Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 23 décembre 2021, N° F19/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01749 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 19/00335
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795
INTIMÉES
Société GARAGE DES MESANGES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
S.E.L.A.R.L. S21Y Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL GARAGE DES MESANGES » prise en la personne de Me [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
S.E.L.A.R.L. [Y]-[P], Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL GARAGE DES MESANGES », SELARL prise en la personne de Me [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
S.E.L.A.S. BL ASSOCIES ES QUALITE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. S21Y Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL GARAGE DES MESANGES » prise en la personne de Me [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Garage des mésanges le 2 avril 1984.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de mécanicien, ouvrier qualifié échelon 6.
La société Garage des mésanges est spécialisée dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Au mois d’octobre 2016, M. [O] a été victime d’un accident vasculaire cérébral sylvien.
Du mois d’octobre 2016 au 31 juillet 2018, M. [O] a été en arrêt de travail de manière ininterrompue.
En 2017, la société Garage des mésanges a changé de propriétaire.
Le 5 juin 2018, la CRAM a classé M. [O] en invalidité de catégorie 2.
A la suite de la visite de reprise du 7 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte dans les termes suivants ' Monsieur [O] ne peut plus occuper un poste de travail nécessitant de porter des charges supérieures à 10kg ou comprenant des activités de serrage ou de pince avec le membre supérieur D. Il pourrait occuper un poste à temps partiel sans ces contraintes physiques. Il pourrait occuper par exemple un poste de nature commerciale ou administrative. Le salarié peut bénéfi cier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Par lettre du 26 juillet 2019, le salarié a réclamé le paiement de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Le 27 août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin d’obtenir la résiliation du contrat de travail ainsi que le paiement de sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par lettre du 25 novembre 2019, le salarié a été informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 27 novembre 2019,le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2019. Le salarié s’y est présenté assisté d’un conseiller du salarié.
Par lettre du 11 décembre 2019, le salarié a été licencié pour 'impossibilité de reclassement suite déclaration d’inaptitude'.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 novembre 2020, la société le Garage des mésanges a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [Y]-[P], prise en la personne de Me [V] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Selas BI et associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire en remplacement de la Selarl [Y]-[P], prise en la personne de Me [P] à compter du 5 mai 2021. La Selarl S21Y, prise en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS CGEA Ile de France Est ont été attraits en procédure.
Le 26 novembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a rendu une ordonnance dans laquelle le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes provisionnelles.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu’une demande de provision au titre des indemnités de prévoyance et salaires.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2020 le conseil de prud’hommes a donné acte au Garage des mésanges de ce qu’il se reconnaissait débiteur d’une somme de 20 106 euros au titre de l’indemnité de licenciement et l’a condamné à verser une provision de ce montant.
Par jugement au fond en date du 23 décembre 2021, notifié à M. [O] le 15 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit et jugé que les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la suite d’une inaptitude de M. [O] sont irrecevables en ce qu’elles constituent une demande nouvelle sans lien suffisant avec les prétentions d’origine ;
— jugé que les manquements de la société Garage des mésanges ne sont pas susceptibles de justifier de la résiliation judiciaire, estimant qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante et que les manquements de l’employeur ne sont pas démontrés ;
— débouté M. [O] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [O] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Garage des mésanges ;
— débouté Me [P], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société Garage des mésanges et Me [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Garage des mésanges de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré qu’il est de bonne justice et équitable de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour présenter ses demandes que le conseil estime non-fondées.
