Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06352 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/03898
APPELANTE :
Madame [U] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [E] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 décembre 2017, Mme [U] [K], épouse [O], a été placée en arrêt de travail.
Par décision notifiée le 16 janvier 2018, la [10] a considéré que cet arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et a notifié à l’assurée qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 janvier 2018.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicité une expertise médicale réalisée le 24 mars 2018 par le docteur [K], qui a conclu que ' l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31/01/2018. […] l’état de santé de l’assurée ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l’expertise.
Le 15 mai 2018, la caisse a de nouveau convoqué l’assurée aux fins de procéder à un examen médical par son médecin-conseil. À la suite de cet examen, la caisse a, par une décision notifiée le 7 juin 2018, informé Mme [K] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 juin 2018 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 20 juin 2018, Mme [K] a contesté cette décision et sollicité une nouvelle expertise. Le médecin expert, Mme [L] a conclu dans le même sens que le médecin conseil.
Par lettre en date du 5 octobre 2018, la caisse a confirmé sa décision d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2018.
Saisie par Mme [K] [O], la commission de recours amiable a, dans sa séance du 08 janvier 2019, constaté que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2018.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 mars 2019, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 06 avril 2021 une mesure d’expertise réalisée par le docteur [R], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 21 novembre 2022, statué comme suit :
Homologue le rapport d’expertise du docteur [R],
Dit que l’état de santé de Mme [K] [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2018,
Déboute les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [O] aux dépens, y compris ceux afférents aux frais d’expertise avancés par la [6].
Par déclaration électronique enregistrée le 19 décembre 2022, Mme [K] [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
' Au terme de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [K] [O] demande à la cour de :
Déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 21 novembre 2022 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire du Dr [R], dit qu’elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30 juin 2018 et l’a condamnée aux dépens en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise avancés par la [6] et, statuant à nouveau de :
Avant dire droit, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée et tenant les avis d’experts contradictoires :
Ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin qu’il soit déterminé si les arrêts de travail de l’assurée étaient médicalement justifiés à compter du 30 juin 2018 au 22 octobre 2018,
En tout état de cause, déclarer que l’état de santé de Mme [K] [O] n’était pas consolidé au 30 juin 2018 et ne lui permettait pas une reprise d’une quelconque activité professionnelle, et condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [O], qui verse aux débats plusieurs certificats médicaux et se prévaut de son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 6 décembre 2017, décision qui confirmerait son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque, soutient que le rapport du docteur [R] présente plusieurs erreurs et notamment qu’il ne reprend pas le motif initial de l’arrêt de travail du 6 décembre 2017 à savoir : ' suspicions de maladie de [W] et spondylarthrite en cours d’évaluation .
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [7] demande à la cour de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse objecte que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal ont confirmé l’avis du médecin conseil et du médecin expert de la caisse, les trois médecins ayant constaté que l’état de santé de Mme [K] [O] permettait une reprise d’activité à la date du 30 juin 2018.
MOTIVATION :
Par application des dispositions de l’article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, il est de droit que 'le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque'.
En l’espèce, pour combattre la pertinence des conclusions concordantes des experts [L] et [R], Mme [K] [O] communique outre de nombreuses pièces médicales sur la période de 2010 à 2019, plus spécifiquement sur la période litigieuse du 30 juin au 30 octobre 2018 divers compte-rendus d’exploration médicale :
' Le 24 juillet 2018, le docteur [V] conclut le compte rendu de scintigraphie osseuse comme suit :
« pas de lésion osseuse au niveau de la paroi thoracique droite. Aspect de sacro-illite bilatérale pouvant faire évoquer un rhumatisme inflammatoire type spondylarthropathie. »
' Le 24 août 2018, le docteur [J] conclut le compte rendu d’une IRM des sacro-iliaque dans les termes suivants :
« très discret hypersignal du haut de la sacro-iliaque droite sur le versant sacré. Pas d’altération apparente de l’interligne articulaire. Pas d’autres éléments anormal visible. »
' Le 30 août 2018, le docteur [F] conclut le compte rendu de scintigraphie myocardique d’effort comme suit : « tomoscintigraphie myocardique normale. »
' Le 17 septembre 2018, le docteur [I], médecin rhumatologue à la clinique [5] conclut son compte-rendu de consultation de Mme [O] (pièce assuré social n°14) comme suit :
« polyarthromyalgies diffuses chronique chez une patiente ayant eu un possible épisode de poussée de MICI actuellement quiescent. Pas d’arguments pour un rhumatisme actif ce jour. Atteinte dégénérative sacro iliaque et tendinopathie diffuse. Poursuite prise en charge rééducative et au centre antidouleur. Surveillance clinique simple. […] ».
