Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 9 décembre 2021, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00590 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00075
APPELANTE
S.A.S.U. HAPPY NAILS représentée par sa présidente Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003476 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 avril 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2019 en qualité d’employée par la société Happy Nails.
Une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 24 août 2020. La Direction régionale des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la Direccte) l’a homologuée le 30 septembre 2020, et la fin de la relation de travail a été fixée par les parties au même jour.
Mme [Z] a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et d’obtenir la condamnation de la société Happy Nails à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a rendu la décision suivante:
« ANNULE la rupture conventionnelle homologuée le 30 septembre 2020 par la DIRECCTE de SEINE ET MARNE
ANNULE la convention de rupture du contrat de travail signée le 24 août 2020,
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de madame [H] [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire à la somme de 1539,45 euros.
En conséquence :
CONDAMNE la S.A.S.U. HAPPY NAILS à régler à madame [H] [Z] , les sommes suivantes :
— 1539,45 euros bruts (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 153,94 euros bruts (cent cinquante-trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 461,83 euros nets (quatre cent soixante et un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3078,90 euros nets (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1262,05 euros bruts (mille deux cent soixante-deux euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020
— 126,20 euros bruts (cent vingt-six euros) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2020
— 51,32 euros bruts (cinquante et un euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020
— 5,13 euros bruts (cinq euros et treize centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire du 1er octobre 2020
— 3078,90 euros nets (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine le 09/04/2021 pour les éléments de salaire et à partir du prononcé pour les dommages et intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en ce qu’il sont dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la S.A.S.U. HAPPY NAILS à verser à maître [R] [X] la somme de:
— 3111,29 euros nets (trois mille cent onze euros et vingt-neuf centimes) au titre de frais de défense sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement, y compris sur les frais de défense.
DEBOUTE madame [H] [Z] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la S.A.S.U. HAPPY NAILS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la S.A.S.U. HAPPY NAILS aux entiers dépens. »
La société Happy Nails a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Happy Nails demande à la cour de:
« Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en date du 9 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la SASU HAPPY NAILS à verser à Madame [Z]:
— 1539.45 euros bruts (mille cinq cent trente neufs euros et quarante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153.94 euros bruts (cent cinquante trois euros quatre vingt quatorze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 461.83 euros nets (quatre cent soixante et un euros et quatre vingt trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3078.90 euros nets (trois mille soixante dix huit euros et quatre vingt dix centimes) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1262.05 euros bruts (mille deux cent soixante deux euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 ;
— 126.20 euros bruts (cent vingt six euros et vingt centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2020 ;
— 51.32 euros bruts (cinquante et un euros et trente deux centimes) à titre de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020 ;
— 5.13 euros bruts (cinq euros et treize centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire du 1er octobre 2020 ;
— 3078.90 euros nets (trois mille soixante dix huit euros et quatre vingt dix centimes) en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui
découleraient d’une nullité de rupture conventionnelle dont elle n’apporte nullement la preuve.
La débouter de toutes ses demandes de rappel de salaire, dés lors que les heures retenues sur les mois de juillet et août l’ont été en fonction des heures par elle travaillées, sans la moindre modification de son temps de travail.
Vu les congés pris d’un commun accord sur le mois de septembre,
La débouter également de tout rappel de salaire sur le mois de septembre, ainsi que des congés payés y afférents.
Vu l’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE le 30 septembre 2020,
Débouter Madame [Z] [H] de sa demande de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Vu l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail et de préjudice découlant de celle-ci,
Débouter Madame [Z] de cette demande.