Le 29 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 avril 2025, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de la société Garage des mésanges ;
— condamner la société Garage des mésanges à lui payer, les sommes de :
* 1 856,41 euros nets (à titre de retards cumulés d’indemnités complémentaires relatives à l’arrêt maladie et des pensions invalidité 2è catégorie jusqu’à décembre 2019 inclus) ;
* 1 732,08 euros nets (à titre de reprise de trop-perçu indûment déduite en octobre 2017) ;
* 17 euros nets (de manque entre la fiche de paie de septembre 2017 et le virement de novembre 2017) ;
* 122,22 euros nets (reprise de trop-perçu indûment déduite en août 2019) ;
* le salaire d’avril 2019 prorata temporis (2 273,71 euros brus x 22/30) = 1 667,39 euros bruts ;
* les congés payés afférents = 166,74 euros bruts ;
* les salaires de mai 2019 à novembre 2019 inclus = 7 mois x 2 273,71 euros bruts = 15 915,97 euros bruts ;
* les congés payés afférents = 1 591,60 euros bruts ;
* le salaire de décembre 2019 prorata temporis arrêté au 11/12/2019 = 833,69 euros bruts ;
* les congés payés afférents = 83,37 euros bruts ;
*Condamner la société Garage des mésanges à lui remettre ses bulletins de paie d’octobre 2019 rectifié en conséquence des virements de l’employeur, et de novembre 2019 et décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par fiche de paie ;
A titre subsidiaire :
— débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes ;
— juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Garage des mésanges à payer à M. [O], les sommes de :
* 1 856,41 euros nets (à titre de retards cumulés d’indemnités complémentaires relatives à l’arrêt maladie et des pensions invalidité 2è catégorie jusqu’à décembre 2019 inclus) ;
* 1 732,08 euros nets (à titre de reprise de trop-perçu indûment déduite en octobre 2017) ;
* 17 euros nets (de manque entre la fiche de paie de septembre 2017 et le virement de novembre 2017) ;
* 122,22 euros nets (reprise de trop-perçu indûment déduite en août 2019) ;
* le salaire d’avril 2019 prorata temporis (2 273,71 euros brus x 22/30) = 1 667,39 euros bruts ;
* les congés payés afférents = 166,74 euros bruts ;
* les salaires de mai 2019 à novembre 2019 inclus = 7 mois x 2 273,71 euros bruts = 15 915,97 euros bruts ;
* les congés payés afférents = 1 591,60 euros bruts ;
* le salaire de décembre 2019 prorata temporis arrêté au 11/12/2019 = 833,69 euros bruts
* les congés payés afférents = 83,37 euros bruts ;
* condamner la société Garage des mésanges à lui remettre ses bulletins de paie d’octobre 2019 rectifié en conséquence des virements de l’employeur, et de novembre 2019 et décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par fiche de paie ;
En conséquence et dans tous les cas :
— condamner la société Garage des mésanges à lui payer les sommes de :
* 45 474,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 031,02 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement légale en complément de la condamnation au titre de provision sur l’indemnité de licenciement légale par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 20/04/2020;
* 4 547,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 454,74 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis ;
* en réparation du non-respect de l’obligation de formation – adaptation et du maintien de l’employabilité : condamner la société Garage des mésanges à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* en réparation du non-respect de l’entretien professionnel annuel : condamner la société Garage des mésanges à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;
* au titre de l’article 1343-2 du code civil, assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts ;
* dire le jugement opposable au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire et à l’AGS Est;
* dire que la garantie de l’AGS Est s’appliquera à l’ensemble des condamnations ;
*au titre de l’article 1343-2 du code civil, assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts ;
* condamner la société Garage des mésanges à la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* condamner la société Garage des mésanges à la somme de 5 000 euros pour la procédure de 1ère instance au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* condamner la société Garage des mésanges aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 2 juin 2022, les sociétés Garages des mésanges, Me [Y] [P] ès qualité d’administrateur judiciaire, BL associés ès qualité d’administrateur judiciaire et S21Y ès qualité de mandataire judiciaire, intimées, demandent à la cour de :
— juger que la demande subsidiaire de M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu à la suite d’une inaptitude est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle sans lien suffisant avec les prétentions d’origine ;
— juger que la société Garage des mésanges n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électroniquele 3 avril 2025, l’Unedic AGS -CGEA d’Ile de France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
— dire M. [O] irrecevable en ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Garage des mésanges en redressement judiciaire ;
— constater que l’AGS s’en rapporte aux observations de la société Garage des mésanges sur la demande de résiliation judiciaire ;
— débouter M. [O] en ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
Sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— limiter cette garantie à la somme de 81 048 euros, plafond 6 applicable à la date du licenciement;
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries il a été demandé aux parties de préciser la situation de la société Garage des mésanges.
Les intimés ont fait savoir qu’un plan de continuation avait été adopté et que la SELARL S21Y avait été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Me [B] a précisé qu’en cette qualité la Selarl intervenait volontairement à l’instance et était représentée par elle.
La cour a demandé qu’il soit justifié de la décision rendue par le tribunal de commerce par note en délibéré ce qui a été fait par message rpva du jour même.
