même code, sous la même réserve et sous la même sanction, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties déjà constitués dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que l’appelante réside en GUADELOUPE, ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, et, compte tenu de la remise de sa déclaration d’appel au greffe le 17 janvier 2025, avait un délai expirant au 17 avril 2025 pour remettre au même greffe ses premières conclusions et un délai expirant au 19 mai 2025 (les 17 et 18 février étant non-ouvrables) pour les faire notifier à l’intimée constituée ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard des parties quant au moyen que le conseiller de la mise en état entendait soulever d’office à raison du défaut de remise des conclusions dans les délais de la loi procédurale ;
Attendu qu’il y a donc lieu, pour ce seul motif, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [I] et de la condamner aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] [I] remise au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025 à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 novembre 2024,
— Condamnons Mme [P] [I] aux entiers dépens d’appel.
Fai à [Localité 1], le 30 juillet 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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