Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 23/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°35/2025
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [N] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire pour les années 2014 à 2018. Une lettre d’observations a été émise le 17 octobre 2019, concluant à l’existence d’un travail dissimulé et à un redressement de cotisations et contributions sociales.
L’inspecteur de l’URSSAF relevait en effet que M. [N] avait fait l’objet d’un contrôle de la part de la gendarmerie le 31 juillet 2018, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [L], dans lequel était transporté un chargement de cuivre destiné à la revente, ce qui n’était pas la première fois selon ses dires. Aucune activité professionnelle de vente de matériaux n’étant déclarée, une procédure pour travail dissimulé était diligentée, un calcul des cotisations dues pour l’année en cours et les années précédentes étant opéré ensuite par l’URSSAF sur la base de l’examen des comptes de M. [N].
Cinq mises en demeure ont été émises le 20 décembre 2019, réceptionnées le 4 janvier 2020, pour les montants suivants :
— Cotisations et contributions 2014 : 2 361 euros,
— Cotisations et contributions 2015 : 2 087 euros,
— Cotisations et contributions 2016 : 4 081 euros,
— Cotisations et contributions 2017 : 2 672 euros,
— Cotisations et contributions 2018 : 3 922 euros,
Soit 15 123 euros au total.
Saisie par l’affilié, la commission de recours amiable de l’URSSAF, a, lors de sa séance du 26 juin 2020, rejeté la contestation de M. [N].
Par requête du 27 août 2020 M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— débouté M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] [N] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [N] en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 17 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre d’une part de la lettre d’observations en date du 17 octobre 2019, et d’autre part de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020,
— annuler purement et simplement le redressement URSSAF notifié suivant lettre d’observations du 17 octobre 2019, et d’autre part la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020,
En conséquence,
— débouter purement et simplement l’URSSAF du Centre de sa demande de condamnation à payer la somme de 10 996 euros au titre des cotisations outre celles de 2 749 euros au titre de la majoration de 25 % et de celle de 1 378 euros au titre des majorations de retard,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 3 130,70 euros l’assiette de calcul des cotisations,
— dire qu’il devra s’acquitter des cotisations URSSAF calculées sur une assiette de 3 130,70 euros pour la période considérée,
Dans tous les cas,
— débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement au titre de la majoration de 25 % pour infraction de travail dissimulé et au titre des majorations de retard,
— condamner l’URSSAF du Centre à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la Cour de :
— débouter M. [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’elle déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes, et condamne M.[N] aux dépens,
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Les travailleurs indépendants sont assujettis à des cotisations et contributions sociales assises sur leurs revenus d’activité qu’ils doivent déclarer.
L’article L. 8221-4 du Code du travail prévoit que les activités mentionnées à l’article L. 8221-3, dont l’exercice est susceptible de constituer un travail dissimulé par dissimulation d’activité, sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
M. [N] affirme que l’URSSAF n’apporterait pas la preuve de l’activité dissimulée ni des sommes retenues pour déterminer l’assiette des cotisations. L’enquête pénale a été classée sans suite et il dénie avoir communiqué ses relevés de comptes, qui sont d’ailleurs communs à son épouse, à l’enquêteur de l’URSSAF, de sorte que le tableau produit n’a pas été établi contradictoirement, n’ayant pu opérer aucune vérification sur les encaissements retenus, relevant que ces relevés de compte ne lui ont pas été communiqués.
Il fait état de la vente d’un véhicule à sa fille dont elle lui a réglé le prix en plusieurs versements.
M. [N] conteste tout travail dissimulé, affirmant n’avoir eu aucune intention de se soustraire à ses obligations à cet égard compte tenu de ce que ce n’est 'qu’à de rares occasions qu’il a été amené à vendre du cuivre'. Il reconnaît que le cuivre, en la possession duquel il a été trouvé, lui avait été confié par M. [X], gérant de la société [7], en contrepartie de travaux de démolition d’une usine à l’abandon, comme celui-ci l’a indiqué aux services enquêteurs, et que l’examen du compte de la société [Localité 3] [8], à laquelle il avait revendu le métal, n’avait révélé, pour la période de janvier 2015 à août 2018, qu’un montant total d’achats de 1 688,40 euros. Celui de la société [5] laisse apparaître un seul chèque réglé à son profit, d’un montant de 1 442,30 euros. Il en conclut que le caractère accessoire de cette activité est établi et que les conditions de l’article L. 8221-4 du Code du travail ne sont pas remplies, excluant par là tout fait de travail dissimulé. A titre subsidiaire, il demande à être redressé sur la base de la somme de 3 130,70 euros.