A été mise dans les débats la question de la fixation de la créance ou de la condamnation de la société. L’appelant a précisé qu’en l’état du Kbis il sollicitait la condamnation mais que sur justification de la décision il réclamait la fixation.
MOTIFS
— Sur la situation de la société Garage des mésanges et ses conséquences.
Par note en délibéré du 10 septembre 2025, la société le Garage des mésanges et les organes de la procédure ont transmis à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 23 mars 2022 duquel il ressort qu’un plan de redressement a été adopté.
Il en ressort également que :
— la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [Z] [V] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— il a été mis fin à la mission de la SELAS BL et Associés pris en la personne de Me [K] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement au régime de la procédure collective.
Il sera relevé que le contrat de travail a pris fin le 19 décembre 2019 et que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcé le 25 novembre 2020.
Il convient de rappeler que dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une cour d’appel constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
En conséquence, il sera :
— constaté l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan ainsi que sa représentation en procédure,
— dit que la société ne sera pas condamnée au paiement de sommes mais que les créances seront fixées au passif de la procédure collective. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’Unedic délégation AGS CGEA de l’Ile de France.
— Sur la recevabilité des demandes au titre du licenciement
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, il ressort de la chronologie du litige, qu’alors qu’il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’affaire était pendante, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande subsidiaire en contestation du bien fondé du licenciement.
Il convient de rappeler que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
C’est dire qu’une demande de contestation du bien fondé du licenciement introduite en cours de procédure alors qu’une demande de résiliation est pendante se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire et se justifie par l’évolution du litige.
Le fait que la demande en contestation du bien fondé du licenciement figure dans le dispositif des écritures sans être développée dans la motivation, ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, permettre de considérer que la demande est irrecevable. D’une part, parce que dans cette hypothèse elle serait rejetée comme étant mal fondée, d’autre part, parce que s’agissant d’une procédure orale, et alors que le salarié soutient avoir développé une argumentation de ce chef, le conseil de prud’hommes n’en a rien dit.
Pour ce qui est du caractère nouveau de la demande mentionnée dans les écritures de l’employeur, il sera relevé que la demande a été introduite devant le conseil de prud’hommes en sorte qu’à hauteur d’appel elle n’est pas nouvelle.
En conséquence, il convient de dire que la demande en contestation du bien fondé du licenciement et des demandes en découlant sont recevables et d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé du contraire.
— Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation intervenue jusqu’à la date du licenciement.
Au cas présent, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire le salarié soutient que :
— il n’a pas bénéficié des indemnités complémentaires relatives à l’arrêt maladie, ni des pensions d’invalidité qui étaient versées par la société de prévoyance directement à l’employeur qui ne les lui a pas reversées,
— ses bulletins de salaire ne lui ont pas été transmis et qu’il n’a pas bénéficié du paiement intégral des sommes y figurant,
— l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire après l’avis d’inaptitude,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation, ni n’a organisé d’entretien professionnel.
L’employeur réplique que la demande de résiliation judiciaire est sans objet dans la mesure où un licenciement a été prononcé et que le salarié ne le conteste qu’à titre subsidiaire.
Les intimés contestent tout impayé et exposent une régularisation de la situation.
Concernant l’absence d’objet de la demande de résiliation judiciaire opposée par l’employeur, il sera rappelé que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
Il convient dès lors d’examiner les manquements reprochés par le salarié à son employeur.
— Sur l’absence de versement du complément d’IJSS par l’organisme de prévoyance et de la pension d’invalidité par ce même organisme.
Ainsi qu’il l’a été dit, le salarié s’est trouvé en arrêt pour maladie à compter de son accident vasculaire cérébral survenu en 2016. Il a alors perçu des IJSS jusqu’au 1er août 2018, date à partir de laquelle il a été classé en invalidité 2 et a perçu une pension d’invalidité.
Il résulte des pièces produites par l’appelant, qui a interrogé l’organisme de prévoyance IRP Auto, que le complément des IJSS puis la pension d’invalidité ont été versés directement à l’employeur.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas immédiatement reversé ces sommes au salarié en sorte qu’il restait à lui devoir au titre du complément IJSS la somme de 8935,95 euros en raison de l’absence de versement entre le 1er juillet 2017 et le 30 juillet 2018, 9 865,70 euros au titre de la pension d’invalidité entre le mois d’août 2019 et le mois d’octobre 2019 ( pièces 6,8,11 de l’appelant).