La débouter de l’ensemble de ses autres demandes au titre de la capitalisation de l’intérêt légal et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les frais irrépétibles engagés par la SASU HAPPY NAILS dans le cadre de sa défense,
Condamner Madame [H] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de:
« a. Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU en ce qu’il a :
i. annulé la rupture conventionnelle homologuée le 30 septembre 2020 par la DIRECCTE de Seine et Marne,
ii. annulé la convention de rupture du contrat de travail signée le 24 août 2020,
iii. jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
iv. fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.539,45€,
v. condamné la SARL HAPPY NAILS à payer les sommes de :
1. 1.539,45€ brut d’indemnité compensatrice de préavis,
2. 153,94€ brut d’indemnité compensatrice de congé payé sur l’indemnité compensatrice de préavis,
3. 1.262,05€ brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 et 126,20€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur le rappel de salaire,
4. 51,32€ brut de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2020 et 5,13€ brut d’indemnité compensatrice de congé payé sur le rappel de salaire,
vi. ordonné que l’intérêt légal débute à le 9 avril 2021 pour les condamnations de nature salariales et à la date du 9 décembre 2021 pour les autres condamnations,
vii. condamné la SARL HAPPY NAILS à verser à Maître [R] [X] la somme de 3.111,29€ nets sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
viii. débouté la SARL HAPPY NAILS de toutes ses demandes ;
b. Réformer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU en ce qu’il a :
i. fixé à la somme de 3.078,90€ net l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ii. fixé à 3.078,90€ net le montant de la réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
iii. fixé à la somme de 461,83€ net le montant de l’indemnité légale de licenciement,
iv. débouté Madame [H] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre d’un montant de 1.539,45€ brut et de sa demande d’indemnité compensatrice de congé payé sur le rappel d’un montant de 153,94€ brut ;
c. Condamner la SARL HAPPY NAILS à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes:
i. 838,23€ net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
ii. 6.669,90€ net à titre d’indemnité adéquate à titre principal et 3078,9€ net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice causé par la perte de l’emploi;
iii. 1.539,45€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
iv. 153,94€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur le rappel de salaire de septembre 2020 ;
v. 10.000€ net en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail.
Maître [R] [X] sollicite de la Cour d’appel de PARIS de débouter la SARL HAPPY NAILS et de condamner la SARL HAPPY NAILS à lui payer la somme de 2.935,55€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-657 du 10 juillet 1991.
Ordonner la capitalisation de l’intérêt légal. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture conventionnelle
L’article L.1237-11 du code du travail que:
« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
La Cour de cassation a jugé que l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de ce texte. En revanche, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, Bull. 2013, V, n° 128). Si le consentement du salarié a été vicié ou que les garanties prévues par le code du travail n’ont pas été respectées, la convention est nulle et la rupture du contrat de travail produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Afin de garantir cette liberté du consentement des parties, l’article L.1237-12 du code du travail prévoit que la signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels l’employeur et le salarié peuvent se faire assister, et l’article L.1237-13 du même code prévoit un délai de rétractation de 15 jours.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Le vice du consentement ne se présume pas et il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [Z] soutient que sa rupture conventionnelle est nulle dès lors que la société Happy Nails a volontairement adressé à la Direccte un exemplaire incomplet de la convention de rupture, afin d’éviter un refus d’homologation, ce qui caractérise une fraude de l’employeur. Elle indique à ce sujet que « l’imprimé Cerfa adressé par l’employeur à la Direccte est différent de celui remis à la salariée ».
L’article L.1237-14 du code du travail dispose, en son alinéa 1, que « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ».
Il se déduit de ce texte que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle (Soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-12.801).
Or, en l’espèce, il est établi par les pièces communiquées que la société Happy Nails a remis à Mme [Z] un exemplaire de la convention de rupture à l’issue de l’entretien du 24 août 2020 au cours duquel cette convention avait été signée.
Mme [Z] soutient que l’exemplaire adressé ensuite par la société Happy Nails à la Direccte aux fins d’homologation est différent de l’exemplaire qui lui avait été remis, ce que conteste la société.
En l’occurrence, la comparaison entre l’exemplaire de la convention homologué par la Direccte et celui versé aux débats par Mme [Z] montre que celui-ci comporte une mention manuscrite supplémentaire en page 1, à savoir « Décision unique de l’employeur d’effectuer 20h/semaine au lieu de 35h ».
Il n’est pas contesté que cette mention a été écrite par Mme [Z].
