Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 nov. 2024, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°991
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIW
J.L.D. NIMES
13 novembre 2024
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [T] [U]
né le 1er Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2024 à 16h30, enregistrée sous le N°RG 24/5312 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 15h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 à 14h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 14 Novembre 2024 à 12h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [V] [G] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] [U] a reçu notification le 9 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
M. [T] [U] a été placé en rétention par une décision du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures.
Par requête du 12 novembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2024 à 15 heures 36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [T] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2024 à 12 heures 12.
A l’audience, M. [T] [U] expose qu’il a un enfant en Géorgie qui est gravement malade. Il précise que c’est la raison pour laquelle il doit repartir en Géorgie le 18 novembre prochain par un vol en partance de [Localité 2]. Il indique encore qu’il a un billet d’avion et qu’il est actuellement hébergé à [Localité 2] par un cousin qui pourvoit à son entretien. Il ajoute qu’il dispose d’un passeport valide et qu’il souhaite retourner en Géorgie par le vol du 18 novembre. Enfin, il expose que l’adresse indiquée dans la procédure de police est une adresse postale (association).
Son avocate conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande que M. [T] [U] bénéficie d’une assignation à résidence, le temps de son départ volontaire pour la Géorgie.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que l’intéressé se trouve en situation irrégulière et n’a ni domicile, ni documents d’identité. Il ajoute que sa demande d’asile a été rejetée et que les pièces produites, notamment relatives au vol allégué, sont insuffisantes, le billet d’avion ne mentionnant pas son identité. En outre, il expose que l’on peut douter des déclarations de l’intéressé concernant son domicile et indique qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée dans la mesure où il n’a pas été procédé, au préalable, à la remise du passeport. Enfin, il précise que les routing pour la Géorgie sont très rapides.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par M. [T] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes du 13 novembre 2024 dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
La mesure d’éloignement en vigueur dont fait l’objet M. [T] [U], telle que précitée, fait obstacle à sa présence sur le sol français.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence à l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Dans le cas présent, M. [T] [U] a fait parvenir à la cour une photocopie de son passeport. La communication de ce document n’est cependant pas de nature à suppléer les dispositions impératives précitées tenant à la remise préalable du passeport ou de tout autre document d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie. Il s’ensuit que les conditions requises pour une assignation à résidence ne sont pas remplies. Par ailleurs, il importe de noter que si la réservation du vol fait mention de l’identité de M. [T] [U], tel n’est pas le cas du billet d’avion. En outre, il sera relevé que l’intéressé n’a pas indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il résidait chez un cousin, mais a communiqué une autre adresse dont les éléments de la procédure ne permettent pas de vérifier qu’elle ne constituerait qu’une simple adresse postale, ladite adresse apparaissant de surcroît encore différente de celle indiquée dans le document CNDA figurant à la procédure. Aussi, l’intéressé, qui ne justifie pas également d’une activité professionnelle, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— M. Le Préfet du Gard
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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