Il convient d’ajouter que le salarié n’a plus été destinataire de ses fiches de paie à compter du mois de mai 2018.
En cours de procédure, l’employeur a procédé à des virements.
L’employeur oppose les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits en cours de procédure, cependant, la seule mention de sommes sur le bulletin de salaire ne vaut pas preuve de leur paiement.
A cela il convient d’ajouter que les relevés bancaires produits par le salarié ne portent pas mention de versement ou permettent de constater une divergence entre les mentions figurant sur les bulletins de salaire et la réalité des versements effectués.
Ainsi la comparaison entre les relevés bancaires produits par le salarié, les mentions figurant sur les fiches de paie – dont certaines ont été transmises en cours de procédure prud’homale- et les sommes dues au salarié montre que, lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur restait redevable de sommes.
Dès lors, il ne peut opposer au salarié l’existence d’une régularisation de la situation pour voir écartée sa demande de résiliation judiciaire.
Il convient d’ajouter que dans son décompte, tel que figurant dans ses écritures, le salarié a repris et tenu compte des virements figurant dans la pièce 8 produite par l’employeur concernant des versements effectués entre le 4 octobre 2019 et le 22 janvier 2020.
Il résulte des éléments produits que, déduction faite de l’ensemble des versements effectués, l’employeur reste redevable d’une somme de 1 856,41 euros nets au titre du complément d’IJSS et de la pension d’invalidité.
A cet égard, il ne peut être considéré, comme le soutient l’employeur sans le démontrer, que la somme correspond au delta de l’impôt sur le revenu du salarié.
Enfin, pour ce qui est du paiement du solde de tout compte invoqué par l’employeur, il sera observé que le document ne comporte la signature d’aucune des parties.
Sur les retenues de salaire l’employeur explique, sans en justifier, qu’il s’agit d’une régularisation des cotisations de prévoyance du salarié.
Il convient de considérer que ces retenues sur salaires sont injustifiées et qu’il reste dû au salarié les sommes de 1732,08 euros nets, 122,22 euros nets et 17 euros nets au titre d’un manque entre la fiche de paie de septembre 2017 et le virement de novembre 2017.
Il convient ainsi de retenir, que le manquement reproché par le salarié à l’employeur est établi et que celui-ci reste redevable des sommes sus- énoncées qui seront fixées au passif.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre.
— Sur l’absence de communication des bulletins de salaire
A compter du mois de mai 2018, le salarié n’a plus reçu de bulletin de salaire.
Il reconnaît qu’en suite de la saisine du conseil de prud’hommes, ses bulletins de salaire lui ont été communiqués jusqu’au mois d’octobre 2019.
Il sera observé que les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2019 sont produits aux débats.
Il apparaît que le bulletin de salaire du mois d’octobre qui mentionne une somme de 482,82 euros correspondant à un virement effectué le 7 octobre 2019. Le salarié relève qu’il ne mentionne pas le virement de 3931,39 euros effectué le même jour.
Toutefois, le relevé de compte de l’employeur mentionne que ce virement correspond à une régularisation pour l’année 2018, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois d’octobre 2019.
Concernant les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019, ils sont versés aux débats ( pièces 7 et 9 de l’employeur) sans que le salarié, qui en demande la production sous astreinte ne fasse de remarque particulière en demandant la production de documents rectifiés, il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la production, le salarié est débouté de cette demande.
Le salarié est débouté de ses demandes au titre de la remise de bulletins de salaire. Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur l’absence de reprise du paiement des salaires dans le mois qui a suivi l’avis d’inaptitude
Le salarié soutient que l’employeur, qui ne l’a pas reclassé ou licencié, n’a pas repris le paiement de son salaire à compter du 7 avril 2019, soit un mois après l’avis d’inaptitude rendu le 7 mars 2019. Il réclame ainsi le paiement des sommes s’y rapportant. Il conteste avoir été rendu destinataire d’une proposition de reclassement le 21 mars 2019 à laquelle il n’aurait pas répondu et précise que la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée remonte au 4 juillet 2019, bien que la lettre soit datée du 21 mars 2019.
