Confirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 déc. 2023, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDH3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/02004, en date du 23 novembre 2022,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [V], es qualité de représentante légale de l’enfant [P] [N], supposé né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (EGYPTE)
née le 08 Octobre 1988 à [Localité 8] (MAROC)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-00141 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [C] [D] [N] , es qualité de représentant légal de l’enfant [P] [N]
né le 20 Octobre 1987 en ARABIE SAOUDITE
domicilié [Adresse 3]
Ordonnance de caducité partielle n°1924/23 rendue le 19 septembre 2023 à son égard
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mulhouse a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l’enfant mineur [P] [N] au motif que le lien de filiation entre sa mère, Madame [J] [V], et l’auteur dont celle-ci revendique la nationalité française n’est pas établi.
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, Madame [J] [V] épouse [N], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [P] [N], né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Égypte), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir juger que ce dernier est de nationalité française.
Madame [J] [V], ès qualités, a fait assigner le père de l’enfant, Monsieur [A] [N], en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que [P] [N], né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Égypte) est de nationalité française par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que Madame [J] [V] est française car :
— le certificat de nationalité délivré par le tribunal d’instance de Bordeaux le 16 avril 1970 à Monsieur [Z] [R] [V], né en 1871 à [Localité 11] ([Localité 10]) a été admis en la qualité de citoyen français par décret n° 4242-2915 du 11 janvier 1908 ;
— selon une attestation de nationalité n°290 délivrée le 28 mars 1970 par le consulat général de France à [Localité 5] (Maroc), Monsieur [L] [V], fils du précédent, est de nationalité française par application de l’ancien article 8 § 1° du code civil selon lequel est français l’enfant légitime né d’un père français;
— selon la copie d’acte de naissance délivrée à [Localité 9] le 25 février 2021 par l’officier de l’état civil compétent, Monsieur [O] [T] [V] est de nationalité française dès lors que, né le 2 octobre 1951 à [Localité 12] (Maroc) de [L] [V] et [X] [W] [G], il a été légitimé par leur mariage le 9 décembre 1955.
— au surplus, selon la copie d’acte de naissance délivrée à [Localité 9] le 25 février 2021, Madame [J] [V] est née le 8 octobre 1988 à [Localité 8] (Maroc) de Monsieur [O] [T] [V] et de Madame [X] [Y] et que Monsieur [P] [N] est né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Égypte) de Monsieur [A] [N] et de Madame [J] [V].
Dès lors le tribunal a conclu que Madame [J] [V] et son fils [P] [N] sont français du fait de leur filiation avec Monsieur [L] [V], père de Monsieur [O] [T] [V], auquel il a transmis la nationalité française, et qu’il a lui-même transmise à sa fille Madame [J] [V] laquelle l’a transmise à son fils [P].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 décembre 2022, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur [A] [C] [N] en qualité de représentant légal de l’enfant [P] [N].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy sous le n° RG 19/02004,
Statuant à nouveau,
— juger que l’enfant mineur [P] [N], né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Égypte), n’est pas de nationalité française,
— rejeter toute demande contraire,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [V] demande à la cour au visa des articles 18 et suivant du code civil et de l’article 1043 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
* débouté le ministère public de ses demandes,
* dit que Monsieur [P] [N], né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Égypte) est de nationalité française par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
* ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dire et juger que Monsieur le procureur requerra de l’officier d’état civil compétent les mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de Monsieur [P] [N].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2023 et le délibéré au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère Public le 23 mars 2023 et par Madame [N] le 10 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Le Ministère de la justice ayant délivré le récépissé prévu le 24 mars 2023, la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond,
Aux termes des dispositions de l’article 18 du code civil est français, l’enfant dont l’un au moins des parents est français.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, intimée, agissant pour le compte de son enfant mineur [P] [N], étant précisé que contrairement à ce qu’elle affirme, elle ne produit aucun certificat de nationalité pour elle-même.
Des documents d’état civil, certificats de nationalité et décret de naturalisation versés aux débats, il résulte une chaîne de filiation qui établit que l’intimée est l’arrière petite fille de [Z] [V], né en 1871 à [Localité 11], commune mixte de [Localité 4] ([Localité 10]), lequel a obtenu la nationalité française par un décret n° 4246-2915 en date du 11 janvier 1908 et qu’il a conservé de plein droit la nationalité française sans être soumis à aucune formalité.
Monsieur [Z] [V] a eu un fils [L] [V], né le 30 septembre 1905 à [Localité 7] en Algérie, lequel est français en application de l’ancien article 8-3° du code civil alors applicable disposant qu’est français l’enfant légitime d’un père français ainsi que le précise l’attestation de nationalité en date du 28 mars 1970 n°290 ainsi que le certificat de nationalité délivré par le tribunal d’instance de Bordeaux, le 16 avril 1970.
Monsieur [L] [V] a lui-même eu un fils [O] [T] [V], né le 2 octobre 1951 à [Localité 12] (Maroc) légitimé par son mariage contracté le 9 décembre 1955 avec [X] [H] [I].
[O] [T] [V] a eu lui même une fille de son union avec [X] [Y], [J] [V] née le 8 octobre 1988 à [Localité 8] (Maroc).
Madame [J] [V] est la mère de l’enfant [P] [N], né le 13 novembre 2016 à [Localité 6] (Egypte), sujet de la présente instance.
Le ministère public oppose que l’acte de naissance de Monsieur [L] [V] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant établi et qu’il ne permet pas d’établir le lien de filiation avec Monsieur [Z] [V] puisqu’il ne comporte aucune indication, outre son nom et son prénom, de l’état civil de celui-ci.
S’il est de fait que la copie de l’acte de naissance de Monsieur [L] [V], ne porte pas mention du nom de l’officier d’état-civil qui l’a dressé, cette irrégularité formelle ne remet en cause ni son lien de filiation, ni sa nationalité française. En effet, l’acte mentionne bien qu’il est le fils de Monsieur [V] [Z], âgé de 38 ans et de Madame [U] [W] [E] [M], âgée de 30 ans. Ce lien de filiation est mentionné également dans l’acte de mariage de l’intéressé qui précise que l’un et l’autre sont de nationalité française. Il sera relevé en outre que le lien de filiation, l’année et le lieu de naissance du père sont précisément indiqués tant dans l’attestation de nationalité que dans le certificat de nationalité dont il a été fait état ci-dessus. Il figure également dans le certificat de nationalité de l’épouse de Monsieur [L] [V].
Il s’en suit que l’intimée rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle est de nationalité française par filiation pour être née d’un père lui -même français par filiation depuis deux générations avant lui, de sorte que l’enfant [P] [N] est lui- même français pour être né d’une mère française.
Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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