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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00523 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025102477
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DISCLOSED, prise en la personne de de sa gérante Madame [G] [A], comparante, demeurant [Adresse 1],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 930 144,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie LENGLEN de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocate au barreau de PARIS, toque : B1155,
à
DÉFENDERESSE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL DISCLOSED,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître [K] [H], mandataire liquidateur, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 5 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, devenu depuis tribunal des activités économiques de Paris, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SARL à associé unique Disclosed, dont le siège social est situé [Adresse 4] et qui a pour objet la fabrication et vente de vêtements, l’identité visuelle, le conseil et la création visuelle. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 443930144.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 14 septembre 2025.
Par jugement du 14 novembre 2025, définitif, ce tribunal a rejeté le plan de redressement judiciaire par voie de continuation,
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2025 la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire, a demandé au tribunal de faire application de l’article L. 631-15-II du code de commerce.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal :
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique Disclosed
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [H], [Adresse 5] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne Me [V] [N], [Adresse 6] commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 9 décembre 2027 à 14 heures ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL à associé unique Disclosed a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 31 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SARL à associé unique Disclosed a assigné la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire et le ministère public aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses ultimes conclusions développées à l’audience, la société a maintenu ses demandes exposant d’une part qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et d’autre part qu’elle disposait de perspectives sérieuses de redressement au regard de son résultat d’exploitation bénéficiaire de son bilan prévisionnel de trésorerie. Elle ajoute par ailleurs que le contentieux avec son bailleur n’aura pas eu d’incidence dès lors qu’elle est en recherche d’un nouveau local commercial.
Le liquidateur informe la cour sur le refus opposé par le créancier bailleur du plan qui avait été proposé, sur l’existence d’un actif de 515 euros, de disponibilités bancaires de 13,47 euros et de l’absence de comptabilité tenue par un expert-comptable.
Le ministère public est d’avis que le premier président rejette la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2025.
Il expose que par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois qui a été prolongée jusqu’au 14 septembre 2025, soit pour une durée de 18 mois ; par ailleurs, par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal a rejeté le plan de redressement judiciaire par voie de continuation ; une fois la procédure de redressement judiciaire ouverte, la période d’observation a une durée de 12 mois (6 + 6) en application des articles L. 621-3 du code de commerce applicable en sauvegarde et transposable en redressement judiciaire au visa de l’article L. 631-7 du code de commerce ; ce délai peut être prorogé pour une durée de 6 mois maximum dans le cadre d’un redressement judiciaire en application de l’article L. 631-7 du code de commerce sur requête exclusive du ministère public ; ainsi, une période d’observation peut durer au maximum 18 mois ; en l’espèce, le jugement de redressement judiciaire date du 11 mars 2024 et celui de liquidation judiciaire date du 11 décembre 2025 ; la période d’observation de la requérante a duré plus de 18 mois, 21 mois ; la présentation d’un nouveau projet de plan au-delà du délai de 18 mois est impossible.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
Le premier moyen de l’absence d’état de cessation des paiements est inopérant dès lors que celui-ci n’a pas besoin d’être caractérisé dès lors qu’il s’agit d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire et procédure déjà ouverte.
Le second moyen tiré de la possibilité d’établir un plan de redressement n’est pas sérieux. En effet, en application des dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, la durée de la période d’observation est de six mois, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de six mois et peut être prolongée à titre exceptionnel sur requête du ministère public pour une nouvelle durée de six mois. Ainsi, la période d’observation initiale ayant débuté le 11 mars 2024, expiré le 11 septembre 2025. Dès lors que le jugement du 14 novembre 2025 rejetant le plan de continuation de la société est définitif et qu’il a été rendu au-delà de l’expiration du délai 18 mois, il n’est plus loisible à la société de déposer un nouveau plan de redressement, la période d’observation étant achevée.
Il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2025.
Les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SARL à associé unique Disclosed de ses demandes ;
Disons que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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