Elle verse aux débats le certificat du docteur [D], en date du 18 janvier 2022, qui certifie avoir suivi Mme [K] [O] pour polyarthralgies diffuses de 10/2017 à 08/2018, dont le médecin précise qu’elles n’étaient alors pas compatibles avec une activité professionnelle quelconque, qu’un bilan au [8] a ensuite été réalisé pour exploration des douleurs puis un suivi au centre antidouleur a été enclenché'.
Toutefois, le certificat du docteur [D] peu circonstancié, n’est pas de nature à critiquer utilement les appréciations des experts [L] et [R], auxquelles il ne fait, au reste, nulle référence.
L’appelante communique également l’expertise établie par le docteur [A] à la demande de la compagnie d’assurance [9] dans le cadre des garanties souscrites par l’assurée en sa qualité d’emprunteur d’un prêt immobilier.
S’agissant de l’expertise privée établie le 12 septembre 2018 par le docteur [A], missionné par la [9], dans un cadre contractuel dont les conditions contractuelles de prise en charge éventuelle des mensualités du prêt immobilier par l’assureur [9] ne sont pas précisées – notamment sur le point de savoir si la condition requise est la capacité de l’assuré à la reprise de son emploi ou d’une quelconque activité professionnelle – force est de relever que cet expert conclut que l’état de santé de Mme [K] [O] n’est pas compatible actuellement avec une reprise d’activité professionnelle, en précisant que « le tableau clinique est davantage dominé par un syndrome dépressif réactionnel ».
Toutefois, il ne ressort ni de l’expertise du docteur [L], ni de celle réalisée à la demande du tribunal par le docteur [R], que l’assurée ait évoqué un tel syndrome anxio dépressif au mois de juin 2018.
S’il est évoqué dans les certificats médicaux du début d’année 2018 un 'épuisement moral', le docteur [D] indique le 5 avril 2018 que Mme [O] a vu une psychologue qui lui a préconisé un suivi en ville qu’elle n’a pas encore effectué.
L’appréciation portée par l’expert [A] sur l’existence au 12 septembre 2018 d’un syndrome dépressif réactionnel, ne sera constaté par le docteur [S], médecin psychiatre, que le 30 octobre 2018, observation faite que si ce médecin indique que 'cette patiente vient régulièrement le consulter dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel aux douleurs physiques qui malgré les traitements essayés n’ont pu être soulagées', sans autre précision, l’indication de consultations régulières de Mme [O] auprès de ce praticien pour ce syndrome anxiodépressif réactionnel n’est confortée que par une seule pièce, à savoir la prescription par ce même médecin, le 23 octobre 2018 d’Alprazolam (pièce assuré social n°3-3), outre la prescription de Bromazepam le 30 octobre 2018 (pièce assuré social n°3-5).
Aucun certificat médical, parmi les pièces communiquées par l’appelante (certificat, attestation ou prescription) ne vient étayer le diagnostic d’un syndrome anxio dépressif antérieur au 23 octobre 2018.
En l’état de ces éléments, il sera jugé qu’il n’est communiqué aucun élément médical argumenté de nature à contredire les avis concordants du docteur [L], établi conformément au protocole arrêté par le médecin conseil et le médecin traitant désigné par Mme [K] [O], lequel récapitule l’ensemble de la chronologie de suivi médical de l’assurée (pièce assurée sociale n°23) , et du docteur [R] Désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire.
Au vu de ces éléments, et alors que les avis des docteurs [L] et [R] sont clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté, c’est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont jugé que l’état de santé de Mme [K] [O] lui permettait de reprendre au 30 juin 2018, non pas son emploi d’aide soignante, mais une activité professionnelle quelconque.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [O] aux éventuels dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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