Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/000032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEG
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[I], [L]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/000032
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [T] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2023, M. [W] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] ont assigné la SA Banque CIC Est devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner à leur rembourser la somme de 4.980 euros au titre des sommes frauduleusement débitées sur leur compte bancaire et la somme de 1.783,11 euros au titre des pénalités prévues par l’article L.133-18 du code monétaire et financier, subsidiairement la condamner à leur payer la somme de 4.980 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Est s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a :
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. et Mme [L] la somme de 4.980 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur leurs comptes bancaires et la somme de 1.783,11 euros au titre des pénalités de l’article L.133-18 du code monétaire et financier arrêtées au 7 décembre 2023
— condamné la SA Banque CIC Est aux dépens et à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 17 mai 2024, la SA Banque CIC Est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. et Mme [L] de leurs demandes et les condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les intimés ont reçu sur leur téléphone une notification 'confirmation mobile. Paiement sur internet. Montant 2490 euros. Numéro de carte: xxx', qu’il est justifié de l’heure d’envoi de ce message sur le mobile de chacun d’eux et l’heure de saisie du code permettant de valider les opérations, que le message est sans ambiguïté quant à l’opération à confirmer, que les intimés ne peuvent soutenir qu’il s’agissait de valider une annulation de virement, qu’il n’y a eu aucune défaillance technique au sens de l’article L.133-23 code monétaire et financier, que chacun des intimés a validé l’opération par la saisie manuelle du code confidentiel autorisant les opérations en ligne et que le recours à une authentification forte n’est pas contestable. La banque ajoute que les intimés ont fait preuve d’une négligence grave alors qu’ils ont été contactés par téléphone un jour férié par un numéro non référencé, pour une démarche incohérente (opposition à un paiement internet et message relatif à un paiement) et leur demandant de taper leur code confidentiel, concluant au rejet de la demande en paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant de condamner la SA Banque CIC Est à leur verser la somme de 576,93 euros au titre des pénalités de l’article L.133-18 du code monétaire et financier pour la période du 8 décembre 2023 au 5 juin 2024, débouter la SA Banque CIC Est de ses demandes et la condamner aux dépens d’appel et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expose qu’il appartient à la banque de démontrer une négligence grave de leur part, que la composition du code confidentiel est insuffisante, que la banque doit prouver que l’opération n’a pas été affectée par une défaillance technique, qu’elle ne démontre pas le recours à une authentification forte, qu’il n’existe aucune présomption d’autorisation de l’utilisateur en cas de recours à une authentification forte, que la copie-écran reproduisant les messages qui leur auraient été envoyés est insuffisante à établir qu’ils les ont reçus et ont consenti à l’opération de paiement, qu’ils ont été victimes d’un vol de leurs données bancaires et d’informations relatives à leurs comptes et contestent toute négligence grave. Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le numéro les ayant appelés ne serait pas le sien, qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et qu’en l’absence de négligence grave de leur part, la banque doit leur rembourser les sommes frauduleusement débitées après opposition, outre les pénalités prévues par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points
2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points
3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Il ressort des dispositions de l’article L. 133-19 II du même code que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et de l’alinéa intervenant volontaire que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
La charge de la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur d’un service de paiement incombe au prestataire de services de paiement, étant observé que la preuve d’une telle négligence ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Il résulte en outre des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, sur l’absence de déficience technique, la banque produit un fichier informatique (pièce n°8) qui selon elle démontre que le système n’était affecté d’aucune défaillance. Toutefois ce document ne fait état que de l’envoi d’un message demandant à chacun des intimés de confirmer un paiement par internet de 2.490 euros et est insuffisant à rapporter la preuve de ce que l’opération litigieuse n’a été affectée d’aucune déficience technique.
S’agissant de la négligence grave, il résulte des explications des intimés et des courriers adressés à la banque qu’ils ont été contactés téléphoniquement par une personne se présentant comme un collaborateur du service opposition de la banque et leur demandant de faire opposition à deux paiements de 2.490 euros vers la Grande-Bretagne, que cette personne leur a donné les numéros de leurs différents comptes bancaires ouverts au CIC et leur a demandé de valider l’opposition via l’application mobile, ce qu’ils ont fait sans donner leur code à leur interlocuteur, croyant être en relation avec un agent de la banque. Dans l’heure suivant cet appel ils ont signalé avoir été victimes d’un appel frauduleux et ont fait opposition et porté plainte pour escroquerie, mais les sommes ont été débitées sur leurs comptes bancaires.
L’appelante ne conteste pas que les intimés ont été victimes d’une escroquerie mais leur reproche une négligence fautive. Toutefois, le mode opératoire par l’utilisation du 'spoofing', soit littéralement une usurpation d’identité, a mis M. et Mme [L] en confiance et a diminué leur vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant un piratage de leur compte et une urgence à agir, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. Il est en outre relevé que les intimés ont immédiatement après l’appel téléphonique frauduleux, effectué un signalement auprès de la banque et formé opposition aux paiements. Le premier juge a justement dit que le fait que cet appel a eu lieu un jour férié est inopérant puisque les services anti-fraude ou permettant de faire opposition à des paiements fonctionnent en permanence. La banque ne démontre pas plus comme allégué que le numéro de téléphone ayant été utilisé pour tromper les intimés serait 'non référencé’ et ne correspondait pas à ses services, aucune pièce ne permettant d’identifier ce numéro et les intimés ayant indiqué avoir été appelés sur leur ligne fixe par une personne se faisant passer pour un agent de la banque et les mettant en confiance en leur donnant des informations confidentielles relatives à leurs comptes (énumération des différents numéros de comptes avec carte de paiement détenus par les membres de leur famille). Enfin, les intimés contestent avoir reçu un SMS dans les termes figurant sur la pièce n°8 de l’appelante et il n’est pas démontré comme allégué qu’ils ont reçu une demande de confirmation pour un paiement sur internet alors qu’ils ont toujours affirmé avoir confirmé une opposition à un paiement.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve d’une négligence grave de la part des intimés et l’a condamnée à leur rembourser les sommes frauduleusement prélevées sur leurs deux comptes soit un montant total de 4.980 euros.
Sur les pénalités de retard, le tribunal a exactement appliqué les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, les calculs n’étant pas contestés par l’appelante. Celle-ci ayant remboursé la somme due le 5 juin 2024 en exécution du jugement, les intimés sont bien fondés à solliciter au titre des pénalités légales, la somme complémentaire de 576,93 euros pour la période du 8 décembre 2023 au 5 juin 2024.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Banque CIC Est, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Banque CIC Est à verser à M. [W] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] la somme complémentaire de 576,93 euros au titre des pénalités dues pour la période du 8 décembre 2023 au 5 juin 2024 ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est à verser à M. [W] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Banque CIC Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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