Infirmation partielle 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 nov. 2022, n° 21/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 8 mars 2021, N° 11-19-0369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01678 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IX7W
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0369
Tribunal judiciaire de Dieppe du 08 mars 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [D]
né le 03 juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 7]
Les ventes mésangères
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
Monsieur [X] [D]
né le 14 février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
Madame [Y] [H] épouse [D]
née le 09 décembre 1963 à Saint Maurice
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
Madame [E] [D] épouse [V]
née le 24 mars 1958 à Neufchâtel en Bray
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
Monsieur [I] [V]
né le 09 février 1958 à Eu
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
INTIMEE :
Madame [C] [G]
née le 09 août 1971 à Poissy
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2110547 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [N],
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présente lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 février 2017, M. [X] [D] et son épouse Mme [Y] [H], M. [I] [V] et son épouse Mme [E] [D], et M. [R] [D] ont vendu à Mme [C] [G] une maison d’habitation de deux étages, située [Adresse 4], pour le prix de 75 000 euros.
Suivant actes d’huissier de justice des 31 mai, 3 et 5 juin 2019, Mme [C] [G], alléguant l’existence d’infiltrations dans les murs en béton et la charpente et une invasion de cloportes dans la chambre et le dressing au dernier étage de sa maison, a fait assigner ses vendeurs devant le tribunal d’instance de Dieppe. Elle a demandé l’indemnisation des travaux de reprise de la couverture de 7 257,80 euros et de son préjudice né de la mauvaise foi des vendeurs, sur la base de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, de l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande de forclusion de l’action en garantie des vices cachés,
— déclaré l’action en garantie des vices cachés de Mme [C] [G] recevable et bien fondée,
— condamné solidairement M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V] et M. [R] [D] à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
. 6 963 euros au titre de la facture de la société de couverture Labbé,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
soit au total la somme de 7 463 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— accordé l’aide juridictionnelle à Mme [C] [G],
— débouté Mme [C] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V] et M. [R] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, les consorts [D] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V] et M. [R] [D] demandent de voir en application des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, du code civil, 9, 122, 124 du code de procédure civile :
— réformer la décision rendue le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir,
. rejeté la demande de forclusion de l’action en garantie des vices cachés,
. déclaré l’action en garantie des vices cachés de Mme [C] [G] recevable et bien fondée,
. condamné solidairement M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V] et M. [R] [D] à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
* 6 963 euros au titre de la facture de la société de couverture Labbé,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
soit au total la somme de 7 463 euros,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné solidairement [X] [D], [Y] [H] épouse [D], [I] [V], [E] [D] épouse [V] et [R] [D] au paiement des dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— écarter des débats l’attestation produite par Mme [C] [G] en pièce n°7, prétendument de l’entreprise Labbé, pour défaut de signature de son auteur au vu de l’article 202 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, constater et dire et juger que cette pièce est dénuée de toute force probante,
à titre principal,
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de Mme [C] [G], vu la clause d’exclusion stipulée à la page 30 de l’acte de vente du 25 février 2017, prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de cette dernière tendant à les voir condamner solidairement au paiement des indemnités de 7 257,80 euros et 2 000 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire,
— sur la forclusion née du non-respect du délai biennal de la garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil, prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de cette dernière tendant à les voir condamner solidairement au paiement des indemnités de 7257,80 euros et 2 000 euros,
et sur l’absence de vices cachés,
à titre principal,
— débouter Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes tendant à les voir condamner solidairement au paiement des indemnités de 7257,80 euros et
2 000 euros, et, en tout état de cause, de sa demande de remboursement d’une facture de reprise à neuf de la couverture qui ne constitue pas une demande de réfection du prix,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans venait à considérer que Mme [C] [G] rapporte la preuve d’un vice caché préexistant à la vente et de la connaissance de ce dernier par les vendeurs, excluant ainsi l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— réformer la décision entreprise et limiter la demande de Mme [C] [G] à la somme de 650 euros HT, égale à 1/3 du poste n°4 de la facture du 17 mai 2018, et la débouter du surplus de ses demandes,
en tout état de cause, sur la délivrance conforme de l’immeuble,
— débouter Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes tendant à les voir condamner solidairement au paiement des indemnités de 7257,80 euros et
2 000 euros, et, en tout état de cause, de sa demande de remboursement d’une facture de reprise à neuf de la couverture qui ne constitue pas une demande de réfection du prix,
— condamner Mme [C] [G] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir, sur le fond, qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une quelconque fuite sur la couverture ; que Mme [C] [G] ne prouve pas les désordres qu’elle dénonce, ni leur origine et leur date d’apparition ; qu’en faisant réaliser les travaux sur toute la couverture, elle les a empêché de les constater, qu’en définitive, elle ne caractérise pas l’existence d’un vice caché avant la vente.
