Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 3 septembre 2025, n° 22/00590
CPH Fontainebleau 9 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la convention de rupture n'était pas nulle, car il n'a pas été prouvé que l'exemplaire adressé à la Direccte était différent de celui remis à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures de travail

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été payée pour l'intégralité de ses heures de travail, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Imposition de congés payés

    La cour a jugé que la prise de congés n'avait pas été demandée par la salariée et qu'elle avait été imposée, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a retenu que la société Happy Nails avait modifié unilatéralement les conditions de travail de la salariée, justifiant ainsi des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que la société Happy Nails devait rembourser les frais de défense engagés par la salariée.

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1Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°22/00590
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 22/00590
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00590
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 9 décembre 2021, N° 21/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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