Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03690 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ75
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [Z] [F] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [E] [X]
C/ Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. CIC Sud Ouest
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Ludivine TAMANI substituant Me Florent CLAPAREDE, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Sabrina KERGALL
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de proximité de Sète a notamment :
condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [Z] [X] née [F] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 6 753,04 ' en principal, arrêtée au 5 janvier 2023, au titre du contrat de crédit personnel, et dit que cette somme ne portera pas intérêt aux taux légal ;
condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [Z] [X] née [F] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 66,48' ;
condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [Z] [X] née [F] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 400 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [Z] [X] née [F] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Mme [Z] [F] épouse [X] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest par déclaration d’appel du 16 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [Z] [F] épouse [X] aux dépens et à lui payer la somme de 600' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 20 février 2025, Mme [Z] [F] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande de radiation,
débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande d’article 700.
Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025, Mme [Z] [F] épouse [X] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 16 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [Z] [F] épouse [X] expose ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement, au bénéfice de la SA Banque CIC Sud Ouest compte tenu de sa situation financière.
Elle produit une attestation de droit RSA délivrée par la MSA du Languedoc Roussillon certifiant que son foyer est composé de 3 personnes (elle et deux enfants, [T] et [C] [X]), et qu’elle bénéficie d’un droit ouvert au revenu de solidarité active pour janvier 2025 d’un montant de 596,31 euros.
Par ailleurs, elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est donc établi que sa situation personnelle la met dans l’impossibilité d’exécuter une décision de condamnation d’un montant de 6 753,04 euros.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de condamner la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SA Banque CIC Sud Ouest ;
Condamnons la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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