Ils ajoutent que Mme [C] [G] ne prouve pas davantage leur mauvaise foi ; qu’elle a fait preuve de négligence en ne faisant intervenir le couvreur qu’en mai 2018 et a contribué à l’apparition et à l’aggravation des dommages, ce qui exclut son droit à indemnisation ; qu’elle ne peut pas prétendre à une réfection à neuf de la totalité de la couverture dès lors que le prétendu désordre était circonscrit à une infiltration sur la terrasse en zinc et les cheneaux.
Ils précisent enfin que Mme [C] [G] ne justifie pas de l’existence d’un défaut de conformité de l’immeuble aux stipulations contractuelles au moment de sa délivrance.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [C] [G] sollicite de voir en application des articles 1641 et suivants, subsidiairement 1602 et suivants, du code civil :
— confirmer la décision dont appel et condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 7 257,80 euros,
— y ajoutant en raison de l’appel, condamner ces derniers sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d’appel.
Elle expose que l’attestation de la société couverture Labbé constituant sa pièce 7 n’est pas contestable, que la réparation de la fuite d’eau sur la terrasse en zinc et sur les chéneaux a eu lieu avant la vente et a amplifié le phénomène d’infiltration d’eau à l’intérieur de la maison, qu’elle prouve suffisamment l’origine antérieure à la vente des infiltrations d’eau dont les consorts [D] avaient connaissance, qu’ils ont en effet entrepris divers travaux pour les réparer et les cacher, ce qui constitue une manoeuvre dolosive de leur part.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 août 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce 7 de Mme [G]
L’article 202 du code de procédure civile précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans le cas présent, la pièce 7 est une attestation de la société Couverture Labbé datée du 7 mai 2018. Elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur 'labbe l', mais porte le cachet de la société. Elle ne mentionne pas s’il existe un lien entre ladite société et Mme [G] et ne contient pas l’indication précisée à l’alinéa 3 de l’article 202. Enfin, aucune pièce d’identité n’y a été annexée.
Ces irrégularités ne rendent pas nulle cette attestation. Elles n’entachent pas davantage la force probante de cette pièce laquelle a été soumise à la libre discussion des parties. Les consorts [D] seront déboutés de leur demande tendant à son rejet.
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur le défaut d’intérêt
Les consorts [D] avancent qu’ils bénéficient de la clause d’éviction de la garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du 25 février 2017 dès lors que leur acquéreur ne démontre pas leur mauvaise foi, que cette action est donc irrecevable.
Mme [G] ne réplique pas à ce moyen.
En l’espèce, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui figure à la page 30 du contrat de vente n’a pas été stipulée à peine d’irrecevabilité de ladite action. Elle relève du débat au fond.
Dès lors, ce moyen, qui vise de manière erronnée l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés, sera rejeté. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
— Sur la forclusion
Les appelants font valoir que Mme [G], selon ses propres dires, a eu connaissance d’une fuite d’eau dès le début de sa prise de possession des lieux en mars 2017, qu’aucun élément n’explique pourquoi elle aurait compris l’ampleur des désordres après cette date, que l’apparition de prétendus cloportes n’est pas datée, que son assignation ayant été délivrée le 3 juin 2019, soit plus de deux ans après la découverte du prétendu vice, son action est irrecevable comme forclose.
Mme [G] répond qu’une première inondation a eu lieu après un dégât des eaux, que la source de ce dommage a été difficile à identifier comme l’a constaté le tribunal, qu’elle a été confirmée par le couvreur qui est intervenu sur le toit en mai 2018, que ses réclamations ont été adressées aux vendeurs peu de temps après, que son action engagée en juin 2019 n’est donc pas forclose.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, aux termes de sa réclamation adressée le 20 juin 2018 aux vendeurs, Mme [G] a dénoncé des infiltrations provenant d’une fuite de la toiture de sa maison et s’écoulant sur la terrasse en zinc et les chéneaux de cette toiture, ainsi qu’à travers le plafond, sur les marches de l’escalier, dans les murs en béton et la charpente. Elle a ajouté que cette fuite avait déjà été réparée mais de façon insuffisante, ce qui avait aggravé le phénomène d’infiltration, à l’origine d’un pourrissement du chevronnage de la terrasse en zinc et des chéneaux en bois et de la réapparition de taches noires de moisissure sur les murs qui avaient été repeints. Elle a aussi fait état d’une invasion de cloportes dans la chambre et le dressing du dernier étage.