En revanche, il n’est pas démontré que cette mention a été apposée sur la convention de rupture avant la signature de celle-ci par les deux parties, aucun élément dans la convention ne permettant d’ailleurs de déterminer la date à laquelle Mme [Z] a ajouté la mention manuscrite litigieuse sur l’exemplaire qu’elle verse aux débats, étant souligné que sur l’exemplaire signé par les deux parties et qui a été adressé par la société Happy Nails à la Direccte ne figure pas la mention en cause.
La circonstance qu’avant la signature de la convention de rupture un différend existait entre les parties sur le nombre d’heures de travail hebdomadaire de Mme [Z] à la suite de la crise sanitaire, comme cela ressort des courriels adressés par celle-ci à la Direccte les 15 juillet et 27 août 2020, ne suffit pas à invalider la convention de rupture en l’absence de démonstration de l’existence d’un vice du consentement. A cet égard, aucune fraude de l’employeur dans la procédure d’homologation n’est établie par les pièces communiquées. La société Happy Nails a bien adressé à la Direccte un exemplaire de la convention de rupture qui avait été signée par Mme [Z], et celle-ci avait reçu auparavant un exemplaire de cette convention et n’a pas mis en oeuvre son droit à rétractation. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’exemplaire adressé par l’employeur à la Direccte était différent de celui qui avait été remis à la salariée, en sorte que l’affirmation péremptoire en ce sens du conseil de prud’hommes est erronée de même que l’affirmation spéculative de ce même conseil sur le fait que la Direccte « aurait sans aucun doute émis des doutes sur le consentement de la salariée, ou tout du moins sur la raison qui aurait poussé la salariée à accepter une rupture conventionnelle » dans l’hypothèse où la Direccte avait reçu l’exemplaire qui est versé aux débats par Mme [Z], étant ajouté par la cour que la Direccte était informée de l’existence d’un différend entre les parties avant l’homologation, le conseil de prud’hommes ayant d’ailleurs relevé que la Direccte « avait déjà été contactée par Mme [H] [Z] dans le courant du mois de juillet 2020 » sur la volonté de l’employeur de réduire le temps de travail de la salariée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la convention de rupture n’est pas nulle. Par infirmation du jugement, les demandes d’annulation de la convention de rupture et de son homologation sont donc rejetées. Par infirmation également du jugement, Mme [Z] est déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Happy Nails à lui payer différentes sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020
Mme [Z] expose que la société Happy Nails ne l’a pas rémunérée pour l’intégralité des heures de travail prévues contractuellement. Elle ajoute que l’appelante ne pouvait pas modifier unilatéralement le nombre de ses heures de travail.
La société Happy Nails réplique que la salariée a été payée pour toutes les heures qu’elle a effectuées et que celles-ci ne correspondent pas à une réduction unilatérale par l’employeur de leur nombre mais sont seulement la conséquence du fait que Mme [Z] s’est trouvée empêchée de pouvoir travailler davantage par la nécessité de garder ses enfants.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur a le droit, en raison du pouvoir de direction dont il dispose, de procéder à un changement des conditions de travail de son salarié, celui-ci ne pouvant s’opposer à un tel changement. En revanche, l’employeur ne peut modifier le contrat de travail de son salarié sans avoir obtenu l’accord préalable de ce dernier. Cette acceptation par le salarié, qui doit être claire et non équivoque, ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par le salarié de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles modalités.
La Cour de cassation a jugé que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié (Soc., 31 mars 1999, pourvoi n° 97-41.819).
En l’espèce, l’article 2 du contrat de travail signé par Mme [Z] le 16 juillet 2019 prévoyait que sa durée de travail était de 151,67 heures par mois, c’est-à-dire un temps plein.
