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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02465 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] – N° RG 20/00048
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
CE TRADING LOC IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté sur l’audience
Avis signification art. 670-1 du cpc le 18/03/2025
INTIMEE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée sur l’audience
AR signée le 20/02/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
Par déclaration en lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2021 reçue au greffe le 16 Avril 2021, [V] [J] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 25 Janvier 2021 par Pole Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier dans l’instance RG n° 20/00048.
Par courrier recommandée avec avis de réception daté du 27 juin 2024, les parties ont été avisé de l’audience du 10 avril 2025 à 09H00.
L'[8], intimée, a accusé réception de l’avis de convocation le 02 février 2025.
[V] [J], appelant, n’a pas été retiré la lettre recommandée qui lui avait été présenté et avisé le 19 février 2025 et qui est revenu au greffe le 18 mars 2025.
Le 18 mars 2025, le greffe a invité l’URSSAF [6] à procéder par voie de significtion en vertu de l’article 670-1 du CPC.
A l’audience du 10 avril 2025, ni l’appelant, ni l’intimé n’étaient présent ou représenté de de sorte que l’affaire n’était pas état d’être plaidée.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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