Elle verse aux débats la facture de la société Couverture Labbé du 17 mai 2018 qui a procédé à la réfection de la couverture, de la terrasse en zinc, des gouttières et du raccord de cheminée, et au remplacement d’un velux. Elle produit également une attestation du 7 mai 2018 de cette société déclarant que 'des travaux de réparation ont déjà été entrepris pour réparer la fuite sur terrasse en zinc et chéneaux zinc et que ces travaux ont été insuffisant et ce qui a amplifié le phénoméne d’infiltration de l’eau a l’intérieur de la maison plutot que de l’évacuer a l’exterieur de la maison le béton s’est désagrégé avec la pluie et le gel et le chevronage de la terasse zinc et le fond de chéneaux en bois pourri part les infiltration d’eaux'.
Si Mme [G] évoque, tant dans l’assignation que dans ses écritures, que, dès le début de la prise de possession des lieux en mars 2017, elle a dû subir une fuite d’eau au milieu des escaliers en-dessous du plafond du dernier étage, elle n’a eu connaissance de l’ampleur des infiltrations et de leur provenance qu’aux termes des indications données par la société Couverture Labbé en mai 2018.
Ayant engagé la présente action dans les deux ans de la connaissance du vice, elle est recevable à agir. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort de la facture et de l’attestation de la société Couverture Labbé précitées, des photographies non datées constituant les pièces 8 et 13 de Mme [G] et du procès-verbal de constat dressé le 27 février 2019 par M. [S], clerc d’huissier de justice, que des fuites d’eau sont survenues dans sa maison par la toiture. Deux chevrons apparaissent très dégradés sur deux photographies.
M. [S] décrit la présence de traces d’humidité sur les murs et au plafond au niveau du deuxième étage.
En revanche, Mme [G] ne démontre pas que ces fuites d’eau existaient avant la vente et ont rendu l’immeuble impropre à sa destination.
Dans son attestation précitée du 7 mai 2018, la société Couverture Labbé n’explicite pas les éléments lui permettant d’affirmer que des travaux ont déjà été entrepris pour réparer la fuite sur la terrasse et les chéneaux et ne les date pas. Les clichés photographiques ne pallient pas ces défauts de précisions.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le 2 avril 2013 par Me [Z], huissier de justice, après le départ des locataires des consorts [D], que l’immeuble a été laissé dans un état très endommagé et sale avec des taches notamment au deuxième étage sur les murs dans la cage d’escalier et dans les deux chambres et au plafond de l’une d’elles. Aucune allusion n’y est faite à des traces de fuite d’eau ou d’infiltration ou même d’humidité dans l’immeuble.
La manoeuvre dolosive tendant à ne pas informer Mme [G] sur le mauvais état de l’immeuble qu’elle reproche à ses vendeurs n’est pas davantage établie.
Enfin, Mme [G] ne produit aucun élément prouvant que les infiltrations d’eau ont rendu inhabitable son immeuble. L’invasion dénoncée de cloportes n’est pas davantage justifiée.
En conséquence, la preuve du vice caché dénoncé par Mme [G] n’est pas apportée. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement du tribunal y ayant fait droit sera infirmé.
Sur l’action basée sur l’obligation de délivrance conforme
Mme [G] ne précise pas la non-conformité de l’immeuble aux spécifications convenues avec les vendeurs. Elle maintient uniquement son moyen fondé sur l’existence des désordres dénoncés ci-dessus.
La garantie des vices cachés est donc l’unique fondement possible de son action qu’elle a d’ailleurs présentée à titre principal. Son action subsidiaire basée sur l’obligation de délivrance conforme régie par les articles 1604 et suivants du code civil ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer aux appelants pris ensemble la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Rejette la demande de M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V], et M. [R] [D] tendant à voir écarter des débats la pièce 7 de Mme [C] [G],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande de forclusion de l’action en garantie des vices cachés,
— déclaré l’action en garantie des vices cachés de Mme [C] [G] recevable,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [C] [G] à payer à M. [X] [D], Mme [Y] [H] épouse [D], M. [I] [V], Mme [E] [D] épouse [V], et
M. [R] [D], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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