L’employeur réplique qu’il a adressé au salarié une proposition de reclassement le 21 mars 2019 qui est restée sans suite, qu’il l’a de nouveau adressée au mois de juillet 2019 et de bonne foi n’a pas repris le paiement du salaire car il a souhaité laisser un temps de réflexion à la suite de la proposition qui lui a été adressée le 21 mars 2019. Il ne conteste pas la réalité du manquement mais estime que celui-ci n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
L’ags indique s’en rapporter sur ce point.
Il n’est pas contesté que l’arrêt de travail de M. [O] ne concerne ni un accident de travail, ni une maladie professionnelle.
A la suite d’une visite de reprise du 7 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte dans les termes suivants ' Monsieur [O] ne peut plus occuper un poste de travail nécessitant de porter des charges supérieures à 10kg ou comprenant des activités de serrage ou de pince avec le membre supérieur D. Il pourrait occuper un poste à temps partiel sans ces contraintes physiques. Il pourrait occuper par exemple un poste de nature commerciale ou administrative. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par lettre datée du 21 mars 2019, l’employeur, faisant mention de l’avis d’inaptitude, a proposé au salarié d’occuper un poste de caissier à temps partiel ( pièces 16 de l’appelant et 2 de l’intimé).
Toutefois, et alors que le salarié soutient que cette lettre ne lui a jamais été adressée, l’employeur qui argue d’un envoi le 21 mars puis d’un nouvel envoi le 4 juillet 2019, ne justifie aucunement d’un envoi au mois de mars 2019 alors qu’il est fait état d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.
Le seul avis de réception produit aux débats est daté du 8 juillet 2019 ( mêmes pièces).
Dès lors, il ne peut être retenu que le salarié n’a pas donné suite à une première proposition de reclassement qui lui aurait été adressée au mois de mars 2019.
Il appartenait donc, à l’employeur dès le 7 avril 2019, dans la mesure où le salarié n’était ni reclassé, ni licencié, de reprendre le paiement du salaire.
C’est de manière tout aussi inopérante, que l’employeur argue de sa bonne foi et du souhait de laisser au salarié un délai de réflexion, alors d’une part, qu’il n’est pas établi qu’une proposition de reclassement a été adressée au salariée au mois de mars 2019, d’autre part que par lettre recommandée avec avis de réception signé par l’employeur le 2 août 2019, le salarié a mis l’employeur en demeure de reprendre le paiement de ses salaires à compter du 7 avril 2019 ( pièce 5 de l’appelant).
Il sera ajouté qu’aucune régularisation n’est à ce jour intervenue.
Il convient de considérer que la réalité du manquement est établie.
Concernant le montant des sommes dues, les bulletins de salaire laissent apparaître le paiement d’un salaire de base de 1989,55 euros bruts pour un travail à temps complet outre l’accomplissement structurel d’heures supplémentaires majorées à 25 % pour un montant de 284,16 euros bruts soit un total de 2273,71 euros bruts.
Ce montant sera ainsi retenu comme base de calcul.
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.
En conséquence, au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires, il reste dû au salarié pour la période comprise entre le mois d’avril 2019 ( prorata temporis) et le mois de décembre 2019 ( prorata temporis) :
— 1 667,39 euros bruts pour le mois d’avril 2019 outre 166,73 euros bruts au titres des congés payés afférents,
— 15 915,97 euros entre les mois de mai à novembre 2019 outre 1591,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 833,69 euros bruts pour le mois de décembre 2019 outre 83,36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande formée à ce titre.
— Concernant l’absence de formation professionnelle et d’entretien professionnel.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle, ni n’a bénéficié d’entretien professionnel.
Il convient de relever, que le garage a changé de propriétaire alors que le contrat de travail était suspendu et que cette suspension a perduré jusqu’au mois de mars 2019. Toutefois, l’employeur du salarié est demeuré le même.
Concernant le défaut d’entretien professionnel, le délai mentionné par l’article L.6315-1 du code du travail n’était pas, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, expiré en sorte que le salarié ne peut invoquer de manquement à ce titre.
Pour ce qui est de l’obligation de formation et d’adaptation le manquement est établi. Au regard de l’âge du salarié et en considération de la diminution de sa capacité de travail, il convient de relever que l’absence de formation lui permettant d’assurer son employabilité lui cause un préjudice dont la réparation sera assurée par l’allocation de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien, sur ce point le jugement est confirmé et de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, à ce titre le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié.