En réplique, l’URSSAF indique que l’inspecteur, comme il l’a précisé dans la lettre d’observations du 17 octobre 2019, a déterminé le montant des cotisations éludées sur la base des relevés bancaires de M. [N] et qu’au vu de l’analyse de ces comptes bancaires et des propos tenus par M. [N], l’activité de revente de cuivre ne peut être considérée comme une activité accessoire exercée qu’à de rares occasions, mais correspondait à une activité régulière, étant précisé que les constatations des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire. L’URSSAF soutient également que M. [N] n’a fourni, lors de la période contradictoire des opérations de contrôle, aucune comptabilité ni aucune justification permettant de revoir l’assiette des contributions, et que c’est à bon droit qu’elle a retenu une assiette forfaitaire de cotisations.
La cour relève en premier lieu que le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre M. [N] sur le chef de travail dissimulé est sans incidence sur la possibilité pour l’URSSAF de procéder au recouvrement de cotisations et contributions sur le même fondement.
A cet égard, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé lors de son contrôle un certain nombre d’encaissements de chèques et espèces après avoir procédé à l’examen des extraits de comptes de M. [N], et a établi un tableau chiffrant avec précision les sommes, année par année, dont la déclaration avait été omise.
Cette constatation de l’inspecteur assermenté de l’URSSAF, selon les termes de l’article L. 243-7 du Code du travail, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il appartenait donc à M. [N], dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle, prévue par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, d’apporter à l’URSSAF la preuve, au besoin par la production de ses relevés de comptes, dont par hypothèse il est détenteur, ou par tout élément, de ce que l’inspecteur de l’URSSAF avait fait un mauvais calcul ou avait imputé à tort tel ou tel encaissement à la revente de matériaux de cuivre à laquelle il a reconnu avoir procédé, et de ce que ces encaissements correspondaient à d’autres revenus, notamment ceux de son épouse, ou de la vente d’un véhicule à sa fille, qu’il a d’ailleurs évoqué dans le cadre d’un courrier de réponse à observations, puis devant la commission de recours amiable.
C’est pourquoi l’URSSAF apparaît avoir respecté de la procédure contradictoire, et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Sur le fond, M. [N] a reconnu avoir, lors de son interpellation par les services de gendarmerie, été en possession de cuivre récupéré auprès d’un entrepreneur et destiné à la revente à la société [Localité 3] [8]. Il a également reconnu avoir déjà opéré ce type d’opérations. Le litige ne porte en réalité que sur leur fréquence et leur importance, selon les termes de l’article L. 8221-4 du Code du travail.
A cet égard, le montant des encaissements constatés par l’inspecteur du travail sur le compte de M. [N] sont les suivants : 2 923 euros en 2015, 2510 euros en 2015, 6 250 euros en 2016, 4 246 euros en 2017 et 6 413 euros en 2018, ce qui démontre le caractère régulier de ce commerce, pour un montant global qui, s’il n’est pas très important, est loin cependant d’être négligeable.
M. [N] n’apporte aucun élément contraire suffisamment convaincant pour démontrer que les encaissements relevés par l’inspecteur de l’URSSAF correspondent à d’autres recettes que celles provenant du commerce de cuivre : La carte grise d’un véhicule Renault est produite, portant la mention manuscrite : 'vendu le 3 juillet 2016', alors que les règlements supposés correspondant au prix de vente figurant sur les relevés de compte de sa fille font état de 'virements maman’ et d’un 'virement perso', qui n’établissent en rien un transfert de la propriété d’un véhicule qu’il lui aurait vendue, et encore moins un virement de 4 820 euros saisi le 13 octobre 2018, dont rien n’indique d’ailleurs que l’inspecteur l’ait retenu au titre des sommes redressées.
Quant aux sommes figurant sur le relevé d’achat émis par la société [Localité 3] [8] et la société [5], elles ne permettent en rien d’exclure que d’autres entreprises du même type aient été sollicitées pour écouler les matériaux.
C’est pourquoi le redressement opéré par l’URSSAF, dans ses proportions fixées par la commission de recours amiable à hauteur de la somme totale de 15 123 euros, apparaît fondé en son principe et en son quantum, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
S’agissant de la demande de remise des majorations, elle doit respecter une procédure précise prévue par l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale imposant une demande gracieuse auprès du directeur de l’organisme de recouvrement ou, selon le montant, de la commission de recours amiable. Par ailleurs, une telle demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
C’est pourquoi cette demande sera déclarée irrecevable.
La solution donnée au litige ne commande pas d’accueillir la demande formée par M. [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et il en sera débouté, et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] visant à la remise de majorations ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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