Il ressort des bulletins de paie communiqués que Mme [Z] a été rémunérée pour 79h en juillet 2020 (151,67 -1 -1 – 70,67) et pour 98 heures en août 2020 (151,67 – 53,67). Sur ces deux bulletins figure la mention « Heures normales à régulariser » pour 70,67 heures en juillet 2020 et 53,67 heures en août 2020. Il en résulte que la durée de travail contractuelle à temps plein de Mme [Z] a été réduite de 70,67 heures en juillet 2020 et de 53,67 heures en août 2020, lesquelles heures ne correspondant pas à des absences injustifiées de la salariée.
La société Happy Nails, qui se borne à procéder par affirmations, ne justifie par aucune pièce de l’existence d’un accord clair et non équivoque de Mme [Z] pour la réduction de sa durée contractuelle de travail. En outre, la circonstance que la salariée ait été rémunérée pour l’ensemble des heures de travail qu’elle a accomplies en juillet et août 2020 est indifférente dès lors que la société Happy Nails ne rapporte pas davantage la preuve que, alors que l’employeur doit fournir du travail à son salarié conformément à la durée contractuelle prévue, Mme [Z] a refusé d’exécuter du travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition à proportion du temps plein prévu.
En conséquence, et par confirmation du jugement, la société Happy Nails est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 262,05 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2020 outre la somme de 126,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020
Le bulletin de paie de septembre 2020 mentionne que Mme [Z] était en congés payés durant la totalité du mois.
Mme [Z] conteste avoir demandé à être en congés durant ce mois, expliquant qu’elle avait demandé des congés payés pour une autre période;
La société Happy Nails expose que cette prise de congés n’a pas été imposée à Mme [Z] et qu’elle ne pouvait être différée en raison de la signature de la rupture conventionnelle.
Toutefois, il ressort de la lettre de demande de congés payés de Mme [Z] (pièce n°25 de la salariée) que celle-ci avait demandé à son employeur de prendre des congés du lundi 17 août 2020 au samedi 5 septembre 2020. Il en résulte que le placement par la société Happy Nails de Mme [Z] en congés payés durant la totalité du mois de septembre 2020 ne correspondait pas à une demande de la salarié et, en l’absence de démonstration par l’employeur d’un accord ultérieur de celle-ci, qu’il a été imposé à la salariée, l’existence d’une rupture conventionnelle étant sans effet sur les congés payés, lesquels pouvaient lui être payés.
En conséquence, et par infirmation du jugement, il convient de condamner la société Happy Nails à payer à Mme [Z] la somme de 1 282 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 septembre 2020 et la somme de 128,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020
Selon l’article L.1237-13 du code du travail, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
En l’espèce, la rupture conventionnelle a été homologuée le 30 septembre 2020 par la Direccte. Or, la date de la rupture du contrat de travail fixée dans la convention de rupture est le 30 septembre 2020.
Il en résulte que dans la mesure où le contrat de travail ne pouvait être rompu avant le 1er octobre 2020, Mme [Z] a droit à un rappel de salaire pour ce jour-là.
Par conséquent, la société Happy Nails est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 51,32 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020, outre la somme de 5,13 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que la société Happy Nails avait procédé à une modification du contrat de travail de Mme [Z] en lui imposant une réduction de sa durée contractuelle de travail en juillet et août 2020.
Il n’est en revanche pas établi que la société Happy Nails a refusé de délivrer à Mme [Z] les documents dits de fin de contrat. Seule est démontrée la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi non signée par l’employeur.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la seule attestation de Mme [K] [Z], mère de la salariée, que celle-ci a subi un comportement humiliant et injurieux de la part de son employeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Happy Nails à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de ladite société à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Happy Nails succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Happy Nails à payer à maître Olivier Dell’Asino, avocat de Mme [Z] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 935,55 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Happy Nails à payer à Mme [Z] les sommes de 1 262,05 euros et de 126,20 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2020 , et les sommes de 51,32 euros et de 51,32 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société Happy Nails à payer à Mme [Z] les sommes de:
— 1 282 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 septembre 2020;
— 128,20 euros au titre des congés payés afférents;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Happy Nails à payer à maître Olivier Dell’Asino, avocat de Mme [Z] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 935,55 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Happy Nails aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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