Au terme de ces développements, il apparaît que certains des manquements de l’employeur par leur durée et leur ampleur sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, il en est ainsi du défaut de versement au salarié des sommes perçues par l’employeur de l’organisme de prévoyance concernant les compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale et la pension d’invalidité, du défaut de reprise du paiement des salaires dans le mois qui a suivi l’avis d’inaptitude, des retenues injustifiées sur les salaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et dire qu’elle produira effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement soit le 11 décembre 2019.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la résiliation judiciaire et des demandes qui en découlent.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au moment de son licenciement, le salarié bénéficiait d’une ancienneté en années pleines de 35 ans. Il était âgé de 54 ans. Il convient également de rappeler qu’il était classé en invalidité 2. Il ne justifie d’aucun élément récent sur sa situation personnelle et professionnelle.
En réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, il lui sera alloué la somme de 35 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il sera relevé que, dans ses écritures le salarié conclut que les dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, toutefois, il cite les dispositions de l’article 2.13 de la convention collective applicables dans une version antérieure à celle issue de la modification du 21 juin 2018 qui désormais reprend les dispositions légales dans les conditions posées par l’arrêté d’extension du 6 novembre 2020.
Compte tenu de la date de l’arrêté d’extension, il convient de faire application des dispositions légales et de retenir que l’indemnité de licenciement du salarié s’élève à la somme de 25 137,13 euros bruts et non nets.
Compte tenu du fait qu’il a été alloué au salarié une somme de 20 106,11 euros, il convient de lui allouer le reliquat soit 5 031,02 euros bruts.
Le jugement qui n’a pas statué sur ce chef de demande est complété.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
Les dispositions légales et conventionnelles prévoient un préavis d’une durée de deux mois.
Il est dû au salarié, dont le contrat de travail a été résilié, la somme de 4 547,42 euros bruts outre 454,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la garantie de l’AGS
L’Ags devra sa garantie dans les conditions posées par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite du plafond légal applicable tel que défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Il sera rappelé que la garantie ne s’applique pas à l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les intérêts
Le salarié demande que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, les créances de nature indemnitaire produisent intérêts à compter de la décision qui les prononce.
Seuls les intérêts sur les créances salariales ont couru.
Il convient toutefois d’ajouter que les créances étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions des articles L.631-14 du code de commerce qui renvoient aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 1er du même code, arrêté à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit depuis le 25 novembre 2020.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation est rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge.
Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il sera fixé au passif de la procédure une créance de 3 000 euros au profit du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel. Les organes de la procédure supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DONNE acte à la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [Z] [V] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de ses demandes de communication de bulletins de salaire et de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les fins de non-recevoir,
DIT que la demande se rapportant au bien fondé du licenciement et les demandes en découlant sont recevables,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 11 décembre 2019,
— Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société le Garage des mésanges, la créance de M. [U] [O] aux sommes suivantes :
— 1 856,41 euros nets (à titre de retards cumulés d’indemnités complémentaires relatives à l’arrêt maladie et des pensions invalidité 2è catégorie jusqu’à décembre 2019 inclus),
— 1 732,08 euros nets (à titre de reprise de trop-perçu indûment déduite en octobre 2017),
— 17 euros nets (de manque entre la fiche de paie de septembre 2017 et le virement de novembre 2017),
— 122,22 euros nets (reprise de trop-perçu indûment déduite en août 2019),
— 1 667,39 euros bruts au titre du salaire d’avril 2019 outre 166,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 915,97 euros bruts au titre des salaires de mai à novembre 2019 outre 1 591,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 833,69 euros bruts au titre du salaire de décembre 2019 outre 83,37 euros bruts au titre – des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 35 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 031,02 euros bruts à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 4 547,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 454,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’Ags Cgea de l’Ile de France devra sa garantie dans les conditions posées par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite du plafond légal applicable tel que défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
PRECISE que la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans la garantie de l’Ags Cgea de l’Ile de France,
DIT que les intérêts sur les créances de nature salariale ont couru à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit depuis le 25 novembre 2020,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société le Garage des mésanges.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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